Accord d'entreprise DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES

Accord d'entreprise portant sur la périodicité de entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES

Le 13/12/2019


Accord d’entrepriseportant sur la périodicité des entretiens professionnels

ENTRE :


La société DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES, dont le siège social est situé Chemin des Vannades à Manosque (04100), immatriculée au RCS de Manosque, sous le °numéro B325421261, représentée par XXXX, en sa qualité de co-gérant.

D’une part,


ET


L’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique.

D’autre part.


PREAMBULE


Dépourvue de Délégués syndicaux, l’entreprise DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES, a informé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail :
  • les Organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception le 25/09/2019,
  • les Membres titulaires du Comité social et économique (CSE) par lettre remise en main propre contre décharge le 27/09/2019,
de son intention de négocier un accord collectif d’entreprise visant à modifier la périodicité des entretiens professionnels prévue à l’article L 6315-1, I du Code du travail.

En date du 27/10/2019, tous les membres titulaires du CSE se sont prononcés favorablement pour la négociation d’un accord d’entreprise portant sur la périodicité des entretiens professionnels. Ils ont par ailleurs fait savoir à l’employeur qu’ils n’étaient mandatés par aucune Organisation Syndicale.

A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, l’entreprise DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES et tous les Membres titulaires du CSE ont formalisé leur accord, conformément aux dispositions de l’article L 6315-1, III du Code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit :
  • OBJET


Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité des entretiens professionnels définie par l’article L.6315-1, I du Code du Travail.

  • SALARIES BENEFICIAIRES


Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise qu’ils soient en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée ou en alternance.
Il ne s’applique pas aux salariés mis à disposition dans l’entreprise, aux salariés intervenant dans le cadre d’une sous-traitance et aux intérimaires dans la mesure où ils ne sont pas salariés de l’entreprise.

  • PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS


Conformément aux dispositions de l’Article L 6315-1, III du Code du travail, les parties conviennent que les salariés bénéficient de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie d’un entretien professionnel avec son employeur, celui-ci étant distinct de l’éventuel entretien d’évaluation annuel individuel.

Cet entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution professionnelle et identifier ses besoins de formation. L’entretien professionnel n’a pas vocation à évaluer le travail du salarié.

Conformément à l’article L 6315-1, I du Code du travail, cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Il donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Cet entretien professionnel est systématiquement organisé pour le salarié qui reprend son activité à l’issue :
  • d’un congé maternité,
  • d’un congé parental d’éducation (à temps plein ou partiel),
  • d’un congé de proche aidant,
  • d’un congé d’adoption,
  • d’un congé sabbatique,
  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée,
  • d’un arrêt longue maladie,
  • d’une période d’activité à temps partiel,
  • d’un mandat syndical.
Dans ces hypothèses, cet entretien professionnel est proposé même si le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel moins de trois ans auparavant.
Cet entretien peut avoir lieu à l’initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste.

La périodicité de l’entretien professionnel récapitulatif n’est pas modifiée par le présent accord.
Ainsi, tous les 6 ans, l’entretien professionnel fera l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Dans la mesure où la périodicité de l’entretien professionnel récapitulatif n’est pas modifiée, les salariés en poste dans l'entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront de cet entretien dès qu’ils auront atteint une ancienneté de 6 ans dans l’entreprise.
Par conséquent, pour les salariés présents lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014 créant le dispositif d’entretien professionnel, le premier état des lieux sera réalisé avant le 7 mars 2020.

  • CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de l’employeur ou d’un de ses représentants et d’un élu du Comité Social et Economique de chaque collège lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
  • REVISION


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

  • DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur, à tout moment, de manière formelle. Sa dénonciation sera notifiée à la fois à chaque salarié concerné et aux institutions représentatives du personnel.

La dénonciation sera précédée d’un délai de préavis de trois mois.

L’accord pourra être également dénoncé par des élus s’ils représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

  • FORMALITES DE DEPOT


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Aix en Provence par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



A Saint Paul lez Durance, le 13 décembre 2019


Pour la société DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES






M. XXXM. XXXMme XXX
Co-GérantElu titulaire CollègeElue titulaire Collège
Employés et ouvriersEmployés et ouvriers







Mme XXXM. XXXM. XXX
Elue titulaire CollègeElu titulaire CollègeElu titulaire Collège
Assimilés CadresIngénieurs et CadresIngénieurs et Cadres



NB : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.
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