Eres Intéressement PREAMBULE LEGAL Le présent accord d'intéressement est mis en place pour associer davantage les salariés aux performances de l'Entreprise. Il a pour objectif de motiver les salariés en les associant à l'amélioration des performances de l'Entreprise et aux résultats qui en découlent. 100% de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire sur l’exercice de référence. 00% de son montant au prorata du temps de présence sur l’exercice de référence. % de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire et % de son montant au prorata du temps de présence sur l’exercice de référence. cf. Article 6 Ville M. Prénom Mme Code NAF Effectif salariés Mois de clôture Forme juridique Nom Raison Sociale N° SIRET (14 ch.) Siège Social Code postal Représentant Fonction Page 1 sur 5 ci-après dénommée "l'Entreprise", d'UNE PART, proportionnelle à la masse salariale (ensemble des rémunérations brutes) de la société sur l’exercice de référence. cf. Article 3 proportionnelle au résultat courant avant impôts de la société sur l’exercice de référence. égale à un montant forfaitaire défini ci-après. La Prime Globale d’Intéressement de la société sera (1 seul choix) : ET, L D’AUTRE PART, IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE. RAPPEL : Le présent accord est conclu au sein de l’Entreprise en application des articles L.3311-1 et s. du Code du travail relatifs à l’intéressement. L’Entreprise, désireuse d’associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé de mettre en place un accord d’intéressement. Les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité Sociale. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. Les sommes attribuées aux bénéficiaires de l’intéressement (ou supplément d’intéressement) ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération (salaires et primes – régulières ou occasionnelles – versés en contrepartie du travail) en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles, sauf respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de l’accord CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.3312-4 DU CODE DU TRAVAIL, L’INTERESSEMENT NE SE SUBSTITUE A AUCUN ELEMENT DE REMUNERATION EN VIGUEUR DANS L’ENTREPRISE (OU QUI DEVIENDRAIENT OBLIGATOIRES EN VERTU DE REGLES LEGALES OU CONTRACTUELLES). L’ENTREPRISE EST A JOUR DE SES OBLIGATIONS EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET PEUT VALABLEMENT CONCLURE LE PRESENT ACCORD. L'entreprise n’a pas d’accord d’intéressement en cours d'application. Le présent accord est un nouvel accord. L'entreprise a un accord d’intéressement en cours d'application. Le présent accord est un avenant* à l’accord d’intéressement en cours d'application dans l’entreprise conclu le * Un avenant modifie un accord en cours d'application. Si l'accord est arrivé à échéance (par exemple après 3 exercices ou 6 exercices en cas de tacite reconduction), c'est un nouvel accord qui est conclu (même s'il est identique au précédent). Le choix des critères de répartition est motivé par la volonté de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l'organisation du travail. Article 1 - BENEFICIAIRES. Les membres du personnel bénéficiant de l’intéressement sont les salariés susceptibles d’en bénéficier en vertu de la loi et ayant atteint mois d'ancienneté (3 mois max.) dans l’Entreprise. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Au sens des articles L 1221-24 du Code du travail et L 124-6 du Code de l'éducation, en cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d'une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté. Sont également bénéficiaires l ntreprise emplo au moins 1 salarié en moyenne pendant 12 mois sur l'année civile précédente et pas dépassé le seuil de 250 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives, les chefs de ces entreprises, ou s'il s'agit de sociétés, leurs mandataires sociaux (présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire), et toute personne exerçant à titre individuel une profession libérale et indépendante ou leur conjoint ou partenaire de PACS s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé au sens de l'article L 121-4 de code de commerce sous réserve du respect de la condition d'ancienneté visée au premier alinéa et des dispositions de l'article R3322-1 du Code du Travail. La condition d'effectif doit être remplie au titre de chaque exercice de calcul. Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies. Le choix des modalités de calcul est motivé par le souci d’associer les salariés aux fruits d’une croissance rentable et durable de l’Entreprise. La Prime Globale d'Intéressement est répartie entre les Bénéficiaires pour (1 seul choix) : € - Avec Seuil a : Pour tous les exercices d'application de l’accord : € le Résultat d'Exploitation avant prime d'Intéressement est supérieur ou égal au Seuil a. le Résultat Courant Avant Impôt avant prime d’Intéressement est supérieur ou égal au Seuil a. le Résultat Net Comptable avant prime d'Intéressement est supérieur ou égal au Seuil a. Objectif A. (1 seul choix ; ne cocher que si option 1, 3 ou 4) Objectif B. (1 seul choix ; ne cocher que si option 2, 3 ou 4) le taux de croissance du Chiffre d'Affaires est supérieur ou égal au Seuil b. le taux de croissance du Résultat Courant Avant Impôt est supérieur ou égal au Seuil b. le rapport % - Avec Seuil b : Pour tous les exercices d'application de l’accord : % Article 2 - Pour ouvrir droit aux exonérations, le déclenchement DOIT AVOIR UN CARACTERE ALEATOIRE. Les signataires du présent accord se sont concertés pour déterminer conjointement des seuils et des objectifs réalistes et ne r evêtant pas de caractère certain. Ainsi, pour chaque exercice, la prime d’Intéressement ne se déclenche que si l'Entreprise atteint le(s) objectif(s) tel(s) que défini(s) ci-dessous (1 seul choix). Si ce(s) objectif(s) ne sont pas atteints, l'intéressement sera nul. Option 2 : l’Objectif B. tel que défini ci-dessous Option 3 : l'Objectif A. ET l'Objectif B. tels que définis ci-dessous (les deux objectifs doivent être atteints concurremment) Option 1 : l’Objectif A. tel que défini ci-dessous Option 4 : l'Objectif A. OU l'Objectif B. tels que définis ci-dessous (l'un ou l'autre des deux objectifs au moins doit être at teint) Historique Seuil b : Page 2 sur 5 Historique Seuil a : Pour l’application du présent accord, les termes utilisés pour la définition du(des) objectif(s) correspondent aux éléments figurant dans la liasse fiscale en ligne Par ailleurs, pour les besoins du présent accord, il est rappelé si nécessaire que les indicateurs ci-dessus ont donné les résultats suivants pour les années qui ont précédé : Article 3 - DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT. % de la somme des rémunérations brutes (max 20%) des bénéficiaires (définis à l'article 1) sur l’exercice de référence % du résultat courant avant impôt de la société sur l’exercice de référence et avant prime d'intéressement (limité à 20% des rém. brutes de la société) euros (montant forfaitaire brut global limité à 20% des rémunérations brutes de la société) En aucun cas, la prime individuelle d'intéressement attribuée à chaque bénéficiaire au titre d'un exercice, y compris l'éventue l supplément d'intéressement, ne pourra excéder le plafond légal en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte (soit 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale défini comme la somme des trois quart de plafonds mensuels applicables sur la période de calcul). Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Gestion du reliquat : Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement de plafond individuel, l'intéressement du bénéficiaire sera automatiquement ramené au plafond individuel (1 seul choix) : % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) - (max légal 75% du PASS) la somme forfaitaire de euros Si le jeu des formules aboutissait à une Prime Globale d’Intéressement négative, elle serait ramenée à zéro (0). En aucun cas, elle ne pourra être imputée sur les exercices antérieurs ou postérieurs. Par ailleurs, si l’application de la formule conduit à mettre l'Entreprise en perte comptable, la prime sera ramenée au montant qui permet d’atteindre un résultat net comptable égal à 0. La prime est exonérée de forfait social (sauf si l'entreprise compte plus de 250 salariés pendant 5 années consécutives). Elle est soumise à CSG/CRDS à la charge du bénéficiaire et, le cas échéant à taxe sur les salaires à la charge de l'employeur. Article 4 – PLAFOND COLLECTIF. Article 5 - PLAFOND INDIVIDUEL. La prime individuelle d’intéressement attribuée à chaque bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder le plafond suivant : (optionnel - 1 seul choix) et le reliquat est reporté sur les autres bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel (choix par défaut). sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps. € € € € % % % % 100% de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire sur l'exercice de référence. 100% de son montant au prorata du temps de présence sur l'exercice de référence. % de son montant au prorata du temps de % de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire et présence sur l'exercice de référence. La Prime globale d'Intéressement est répartie entre les Bénéficiaires pour : Article 6 - REPARTITION DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT. Page 3 sur 5 Dispositions applicables en cas de répartition proportionnelle à la rémunération : On entend par rémunérations brutes l’ensemble des salaires fixes perçus ainsi que les rémunérations variables individuelles attribuées à chaque salarié. Pour le conjoint collaborateur ou associé on entend par rémunération le quart du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS). Pour les congés légaux de maternité (article L.1225-17 C.trav), paternité et d'accueil de l'enfant (article L. 1225-35), d'adoption (article L-1225-37 C.trav) ou de deuil (article L3142-1 C.trav), les périodes de suspension du travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le Bénéficiaire s'il avait été présent dans l'Entreprise. fl Dispositions applicables en cas de répartition proportionnelle au temps de présence : Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence les périodes de travail effectif (ce qui permet une prise en compte différenciée du temps partiel et du temps complet), auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Ainsi, notamment les congés légaux de maternité (article L1225-17 du Code du travail), paternité et d'accueil de l'enfant (article L 1225-35 du Code du travail), d'adoption (article L 1225-37 du Code du travail) ou de deuil (article L 3142-1 du Code travail), les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail (hors accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour événements familiaux, les périodes d'activité partielle (article R 5122-11 du Code du travail), périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L 3131-15 du Code de la santé publique, les examens médicaux obligatoires, le temps consacré au droit à l'expression, les absences au titre des fonctions de conseiller prud'homale , les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'Entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants sont assimilées à des périodes de présence. Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation et notamment les périodes de maladies d'origine non professionnelle, absences non justifiées, congés sabbatiques, congés parentaux, congés pour création d'entreprise et congés sans solde. La répartition s’effectue compte tenu des règles de plafonnement individuel précédemment définies. Article 7 - VERSEMENT DE LA PRIME. La prime individuelle d’intéressement est versée, déduction faite de la CSG/CRDS et de toute contribution complémentaire éventuelle, dès qu’elle aura pu être calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l’accord pour chaque période de référence, et en tout état de cause avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice. Passé ce délai, l'Entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié semestriellement, multiplié par 1,33. Ils ne sont soumis ni à la CSG, ni à la CRDS. Article 11 - INFORMATION COLLECTIVE. Le présent accord sera remis à chaque salarié ou fera l’objet d’une note d’information reprenant le texte de l’accord remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. L'accord pourra également être affiché dans l'Entreprise. L'entreprise remet également à tout nouveau salarié, directement ou par l'intermédiaire du teneur de comptes, un livret d'éparg ne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise. Le salarié qui quitte l'Entreprise reçoit un état récapitulatif, à insérer dans son livret d'épargne salariale, aux fins de faciliter le remboursement et le transfert de ses avoirs. L'état récapitulatif comporte l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'Entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles, l'identité et l'adresse des teneurs de registres auprès desquels le bénéficiaire a un compte, le montant des frais de tenue de compte qui passent à sa charge une fois qu'il a quitté l'entreprise. Article 12 - FICHE INDIVIDUELLE DE PAIEMENT. Lors du versement de la prime individuelle d’intéressement, l’Entreprise remet au bénéficiaire une fiche individuelle distincte du bulletin de paie. Cette fiche individuelle indique le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les Bénéficiaires, celui des droits attribués au Bénéficiaire concerné ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS, la date de disponibilité des sommes et les cas dans lesquels elles peuvent être débloquées avant cette da te, le placement sur le PEE(I) à défaut de réponse du bénéficiaire. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garanti r l'intégrité des données. Article 13 - LITIGES. Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tent ative de règlement amiable. Un conciliateur sera nommé d’un commun accord entre les parties afin de concilier les parties ; si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la nomination d’un conciliateur unique, deux conciliateurs seront nommés séparément mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation. En cas d’échec du règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’Entreprise : Tribunal judiciaire si le litige est collec tif, Conseil des prud'hommes si le litige est individuel. Page 4 sur 5 Article 16 - DEPOT. Le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l'entreprise dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, MAIS les exonérations fiscales et sociales liées à l'intéressement n e peuvent produire leur effet en cas d'absence ou de retard de dépôt. Le présent accord prend effet à compter de l’exercice ouvert le (début du 1 er exercice) et clos le (fin du 1 er exercice) . Il s'applique pour exercice(s) comptable(s) et se terminera le (date de clôture du dernier exercice de l'accord) . et clos le Si le présent accord est un avenant à l'accord initial, il prend effet à compter de l'exercice ouvert le Article 14 - PRISE D'EFFET ET DUREE D'APPLICATION. Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion. La dénonciation ou l’avenant modifiant l’accord doit faire l’objet d’un dépôt, par l’une ou l’autre des part ies, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. L’accord continue à s’appliquer même s’il ne reste qu’un seul salarié dans l’Entreprise. Toute nouvelle disposition réglementaire ou législative impérative relative à l'intéressement s’appliquera au présent accord dès sa promulgation. Article 15 - DENONCIATION, MODIFICATION. Pour l’Entreprise : Pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement ci-jointe A : Date : Signature du CSE ou du(des) délégué(s) syndical(aux) Signature du représentant légal Le présent accord est établi sous la responsabilité de l’Entreprise qui est invitée à respecter la réglementation en vigueur en termes de conditions de mise en place, de définition des modalités de déclenchement et de calcul et de dépôt auprès de l'autorité administrative compét ente. Une attention toute particulière sera portée au CARACTERE COLLECTIF et ALEATOIRE de l’accord et de NON SUBSTITUTION à des éléments de rémunér ation existants. Eres décline toute responsabilité sur les choix de l’entreprise pour ses critères et ses seuils et recommande à celle-ci de pre ndre avis auprès de ses conseils habituels. Fait en un (1) pour la direction de l’Entreprise. Une copie est adressée au Teneur des Comptes (AMUNDI ESR). Dès lors qu'une demande de renégociation est formulée par l'une des parties, l'accord ne peut plus être tacitement reconduit. Quelle que soit l'issue de la renégociation, un nouvel accord devra être signé. Le présent accord n'est pas renouvelable par tacite reconduction. Le présent accord est renouvelable par tacite reconduction dès lors qu'aucune des parties ne demande sa renégociation dans les 3 mois précédant la date d'échéance de chaque période (cocher une seule option ci-dessous) : Le présent accord se renouvelle fois pour des périodes identiques à l'accord initial. Le présent accord se renouvelle de façon illimitée pour des périodes identiques à l'accord initial. FEUILLE D'EMARGEMENT DES SALARIES DE L'ENTREPRISE Raison Sociale : POUR LA RATIFICATION DE L'ACCORD D'INTERESSEMENT Soit la ratification aux 2/3 du personnel de l'accord d'intéressement. Fait à : Date : Nom et Prénom Bon pour accord du signataire Total des salariés ayant marqué leur accord (A) Total des salariés (B) Rapport A/B (67% minimum) Page 5 sur 5