La Société DELTA LINGERIE, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 399 258 516, dont le siège social est situé 16 rue de Provigny – 94230 CACHAN, représentée par Madame XXXXX, Directrice des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à effet des présentes.
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société Delta Lingerie :
Pour la
C.F.E. - C.G.C., représentée par Madame XXXXX en qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part,
Ci-après désignée « l’organisation syndicale »
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE :
La Direction et les partenaires sociaux de la société DELTA LINGERIE privilégient le dialogue social, le considérant essentiel pour élaborer des accords d'entreprise équilibrés. Ces accords visent à concilier une norme sociale de qualité avec la performance économique de l'entreprise, indispensable à la préservation de l'emploi. Dans un marché concurrentiel, il est crucial d'adapter les règles sociales aux prévisions d'activité. Cela permet une meilleure maîtrise de la productivité et une satisfaction client optimale. En effet, La Société DELTA LINGERIE intervient dans le secteur de la vente au détail d'articles d’habillement et de lingerie lequel implique un niveau d’activité fluctuant selon les périodes avec, notamment, une intensification très forte au moment des fêtes, des soldes...
Ces fluctuations d’activité imposent une organisation des temps de travail des salariés souple et rationnelle permettant de prendre en compte ces caractéristiques, tout en assurant aux salariés de bénéficier d'un cadre d'aménagement de leur temps de travail leur permettant d'avoir une bonne lisibilité sur la durée et l'aménagement de leur temps de travail, et de préserver ainsi le meilleur équilibre possible vie personnelle/vie familiale. Compte tenu de la finalité des objectifs rappelés ci-dessus, il est convenu que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés et qu'il s'impose à eux, aussi bien pour les droits qu'il accorde que pour les obligations qu'il fixe. C'est dans ce contexte que la Direction et l’Organisation syndicale se sont rencontrées les 30 avril, 20 mai, 23 juin 2025 et 8 juillet 2025. Ces échanges ont abouti au présent accord, qui détaille les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail
SOMMAIRE
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PARTIE I - DÉFINITIONS ET PRINCIPES4
ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS :4
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :4
ARTICLE 3 – RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL :4
ARTICLE 4 – JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE :4
PARTIE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DE STATUT CADRE5
ARTICLE 5 - DÉFINITION DU PERSONNEL CADRE5
ARTICLE 6 - PRINCIPES GÉNÉRAUX5
ARTICLE 7 - LE NOMBRE DES JOURS DE TRAVAIL ANNUELS6
ARTICLE 8 - LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL DES CADRES CONCERNÉS6
ARTICLE 9 - JOURS DE REPOS6
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE7
ARTICLE 11 - ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION7
ARTICLE 12 - LE DROIT À LA DÉCONNEXION7
PARTIE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE MAÎTRISE8
ARTICLE 15 – PRINCIPES D'ORGANISATION ET D'AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL :8
CHAPITRE I - MODALITÉ 1 : ANNUALISATION DES TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE9
ARTICLE 16 – PRINCIPES :9
ARTICLE 17 – PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE :9
ARTICLE 18 – PERSONNEL CONCERNÉ :9
ARTICLE 19 – PLANIFICATION ET MODIFICATIONS :9
ARTICLE 20 – COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL :11
ARTICLE 21 – COMPTABILISATION DES ABSENCES :11
ARTICLE 22 – RÉMUNÉRATION : PRINCIPE DU LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION11
ARTICLE 23 – RÉGULARISATION EN FIN DE PÉRIODE OU EN FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES :11
ARTICLE 24 – CAS PARTICULIER DE LA PÉRIODE 2025/2026 :14
CHAPITRE II - MODALITÉ 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE CIVILE14
ARTICLE 25 – PERSONNEL CONCERNÉ :14
ARTICLE 26 – PLANIFICATION ET COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL :14
ARTICLE 27 – COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL :15
ARTICLE 28 – COMPTABILISATION DES ABSENCES :15
ARTICLE 29 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES (SALARIÉS À TEMPS PLEIN) :15
ARTICLE 30 – HEURES COMPLÉMENTAIRES (SALARIÉS À TEMPS PARTIEL) :15
PARTIE IV - DISPOSITIONS FINALES17
ARTICLE 31 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION :17
ARTICLE 32 – CLAUSE DE SAUVEGARDE :17
ARTICLE 33 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS :17
ARTICLE 34 – REVISION ET DENONCIATION :17
ARTICLE 35 – FORMALITÉS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE :18
PARTIE I - DÉFINITIONS ET PRINCIPES ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS : Le présent accord s'applique aux salariés cadres et agents de maîtrise de la société DELTA LINGERIE, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée. Ces dispositions s’appliqueront également au personnel des établissements qui intégreront la société DELTA LINGERIE. ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société DELTA LINGERIE et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à d'autres occupations personnelles. Seuls les temps de travail effectifs font l'objet du dispositif d'annualisation prévu ci-dessous et déclenchent la comptabilisation d'heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles. Ne constituent pas notamment du temps de travail effectif les temps de pause, les temps nécessaires à la restauration et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. ARTICLE 3 – RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL : La durée de travail hebdomadaire peut être répartie sur au plus 6 jours ouvrables de travail par semaine. Toutefois, de façon usuelle, les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine, sauf exceptions. Pour ce qui concerne le travail le dimanche, les partenaires sociaux entendent se rapporter aux dispositions prévues dans la branche des Maisons à Succursales de l'habillement. Par dérogation aux dispositions prévues dans la branche des Maisons à Succursales de l’Habillement :
Toute journée de travail doit avoir une durée minimale de 3 heures 30,
Une seule interruption peut être programmée à l’intérieur d’une journée de travail, et pour une durée au plus égale à 2 heures.
ARTICLE 4 – JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE :
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en Alsace-Moselle, il est ici prévu que :
La société DELTA LINGERIE peut imposer le travail un jour férié à chaque salarié, dans la limite de 3 jours fériés / an. Le salarié concerné doit toutefois être informé de ce travail un jour férié au moins 21 jours calendaires à l’avance.
Au-delà de 3 jours fériés par an, le travail un jour férié par un salarié est soumis à son volontariat.
Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé par un salarié et chômés ne font l’objet d’aucune retenue sur la rémunération du salarié concerné. Compte tenu des contraintes d’activité de la société DELTA LINGERIE, il est expressément prévu que la journée de solidarité est par principe réalisée de manière fractionnée, à raison de :
7 heures par période de 12 mois pour les salariés à temps plein
1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, pour les salariés à temps partiel.
Pour les salariés cadres, la journée de solidarité est réalisée lors d’une journée non travaillée habituellement. Par exemple, en 2025, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.
PARTIE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DE STATUT CADRE
ARTICLE 5 - DÉFINITION DU PERSONNEL CADRE
Le personnel Cadre est défini en référence aux catégories C ou catégories A et B s’ils sont autonomes par rapport à l’horaire collectif de leur équipe de travail, conformément à la Convention collective nationale des maisons à succursales de ventes au détail de l’habillement, applicable au sein de la société DELTA LINGERIE.
ARTICLE 6 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’application du dispositif de forfait annuel en jours se fonde sur la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui requiert l’accord des salariés concernés à l’occasion de l’embauche (contrat de travail) ou de leur passage en forfait jours (avenant au contrat de travail).
Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Les salariés en forfait jours ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont en principe pas soumis (article L. 3121-62 du Code du travail): -à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 ; -à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 ; -aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-20 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-22.
Toutefois, les dispositions légales prévoient que les repos minimums quotidien et hebdomadaire leurs sont applicables et le présent accord entend notamment garantir des conditions de travail satisfaisantes, une charge de travail proportionnée, un équilibre entre vie professionnelle et personnelle et le respect de durées maximales de travail raisonnables.
ARTICLE 7 - LE NOMBRE DES JOURS DE TRAVAIL ANNUELS
Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par an, journée de solidarité comprise, sous réserve d’avoir acquis des droits complets à congés payés (légaux et conventionnels).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. ARTICLE 8 - LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL DES CADRES CONCERNÉS
Les cadres en forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ni aux dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures d’une durée de travail.
Il est précisé que les cadres autonomes ne peuvent bénéficier des majorations pour le travail de nuit.
Ces cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Un décompte précis du nombre de jours travaillés par ces cadres devra néanmoins être effectué afin de permettre un suivi, et de veiller au respect des dispositions afférentes notamment aux repos quotidiens et aux repos hebdomadaires.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de leur travail, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre autonome remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet sur l’outil dédié.
Bien que non soumis aux limites légales maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au décompte des heures réelles de travail, le salarié doit respecter les règles légales afférentes au repos quotidien, au repos hebdomadaire, ainsi qu’à l’interdiction de travail sur plus de 6 jours par semaine. ARTICLE 9 - JOURS DE REPOS
Les salariés cadres bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction essentiellement du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré, sur la période de référence de Juin N à Mai N+1.
Le nombre de jours ou demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année dont la formule est la suivante :
Nombre de jours de repos pour une année complète = 365 (jours annuels hors année bissextile) – 104 (repos hebdomadaires) – 25 (congés payés annuels) – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – 215 jours travaillés.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. L’organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.
Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié, en accord avec sa hiérarchie, dans un délai raisonnable avant la date envisagée.
Le cadre autonome veillera à poser l’intégralité de ses jours de repos avant l’issue de la période de référence, soit le 31 mai de l’année de référence suivante. Les jours de repos non pris à l’issue de la période de référence ne seront ni reportables ni indemnisables.
Sous réserve d'une validation hiérarchique préalable, tout travail effectué par un salarié cadre durant un jour de repos hebdomadaire habituel lui ouvrira droit à une journée de récupération compensatoire. Cette journée devra être prise dans un délai de deux mois à compter du jour où le travail a été effectué. ARTICLE 10 - TRAITEMENT DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE
En cas d’année de travail incomplète, en raison notamment d’embauche, départ, congé sans solde, sortie du dispositif de forfait jours au profit d’une autre organisation du temps de travail, etc, les jours devant être travaillés et les jours de repos liés au forfait annuel en jours seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis.
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours étant déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année, le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif. ARTICLE 11 - ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION
Lors de son entretien annuel, le supérieur hiérarchique et le cadre concerné abordent les thèmes suivants : la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération. ARTICLE 12 - LE DROIT À LA DÉCONNEXION
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.
Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Au sein des établissements, l’utilisation des TIC à distance concernent particulièrement les salariés en forfait jours.
Par conséquent, les salariés en forfait jours ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques, en dehors de leurs horaires, plages de travail ou jours de travail, et notamment pendant leur temps de repos journalier, hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux courriels ou messages professionnels adressés pendant ces périodes.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation, en dehors de leurs horaires, plages de travail ou de leurs jours de travail, des outils permettant une connexion à distance.
L’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Les Parties conviennent, en revanche, qu’eu égard à l’activité des établissements des sociétés parties au dit accord, il ne paraît pas opportun d’empêcher les salariés d’adresser ou de recevoir, à leur initiative, des courriels hors des heures habituelles de bureau s’ils estiment que cela est nécessaire.
PARTIE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE MAÎTRISE ARTICLE 13 – DURÉES MAXIMALES ET REPOS MINIMUM : Les limites en vigueur au sein de la société DELTA LINGERIE doivent être respectées impérativement :
10 heures de travail effectif par jour au maximum,
48 heures de travail effectif sur une semaine donnée au maximum,
44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives au maximum,
11 heures de repos quotidien consécutives entre deux journées de travail,
35 heures de repos hebdomadaire entre deux semaines de travail.
ARTICLE 14 – CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Les partenaires sociaux décident de fixer le contingent d'heures supplémentaires à 220 heures par année civile et par salarié, quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail applicable aux salariés, conformément aux termes de l’article L 3121-33 du Code du Travail. ARTICLE 15 – PRINCIPES D'ORGANISATION ET D'AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL : Selon les catégories de personnel plusieurs modalités d'aménagement du temps de travail peuvent coexister :
Modalité 1 : une annualisation des temps de travail afin de respecter une durée moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire sur la période de référence (au prorata pour les salariés à temps partiel)
ou
Modalité 2 : sur la base d'une répartition de l'horaire hebdomadaire de travail sur la semaine civile.
CHAPITRE I - MODALITÉ 1 : ANNUALISATION DES TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE ARTICLE 16 – PRINCIPES : L’aménagement des temps de travail sur une période annuelle mise en œuvre par la présente modalité conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail vise à organiser la compensation des heures de travail effectuées en cours d’année au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par la réalisation de semaines de travail pour une durée inférieure à la durée légale 35 heures par semaine de sorte qu’en fin de période annuelle, la durée de travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année soit bien respectée. Pour les salariés à temps partiel, les mêmes principes sont mis en œuvre mais sur la base de leur durée hebdomadaire contractuelle de travail. Pour les salariés Agents de maîtrise, la prise des jours de récupération peut être faite du lundi au samedi, sous forme de demi-journée (3,5h) ou de journée entière (7h) sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie (Responsable Régionale) et de l’activité du magasin. La prise des deux jours de repos hebdomadaire dans l’année est fixée au choix du salarié à l’exception du samedi, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie et de l’activité du magasin. ARTICLE 17 – PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE :
Le temps de travail est organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d'une période de référence annuelle qui court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 18 – PERSONNEL CONCERNÉ : Par principe, sont concernés par cette modalité le personnel Agent de maîtrise du réseau (magasins, ..), en CDI ou en CDD d’une durée initiale au moins égale à un mois, exception faite du personnel en contrat de formation en alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage notamment) ou d’insertion. ARTICLE 19 – PLANIFICATION ET MODIFICATIONS : Au moins 1 mois avant le début de la période annuelle de référence, soit avant le 1er mai de chaque année en principe, une programmation indicative de l’annualisation des temps de travail est établie par magasin pour chaque salarié concerné. Le principe de la programmation se matérialise au sein de chaque magasin par un calendrier annuel d'activité de chacune des 52 semaines couvertes par la période d’annualisation. Cette programmation indicative est présentée au CSE au plus tard 10 jours calendaires avant le début de la période de référence, puis communiquée à chaque salarié. Cette planification est établie sur les bases suivantes :
pour les salariés à temps plein :
Temps de travail maximum sur une semaine civile donnée : 48 heures
Temps de travail minimum sur une semaine civile donnée : 0 heure
Nombre de semaines programmées pour 44h ou plus de travail : 8 semaines par période de référence
De préférence, les semaines dont le temps de travail est inférieur à 35 heures par semaine feront apparaître des journées ou demi-journées non travaillées, en sus des jours de repos hebdomadaires
pour les salariés à temps partiel :
Temps de travail maximum sur une semaine civile donnée : 34,5 heures
Temps de travail minimum sur une semaine civile donnée : 0 heure
De préférence, les semaines dont le temps de travail est inférieur à la durée hebdomadaire contractuelle de travail heures feront apparaître des journées ou demi-journées non travaillées, en sus des jours de repos hebdomadaires
Les jours de travail des salariés à temps partiels sont définis à l’embauche, notamment pour leur permettre l’organisation nécessaire au cumul d’emplois.
Compte tenu toutefois des fluctuations d’activité parfois non prévisibles plusieurs mois à l’avance, et des ajustements pouvant être nécessaires du fait des mouvements de personnel, chaque responsable de magasin adapte cette programmation indicative pour le mois, pendant la période d’annualisation. Ces programmations ajustées sont établies et communiquées à chaque salarié concerné, par affichage sur le lieu de travail, au moins 7 jours calendaires avant le début du mois suivant. En cas de nécessité (absence inopinée de salariés notamment), la programmation ajustée bi-mensuelle peut de nouveau être modifiée. Dans ce cas, les nouveaux horaires sont communiqués aux salariés concernés par remise en main propre du planning modifié, par leur responsable de magasin :
Au moins 7 jours ouvrés à l’avance si la modification implique pour le salarié de travailler un jour non-travaillé selon la programmation mensuelle initiale. Cette disposition concerne les salariés à temps plein uniquement, étant précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de jours de travail définis, sauf accord ou demande du salarié.
Au moins 3 jours ouvrés à l’avance, dans les autres cas.
Si les délais de prévenance visés ci-dessus ne peuvent être respectés pour des raisons exceptionnelles et liées aux nécessités du service (cas d’une absence imprévisible d’un autre salarié par exemple), la modification notifiée au salarié concerné peut être refusée par ce dernier sous réserve qu’il en informe son ou sa responsable de magasin dans un délai raisonnable pour la bonne organisation du magasin à compter de la notification. ARTICLE 20 – COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL : Au-delà de la planification (et ajustements) visée à l’article 19 ci-dessus, les heures de travail réelles de chaque salarié sont consignées chaque semaine sur planning ratifié par le/la responsable de magasin et le salarié concerné. Ces plannings ratifiés font notamment apparaître les heures d’absences ou heures de travail réalisées au-delà de la planification initialement prévue de sorte que toute les heures de travail puissent bien être ensuite enregistrées dans l’outil de gestion des temps de travail et de paie. ARTICLE 21 – COMPTABILISATION DES ABSENCES : Concernant le suivi des temps de travail, toute absence, quelle qu’en soit la cause, est comptabilisée pour 0 h de travail. L’impact des absences est ensuite réalisée en fin de période de référence ou en fin de contrat de travail, selon les modalités définies à l’article 23 ci-après. Concernant la paie, les absences non indemnisées font l’objet d’une retenue sur salaire égale à :
7h / jour, pour les salariés à temps plein :
Durée contractuelle hebdomadaire / 5, pour les salariés à temps partiel (exemple : 5h / jour pour un temps partiel de 25h / semaine).
ARTICLE 22 – RÉMUNÉRATION : PRINCIPE DU LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION La société DELTA LINGERIE assure au personnel concerné un lissage de sa rémunération mensuelle sur la base de 151,67 h de travail par mois pour les salariés à temps plein ou sur la base de leur durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel. ARTICLE 23 – RÉGULARISATION EN FIN DE PÉRIODE OU EN FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES : A la fin de la période de référence (ou à la fin du contrat de travail en cas de départ en cours de période de référence), il est déterminé, pour chaque salarié, le nombre d’heures de travail qu’il aurait dû normalement effectuer. Cette détermination est effectuée selon les bases suivantes :
Nombre de jours calendaires de la période
Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période
Nombre de jours de congés payés et d’ancienneté ouvrés effectivement pris
Nombre de jours fériés effectivement chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
- Nombre de jours d’absence justifiés (hors congés payés) ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
= Nombre de jours réellement travaillés x Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5 + Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5 (journée de solidarité) = Nombre d’heures normalement travaillées sur la période Exemples applicatifs :
1/ Soit un salarié à temps plein (35h / semaine) présent sur l’ensemble de la période de référence 2025/2026, travaillant en principe du mardi au samedi, ayant pris 25 jours ouvrés de congés payés et 1 jours de congé d’ancienneté et ayant été en arrêt maladie pendant 20 jours ouvrés :
- Nombre de jours calendaires de la période 365 - Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période 104 - Nombre de jours fériés chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) 7 - Nombre de jours de congés payés et d’ancienneté ouvrés effectivement pris 26 - Nombre de jours d’absence (hors congés payés) ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire 20 = Nombre de jours réellement travaillés 208 x Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5 1456 + Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5 (journée de solidarité) 7 = Nombre d’heures normalement travaillées
1463
2/ Soit un salarié à temps partiel (25h / semaine) présent sur l’ensemble de la période de référence 2025/2026, travaillant en principe les lundi, mardis, jeudi, vendredis et samedis, ayant pris 20 jours ouvrés de congés payés et ayant été en arrêt maladie pendant 5 jours ouvrés :
Nombre de jours calendaires de la période 365 - Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période 104 - Nombre de jours fériés chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) 11 - Nombre de jours de congés payés et d’ancienneté ouvrés effectivement pris 20 - Nombre de jours d’absence (hors congés payés) ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire 5 = Nombre de jours réellement travaillés 225 x Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5 1125 + Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5 (journée de solidarité) 5 = Nombre d’heures normalement travaillées
1130
3/ Soit un salarié à temps plein (35h / semaine) engagé le 02/10/2025, travaillant en principe du lundi au vendredi, ayant pris 5 jours ouvrés de congés payés et ayant été en arrêt maladie pendant 0 jours ouvrés :
Nombre de jours calendaires de la période 242 - Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période 70 - Nombre de jours fériés chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) 11 - Nombre de jours de congés payés et d’ancienneté ouvrés effectivement pris 5 - Nombre de jours d’absence (hors congés payés) ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire 0 = Nombre de jours réellement travaillés 156 X Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5 1092 + Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5 (journée de solidarité) 7 = Nombre d’heures normalement travaillées
1099
Le nombre « d’heures normalement travaillées » de la période est ensuite comparé au nombre d’heures réellement effectuées et comptabilisées comme heures de travail du salarié concerné. (hors indemnisation des congés payés / d’ancienneté, des compléments employeur pour arrêt maladie, ….) Cette comptabilisation du temps de travail effectivement réalisé est effectuée par le logiciel de gestion des temps, sur base des plannings de travail établis par le/la responsable de magasin et ratifiés par lui/elle et le/la salarié(e). Si le nombre d’heures réellement travaillées est inférieur au nombre d’heures normalement à effectuer:
si le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence concernée : la situation est considérée comme soldée et aucune régularisation n’est effectuée,
si la situation est due à la planification effectuée par la société DELTA LINGERIE : la situation est considérée comme soldée et aucune régularisation n’est effectuée,
dans toute autre hypothèse (c’est-à-dire du fait d’une absence non régularisée par le/la salarié(e)) : une régularisation négative sera opérée sur le solde de tout compte ou sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence concernée, cette régularisation étant effectuée sur les bases suivantes :
(Nombre d’heures payées – Nombre d’heures réellement travaillées) x dernier taux horaire
Si le nombre d’heures réellement travaillé est supérieur au nombre d’heures normalement à effectuer : le nombre d’heures excédentaires est comptabilisé comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Les heures complémentaires et les heures supplémentaires donnent lieu à un paiement réalisé sur la paie du mois civil suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle elles ont été effectuées, soit la paie du mois de juillet. La majoration devant être appliquée à ces heures complémentaires ou supplémentaires est déterminée selon la durée moyenne de travail résultant du nombre d’heures réellement travaillées sur la période de référence. Exemples applicatifs (suite des exemples précédents) : 1/ le salarié a réalisé 1 500 h de travail au lieu des 1 463 attendues et payées : il a effectué 1 500 – 1 463 = 37 heures supplémentaires. Ayant été présent sur la période : 52 semaines calendaires – 5 semaines de congés payés – 4 semaines de maladie = 43 semaines, Il a effectué en moyenne 30 heures / 43 semaines = 0.70 heures supplémentaires en moyenne. Les 30 heures supplémentaires doivent donc être majorées à 25%. 2/ le salarié a réalisé 1 165 h de travail au lieu des 1 130 attendues et payées : il a effectué 1 130 – 1 165 = 35 heures complémentaires. Ayant été présent sur la période : 52 semaines calendaires – 5 semaines de congés payés – 1 semaine de maladie = 46 semaines, Il a effectué en moyenne 15 heures / 46 semaines = 0.33 heures complémentaires en moyenne < à 10% de sa durée contractuelle de travail Les 35 heures complémentaires doivent donc être majorées à 10%. 3/ le salarié a été payé 1 097 h de travail au lieu des 1 099 attendues et payées : une régularisation négative est effectuée à hauteur de 1 097 h – 1 099 h = 2h x taux horaire ARTICLE 24 – CAS PARTICULIER DE LA PÉRIODE 2025/2026 : Les dispositions du présent accord étant compatibles avec celles du précédent accord de la société DELTA LINGERIE appliqué depuis le 1er juin 2025 jusqu’au 30 septembre 2025, il est expressément convenu que :
la programmation indicative de modulation présentée au CSE avant le début de cette période demeure d’actualité,
à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de l’article 19 ci-dessus seront appliquées,
les régularisations à effectuer selon le présent accord seront appliquées à la fin de la période de référence s’achevant le 31 mai 2026.
CHAPITRE II - MODALITÉ 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE CIVILE ARTICLE 25 – PERSONNEL CONCERNÉ : Ne sont concernées par cette modalité d’organisation des temps de travail que les catégories suivantes :
les salariés engagés sous CDD d’une durée initiale inférieure à 1 mois,
les salariés engagés dans le cadre de contrat de formation professionnelle (type contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) ou d’insertion.
ARTICLE 26 – PLANIFICATION ET COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL : Chaque responsable de magasin adapte cette programmation indicative pour 1 mois, pendant la période d’annualisation. Ces programmations ajustées sont établies et communiquées à chaque salarié concerné, par affichage sur le lieu de travail, au moins 7 jours calendaires avant le début du mois suivant. En cas de nécessité (absence inopinée de salariés notamment), la programmation ajustée mensuelle peut de nouveau être modifiée. Dans ce cas, les nouveaux horaires sont communiqués aux salariés concernés par remise en main propre du planning modifié, par leur responsable de magasin :
Au moins 7 jours ouvrés à l’avance si la modification implique pour le salarié de travailler un jour non-travaillé selon la programmation mensuelle initiale,
Au moins 3 jours ouvrés à l’avance, dans les autres cas.
Si les délais de prévenance visés ci-dessus ne peuvent être respectés pour des raisons exceptionnelles et liées aux nécessités du service (cas d’une absence imprévisible d’un autre salarié par exemple), la modification notifiée au salarié concerné peut être refusée par ce dernier sous réserve :
qu’il en informe son ou sa responsable de magasin dans un délai maximal de 12 heures à compter de la notification
et
qu’il justifie son refus par des raisons impérieuses (obligations familiales ou état de santé notamment).
ARTICLE 27 – COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL : Au-delà de la planification (et ajustements) visée à l’article 19 ci-dessus, les heures de travail réelles de chaque salarié sont consignées chaque semaine sur planning ratifié par le/la responsable de magasin et le salarié concerné. Ces plannings ratifiés font notamment apparaître les heures d’absences ou heures de travail réalisées au-delà de la planification initialement prévue de sorte que toute les heures de travail puissent bien être ensuite enregistrées dans l’outil de gestion des temps de travail et de paie. ARTICLE 28 – COMPTABILISATION DES ABSENCES :
Les absences sont comptabilisées pour le nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées selon les derniers horaires applicables, si le salarié avait travaillé.
Si l'absence est indemnisée, totalement ou partiellement, cette indemnisation est calculée sur la même base, sauf modalités de calculs différentes légalement prévues (exemple : congés payés). ARTICLE 29 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES (SALARIÉS CDD < 1 MOIS ET CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE À TEMPS PLEIN) : Les heures supplémentaires ont vocation à répondre aux besoins de l’activité de la société DELTA LINGERIE. A ce titre et par principe, la réalisation d’heures supplémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément demandée ou autorisée préalablement par le/la responsable hiérarchique. Toute heure de travail excédant l’horaire de travail tel que défini dans les dispositions ci-avant qui n’aura pas fait l’objet d’une autorisation expresse du responsable hiérarchique ne sera pas prise en considération pour la comptabilisation des temps de travail et la rémunération du salarié concerné. Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires régulièrement effectuées (autorisées ou validées) et comptabilisées à la fin de la semaine civile donnent lieu à un paiement d'un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles. ARTICLE 30 – HEURES COMPLÉMENTAIRES (SALARIÉS CDD < 1 MOIS ET CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE À TEMPS PARTIEL) : Les heures complémentaires ont vocation à répondre aux besoins de l’activité de la société DELTA LINGERIE. A ce titre et par principe, la réalisation d’heures complémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément demandée ou autorisée préalablement par le/la responsable hiérarchique. Toute heure de travail excédant l’horaire de travail tel que défini dans les dispositions ci-avant qui n’aura pas fait l’objet d’une autorisation expresse du responsable hiérarchique ne sera pas prise en considération pour la comptabilisation des temps de travail et la rémunération du salarié concerné. En tout état de cause, le recours aux heures complémentaires doit respecter la limite fixant à un maximum de 1/3 du temps contractuel le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisé par un salarié à temps partiel, sans que celui-ci ne puisse en tout état de cause être occupé pendant une durée au moins égale à la durée légale de travail à temps plein. Sont considérées comme heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié concerné. Les heures complémentaires régulièrement effectuées (autorisées ou validées) donnent lieu au paiement d'un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles au titre du mois civil suivant celui de leur réalisation.
PARTIE IV - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 31 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION : Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur préalablement ayant pour objet la comptabilisation et l’organisation des temps de travail et de repos. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Les parties conviennent également, pour tout ce qui n'est pas prévu expressément par le présent accord, de se reporter aux dispositions de la convention collective des maisons à succursales de l’Habillement. De même, en cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du Code du Travail. ARTICLE 32 – CLAUSE DE SAUVEGARDE : En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée. ARTICLE 33 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS : Le suivi des modalités d’application du présent accord est réalisé au moins une fois par an auprès du CSE. En outre, les parties s’accordent pour convenir que, nonobstant le caractère à durée indéterminée du présent accord, elles se rencontreront de nouveau au plus tard à l’issue de la cinquième année de son application afin d’envisager les améliorations et/ ou aménagements à y apporter au vu des éventuelles difficultés pratiques d’application constatées. ARTICLE 34 – REVISION ET DENONCIATION : Nonobstant les termes de l’article 32 ci-dessus, le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties. Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé via la négociation entre les Partenaires Sociaux. En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet qu’à l’issue d’un délai de préavis minimum de 6 mois, sous réserve que la notification de cette dénonciation ait été effectuée à l’autre partie par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception présentée au plus tard le 30 novembre précédent. Concernant les autres conditions et modalités de dénonciation et de révision, il est convenu de se référer aux dispositions légales. ARTICLE 35 – FORMALITÉS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE : Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 30 septembre 2025. Le présent accord sera déposé par la société DELTA LINGERIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Une copie de la version anonymisée de l'accord présent accord sera également adressée pour information à la commission paritaire compétente de la branche des Maisons à Succursales de l'habillement. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil. L'existence du présent accord sera mentionnée sur les panneaux d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord sera librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel. Fait en 5 exemplaires, à Cachan, le 30 septembre 2025