Entre les soussignés : D’une part, La société DELTA 86 Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de 300 000 €, inscrit au RCS de Poitiers sous le numéro 479 393 746, ayant son siège social au 3 ZA des ELBES – 86400 SAINT PIERRE d’EXIDEUIL Représentée par Monsieur en sa qualité de Président.
ET
D’autre part, Monsieur, Délégué Syndical CFDT, Préambule Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit par les articles L3122-1 et suivants du Code du travail. Cet accord précise le champ d’application, la définition du travail de nuit l’organisation du travail, la durée de travail applicable, les contreparties liées au travail de nuit, les garanties particulières, la surveillance médicale renforcée, l’affectation particulière, l’égalité professionnelle, la maternité, la formation professionnelle, la durée de l’accord, révision et modification. Afin d’être en mesure de répondre au mieux aux besoins du client et au respect des délais de production, les parties constatent notamment la nécessité de mettre en place au service production, un cadre juridique relatif à l’organisation du travail de nuit pour assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.
Article 1- Champ d’application Le recours au travail de nuit à titre exceptionnel est justifié pour assurer la continuité du travail de DELTA 86 avec notre client A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions suivantes s’appliquent pour les heures de travail de nuit nécessaires à la réalisation de la prestation pour la société MECAFI en complément des mêmes prestations réalisées en journée (2 x 8) La prestation négociée avec la société s’exercera sur une plage horaire de 24 heures (3 x 8).
Article 2- Définition du travail de nuit La période de travail de nuit commence à 21h 00 et s’achève à 6 h 00. Est considéré comme salarié de nuit, tout salarié qui : - Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ; - Soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa. La qualification de salarié de nuit est établie, dans la mesure du possible, dès la planification des horaires du salarié. Si cela ne se révèle pas possible, dès lors qu’il est constaté que le salarié a accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail au cours de la plage horaire définie au premier alinéa, il est vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions du présent accord.
Article 3-Organisation du travail de nuit Le travail de nuit est mis en place pour des raisons tenant aux exigences de la prestation MECAFI. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Les élus du CSE seront informés et consultés sur les modalités de mise en place et pour tout projet à venir de modification des modalités du travail de nuit, pouvant notamment impliquer son extension dans l’entreprise. L’entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle. L’entreprise s’assure que le salarié de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste. En application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le salarié de nuit bénéficie d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes. Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l’exception des salariés occupés dans le cadre de l’article L. 3132-16 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail des salariés de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures. En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, le salarié de nuit bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s’additionne au temps de repos quotidien prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail. En application de l’article R. 3122-8 du Code du travail, lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente, permettant d’assurer une protection appropriée au salarié intéressé, doit être prévue par accord collectif au niveau de l’entreprise ou de l’établissement. Conformément à l’article L. 3122-7 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Article 4- Durée de travail applicable Les horaires de travail de nuit sont fixés de manière à respecter :
La durée du travail maximale quotidienne de 8 heures consécutives
Les contraintes propres à la nature de la prestation eu égard aux exigences d’intervention.
Article 5- Contreparties liées au travail de nuit Tout travailleur de nuit en décompte horaire bénéficie d'un repos compensateur payé attribué par année civile ou période de 12 mois consécutifs. Le repos est de :
- 1 jour de repos compensateur par an, proratisé, dès lors que, selon son horaire habituel de travail, au moins 2 fois par semaine, le salarié accomplit 3 heures de son travail quotidien au cours de la période de nuit, et que le nombre d'heures de nuit travaillées est inférieur à 300 heures.
- 1 jour ouvré, si le nombre d'heures de nuit travaillées au cours de la période retenue par l'entreprise est compris entre 300 heures et 900 heures ;
- 2 jours ouvrés, si le nombre d'heures de nuit, travaillées au cours de la période, est au moins de 900 heures ;
La prise de ces jours de repos compensateur doit être effective et se fait par journée entière ou demi-journée au cours de l'année civile suivante, ou de la période de 12 mois consécutive suivante. La date est fixée suivant les mêmes modalités qu'en matière de prise des congés payés.
Les salariés travaillant la nuit bénéficient par ailleurs de la compensation salariale suivant :
La rémunération des heures accomplies de nuit est majorée de 15 % du salaire horaire de base.
Article 6- Garanties particulières Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront également des garanties suivantes :
Prime d’équipe et Prime de panier.
Pause d’une durée d’une durée de 20 minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieur à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer. La pause sera à prendre après 4 heures travail consécutif au poste.
Article 7- Surveillance médicale renforcée Les salariés de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée destinée à :
Apprécier les conséquences éventuelles de travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ;
Appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Le salarié fera alors l’objet d’une visite médicale :
Avant son affectation sur un poste de nuit, afin de vérifier que son état de santé est compatible avec cette affectation ;
Tous les deux ans, le médecin vérifie le maintien de l’aptitude au travail de nuit ;
À tout moment à sa demande :
Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des salariés de nuit.
Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5 à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.
Par ailleurs, l'ensemble des dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle ou non, ainsi que celles prévues aux articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail (relatives aux préconisations qui peuvent être prévues par le médecin du travail), s'appliquent aux salariés de nuit.
Article 8- Affectation particulière Des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, rendant incompatible le travail de nuit, peuvent être à l'origine d'un refus du salarié à une affectation, ou un maintien d'affectation, sur un poste de nuit. Ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Article 9- Egalité professionnelle La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur : - Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ; - Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ; - Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle. Article 10- Maternité Les salariées de nuit enceintes, dont l’état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d’une dispense de travail de nuit, pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal.
Article 11- Formation professionnelle Les salariés de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la formation professionnelle des travailleurs de nuit, afin qu'ils puissent bénéficier, comme les autres salariés, des actions prévues dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles concourant à la mise en œuvre du principe de la formation tout au long de la vie professionnelle.
Article 12- Durée de l’accord Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2025 et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. Article 13- Révision-Modification Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
Article 14- Dépôt et Publicité Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:
La version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;
La version publiable du texte en format docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
La Direction de la société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Saint Pierre d’Exideuil, le 12 février 2025