ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’UES Delsey, reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de Paris en date du 17 novembre 2016, constituée des sociétés suivantes :
La société DELSEY SAS, dont le siège social est situé 114 rue Marcadet - 75018 PARIS représentée par ____________ en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
La société DHI, dont le siège social est situé 114 rue Marcadet - 75018 PARIS, représentée par __________ en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFE-CGC représenté par _______________ en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Préambule
L’entreprise est attachée depuis de nombreuses années à garantir au bénéfice de ses collaborateurs un haut niveau de protection sociale et particulièrement s’agissant du remboursement de frais médicaux.
C’est dans ce cadre qu’il a été mis en place, au sein des entreprises de l’UES, un régime de remboursement des frais médicaux.
Compte tenu de l’évolution des dépenses de santé, des attentes des salariés, et du cadre réglementaire et législatif, les parties sont convenues de modifier les modalités de ces régimes préexistants.
C’est dans ce cadre que les parties ont négocié et conclu le présent accord d’entreprise qui, par souci de simplicité et de compréhension, au-delà des modifications apportées aux régimes préexistants, reprend dans un seul et unique document l’ensemble des principes et modalités des régimes de frais de santé qui seront désormais applicables.
A ce titre, le présent accord se substitue entièrement aux dispositions de tout accord d’entreprise antérieur ainsi que, plus généralement, à toute règle formalisée ou non ayant le même objet que le présent accord.
Article 1er : Salariés bénéficiaires
Salariés couverts par le régime
Le régime de frais de santé s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le présent régime s’applique au bénéfice des salariés sans distinction, ni différentiation selon l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail.
La nature et le montant des prestations varie selon l’appartenance des salariés aux catégories cadre et non cadre.
Il en est de même du montant des cotisations et de leur répartition entre le salarié et l’employeur.
L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres est celle qui résulte de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.
Caractère obligatoire du régime
Au regard de l’économie générale du présent accord, les parties signataires ont entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1 ainsi que pour leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.
Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire et pour chacun de ses ayants droit d’être affilié au régime dans les conditions prévues par le présent accord qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.
Toutefois, les parties sont convenues de l’application de dispenses individuelles d’affiliation pour autant que lesdites dispenses ne remettent pas en cause le régime d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale.
Les dispenses individuelles d’affiliation sont donc limitées aux situations visées par la réglementation.
Peuvent donc être dispensés d’affiliation :
Les apprentis et les titulaires de contrat à durée déterminée ou de contrats de mission de moins de 12 mois.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou de contrats de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, sous réserve de justifier par tous documents utiles de cette couverture ou de cette aide, et jusqu’à échéance de celles-ci.
Les couples travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple devant être affilié en propre et l’autre pouvant l’être à titre d’ayant droit.
Les salariés bénéficiant par ailleurs, pour les mêmes risques, notamment dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective obligatoire relevant d’un des dispositifs de protection sociale complémentaire conforme à l’un de ceux visés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le salarié appartenant à ces catégories devra, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, avoir formé une demande explicite auprès de la direction de l’entreprise.
Le salarié appartenant à la dernière catégorie devra également, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, justifier annuellement auprès de la direction de l’entreprise de la couverture obligatoire dont il bénéficie par la production d’une attestation d’affiliation.
A défaut de demande exprès de dispense d’affiliation assortie des justificatifs requis, le salarié sera affilié obligatoirement au régime.
Les ayants droit bénéficiant d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent, eux également et sans remise en cause de l’adhésion du salarié dont il est l’ayant droit, demander à être dispensés d’affiliation, à condition de justifier cette situation chaque année. A défaut de demande exprès de dispense d’affiliation assortie des justificatifs requis, l’ayant droit sera affilié obligatoirement au régime.
Au regard de la conditionnalité des exonérations sociales au strict respect des dispositions relatives aux dispenses d’affiliation, il est convenu que toute remise en cause des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’appliquera de plein droit aux bénéficiaires du présent accord.
Il en est de même en cas de modification des dispositions en vigueur au jour de l’application du présent accord, lesdites évolutions s’appliquant de plein droit aux salariés sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouvel avenant.
Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu
En cas de suspension du contrat de travail, il sera fait application des mesures suivantes :
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
Le salarié bénéficiera du maintien de son affiliation et des garanties instituées par le présent accord.
Les contributions patronales et salariales seront calculées dans les conditions de droit commun prévues par le présent accord.
Sont notamment concernés par cette disposition les cas suivants de suspension du contrat de travail : absence pour maladie indemnisée, congé de maternité, situation d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, congé de mobilité, congé de reclassement.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
La suspension du contrat entraîne alors l’interruption automatique du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Celui-ci peut souhaiter conserver cette couverture à condition d’en assurer intégralement le financement.
Article 2 : Contenu des garanties
Le régime de frais de santé comprend :
Pour les salariés n’appartenant pas à la catégorie cadre :
Un régime de base à caractère obligatoire pour tous les salariés, qui couvre le salarié et ses ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance
Un régime complémentaire facultatif permettant aux salariés qui le souhaitent d’améliorer les garanties du régime obligatoire.
Pour les salariés appartenant à la catégorie cadre :
Un régime obligatoire pour tous les salariés, qui couvre le salarié et ses ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance
L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres est celle qui résulte de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.
Un tableau récapitulatif des prestations du régime est annexé à titre purement informatif en annexe au présent accord.
Il est convenu entre les parties que l’entreprise ne saurait être tenue au versement des prestations figurant en annexe, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur ou des organismes assureurs.
Il est rappelé que les dispositions du (des) contrat(s) d’assurance et de la (des) notice(s) d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, et quant aux limitations de garanties.
Article 3 : Financement du régime
3.1 Définition des conditions de financement du régime à la date d’effet du présent accord
Le régime de frais de santé sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation égale à :
Pour les salariés n’appartenant pas à la catégorie cadre :
center
Personnel non cadre
En % du plafond mensuel de sécurité sociale
Régime de base (obligatoire)
3,88 %
Option (facultative)
0,41 % (Famille) 0,13 % (Isolé) ,
Personnel non cadre
En % du plafond mensuel de sécurité sociale
Régime de base (obligatoire)
3,88 %
Option (facultative)
0,41 % (Famille) 0,13 % (Isolé) ,
center
Personnel non cadre
Alsace Moselle
En % du plafond mensuel de sécurité sociale
Régime de base (obligatoire)
3,60 %
Option (facultative)
0,41 % (Famille) 0,13 % (Isolé)
Personnel non cadre
Alsace Moselle
En % du plafond mensuel de sécurité sociale
Régime de base (obligatoire)
3,60 %
Option (facultative)
0,41 % (Famille) 0,13 % (Isolé)
Pour les salariés appartenant à la catégorie cadre :
center
Personnel cadre
En % du plafond mensuel de sécurité sociale
Régime de base (obligatoire)
6,11 %
Personnel cadre
En % du plafond mensuel de sécurité sociale
Régime de base (obligatoire)
6,11 %
center
Personnel cadre
Alsace Moselle
En % du plafond mensuel de sécurité sociale
Régime de base (obligatoire)
5,67 %
Personnel cadre
Alsace Moselle
En % du plafond mensuel de sécurité sociale
Régime de base (obligatoire)
5,67 %
Les cotisations ci-dessus mentionnées sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
Pour les salariés n’appartenant pas à la catégorie cadre :
center
Part patronale
Part salariale
Régime de base (obligatoire)
65 % 35 %
Option (facultative)
0 % 100 %
Part patronale
Part salariale
Régime de base (obligatoire)
65 % 35 %
Option (facultative)
0 % 100 %
Pour les salariés appartenant à la catégorie cadre :
Part patronale
Part salariale
55 % 45 %
Part patronale
Part salariale
55 % 45 %
L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres est celle qui résulte de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.
La rémunération servant au calcul de la cotisation appelée par l’organisme assureur s’entend de la rémunération mensuelle brute du salarié, soumise à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.
Afin de tenir compte de la situation des salariés dont la cotisation salariale représenterait au moins 10% de leur rémunération, il est convenu que l’entreprise prendra à sa charge l’intégralité de la cotisation.
3.2Conditions d’évolution ultérieure
En cas d’augmentation de la cotisation de l’organisme assureur servant au financement du régime pouvant notamment provenir d’une évolution de la réglementation et/ou d’une dégradation du ratio Sinistres/Primes (S/P), il sera fait application des mesures suivantes :
Dans la limite d’une augmentation d’une année sur l’autre de 30 % et en cumul de 30 % par rapport au taux en vigueur à la date d’effet du présent accord, la charge de l’augmentation de la cotisation sera automatiquement répartie dans les mêmes conditions que ce qui est prévu par le présent accord à l’article 3.1.
Au-delà, les parties au présent accord se rencontreront dans un délai maximum d’un mois afin de définir, par voie d’avenant, les conditions d’évolutions du régime.
Article 4 : Conditions de gestion du régime
Le présent accord donne lieu à la souscription de contrats d’assurance par l’entreprise auprès d’un ou plusieurs organismes assureurs habilités.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé au moins une fois tous les 5 ans.
Cette disposition n’interdit pas la modification, la dénonciation ou la résiliation d’un commun accord du présent accord dans cet intervalle.
Il est convenu que la résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur emportera caducité automatique du présent accord.
Cette caducité produira effet à la date d’expiration du contrat d’assurance.
Article 5 : maintien des garanties en cas de départ de l’entreprise
5.1. Portabilité des garanties
En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié, dont le contrat est rompu et bénéficiant d’indemnisation au régime d’assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de frais de santé dans les conditions prévues par le présent accord.
Les parties entendent rappeler que :
Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée de 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage
Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture
L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.
5.2. Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement
En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou les personnes privées d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement pourront bénéficier du maintien des garanties de frais de santé sans condition de durée, et sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, sous réserve :
d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail (ou, dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait de la portabilité des garanties en application de l’article 5.1, dans les 6 mois suivant la fin du droit à portabilité)
de verser la cotisation dont le montant sera déterminé par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.
5.3. Ayants-droit d’un salarié décédé
Les ayants droit du salarié décédé peuvent obtenir leur maintien au régime frais de santé en application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 pour une durée limitée à 12 mois, sans limite pour les handicapés adultes, sous réserve :
d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié
de verser la cotisation prévue par le contrat proposé. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.
Article 6 : Informations
6.1 Information collective
Le CSE sera destinataire chaque année des comptes techniques du régime.
La présentation de ces comptes techniques donnera lieu à une réunion du CSE.
Cette réunion se déroulera au plus tard le 30 août de chaque année, sauf retard de l’organisme assureur dans la communication des comptes.
Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute évolution des garanties de frais de santé.
6.2 Information individuelle
Chaque salarié bénéficiaire du régime se verra remettre par l’entreprise, en cas d’évolution du contenu des garanties ou de leurs conditions d’attribution, la notice établie par l’organisme assureur.
Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ qui mentionnera notamment :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes moyennant l’application d’un préavis conventionnel de 2 mois et sous réserve d’une information faite aux autres parties signataires au plus tard le 31 octobre de l’exercice de l’année en cours pour prendre effet au 31 décembre.
La dénonciation du présent accord par l’entreprise fera l’objet d’une consultation préalable du CSE.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et donner lieu à un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du Travail.
En cas de dénonciation, il est convenu que la direction et les organisations syndicales engagent une négociation d’un accord de substitution avant l’expiration du préavis de 2 mois mentionné au 1er alinéa.
L’accord dénoncé s’appliquera à l’expiration du préavis de 2 mois jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution et à défaut pendant une durée maximale de 12 mois.
Au regard de l’économie du présent accord, il est convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible qui exclut toute dénonciation partielle.
Ces dispositions ne remettent pas en cause l’application des dispositions de l’article 7.3 en cas de résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur.
7.2 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment de révision à l’initiative de l’entreprise ou d’une organisation syndicale signataire du présent accord.
Toute demande de révision devra faire l’objet d’une information communiquée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives comportant notamment la motivation précise des motifs de la révision sollicitée et la proposition d’un texte constituant un projet d’avenant de révision pouvant servir de base de discussion.
La direction convoquera les organisations syndicales représentatives dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager une éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En cas de conclusion d’un avenant de révision, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie et précisera la date de son entrée en vigueur.
7.3 Caducité
Au regard de la nature des garanties instituées par le présent accord, il est convenu entre les parties que la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord.
Le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
Il est convenu dans cette hypothèse que les parties se rencontreront dans le délai maximum d’un mois afin d’examiner les différentes options possibles et notamment les conditions de négociation et de mise en œuvre d’un nouveau régime.
7.4Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Un bilan de l’application et du fonctionnement du régime sera réalisé et présenté annuellement au CSE.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 : Dépôt - Publicité
8.1 Dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du Travail, à la diligence de la direction.
8.2 Publicité
Un exemplaire du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire de cet accord sera remis au CSE et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés par la direction pour sa communication avec les salariés.
Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction et sur l’intranet.