Accord d'entreprise DELTA LINGERIE (Accord d'entreprise sur l'aménagement des temps de travail)

Accord d'entreprise sur l'aménagement des temps de travail

Application de l'accord
Début : 30/09/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DELTA LINGERIE (Accord d'entreprise sur l'aménagement des temps de travail)

Le 30/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT

DES TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société DELTA LINGERIE, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 399 258 516, dont le siège social est situé 16 rue de Provigny – 94230 CACHAN, représentée par Madame XXXX, Directrice des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à effet des présentes.

D’une part,

ET :

Membre élu titulaire du CSE, Madame XXXX

Membre élu titulaire du CSE, Madame XXXX


représentant ensemble plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles pour le collège “Employés”.

Ci-après désignés ensemble par « les Partenaires Sociaux »

PREAMBULE :

La Direction et les partenaires sociaux de la société DELTA LINGERIE privilégient le dialogue social, le considérant essentiel pour élaborer des accords d'entreprise équilibrés. Ces accords visent à concilier une norme sociale de qualité avec la performance économique de l'entreprise, indispensable à la préservation de l'emploi.
Dans un marché concurrentiel, il est crucial d'adapter les règles sociales aux prévisions d'activité. Cela permet une meilleure maîtrise de la productivité et une satisfaction client optimale.
En effet, La Société DELTA LINGERIE intervient dans le secteur de la vente au détail d'articles d’habillement et de lingerie lequel implique un niveau d’activité fluctuant selon les périodes avec, notamment, une intensification très forte au moment des fêtes, des soldes...

Ces fluctuations d’activité imposent une organisation des temps de travail des salariés souple et rationnelle permettant de prendre en compte ces caractéristiques, tout en assurant aux salariés de bénéficier d'un cadre d'aménagement de leur temps de travail leur permettant d'avoir une bonne lisibilité sur la durée et l'aménagement de leur temps de travail, et de préserver ainsi le meilleur équilibre possible vie personnelle/vie familiale.
Compte tenu de la finalité des objectifs rappelés ci-dessus, il est convenu que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés et qu'il s'impose à eux, aussi bien pour les droits qu'il accorde que pour les obligations qu'il fixe.
C'est dans ce contexte que la Direction et les Partenaires Sociaux se sont rencontrées les 30 avril, 20 mai et 23 juin 2025. Ces échanges ont abouti au présent accord, qui détaille les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail











SOMMAIRE

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PARTIE I - DÉFINITIONS ET PRINCIPES4

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS :4

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :4

ARTICLE 3 – RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL :4

ARTICLE 4 – JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE :4

ARTICLE 5 – DURÉES MAXIMALES ET REPOS MINIMUM :5

ARTICLE 6 – CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES :5

PARTIE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL5

ARTICLE 7 – PRINCIPES D'ORGANISATION ET D'AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL :5

CHAPITRE I - MODALITÉ 1 : ANNUALISATION DES TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE5

ARTICLE 8 – PRINCIPES :5

ARTICLE 9 – PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE :6

ARTICLE 10 – PERSONNEL CONCERNÉ :6

ARTICLE 11 – PLANIFICATION ET MODIFICATIONS :6

ARTICLE 12 – COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL :7

ARTICLE 13 – COMPTABILISATION DES ABSENCES :8

ARTICLE 14 – RÉMUNÉRATION : PRINCIPE DU LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION8

ARTICLE 15 – RÉGULARISATION EN FIN DE PÉRIODE OU EN FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES :8

ARTICLE 16 – CAS PARTICULIER DE LA PÉRIODE 2025/2026 :10

CHAPITRE II - MODALITÉ 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE CIVILE11

ARTICLE 17 – PERSONNEL CONCERNÉ :11

ARTICLE 18 – PLANIFICATION ET COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL :11

ARTICLE 19 – COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL :11

ARTICLE 20 – COMPTABILISATION DES ABSENCES :12

ARTICLE 21 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES (SALARIÉS À TEMPS PLEIN) :12

ARTICLE 22 – HEURES COMPLÉMENTAIRES (SALARIÉS À TEMPS PARTIEL) :12

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES13

ARTICLE 23 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION :13

ARTICLE 24 – CLAUSE DE SAUVEGARDE :13

ARTICLE 25 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS :13

ARTICLE 26 – REVISION ET DENONCIATION :13

ARTICLE 27 – FORMALITÉS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE :14

PARTIE I - DÉFINITIONS ET PRINCIPES
ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS :
Le présent accord s'applique aux salariés employés de la société DELTA LINGERIE, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée.
Ces dispositions s’appliqueront également au personnel des établissements qui intégreront la société DELTA LINGERIE.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société DELTA LINGERIE et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à d'autres occupations personnelles. Seuls les temps de travail effectifs font l'objet du dispositif d'annualisation prévu ci-dessous et déclenchent la comptabilisation d'heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles. Ne constituent pas notamment du temps de travail effectif les temps de pause, les temps nécessaires à la restauration et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
ARTICLE 3 – RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL :
La durée de travail hebdomadaire peut être répartie sur au plus 6 jours ouvrables de travail par semaine.
Toutefois, de façon usuelle, les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine, sauf exceptions.
Pour ce qui concerne le travail le dimanche, les partenaires sociaux entendent se rapporter aux dispositions prévues dans la branche des Maisons à Succursales de l'habillement.
Par dérogation aux dispositions prévues dans la branche des Maisons à Succursales de l’Habillement :
  • Toute journée de travail doit avoir une durée minimale de 3 heures 30,
  • Une seule interruption peut être programmée à l’intérieur d’une journée de travail, et pour une durée au plus égale à 2 heures.
ARTICLE 4 – JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE :

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en Alsace-Moselle, il est ici prévu que :

  • La société DELTA LINGERIE peut imposer le travail un jour férié à chaque salarié, dans la limite de 3 jours fériés / an. Le salarié concerné doit toutefois être informé de ce travail un jour férié au moins 21 jours calendaires à l’avance.

  • Au-delà de 3 jours fériés par an, le travail un jour férié par un salarié est soumis à son volontariat.
Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé par un salarié et chômés ne font l’objet d’aucune retenue sur la rémunération du salarié concerné.
Compte tenu des contraintes d’activité de la société DELTA LINGERIE, il est expressément prévu que la journée de solidarité est par principe réalisée de manière fractionnée, à raison de :
  • 7 heures par période de 12 mois pour les salariés à temps plein
  • 1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 5 – DURÉES MAXIMALES ET REPOS MINIMUM :
Les limites en vigueur au sein de la société DELTA LINGERIE doivent être respectées impérativement :
  • 10 heures de travail effectif par jour au maximum,
  • 48 heures de travail effectif sur une semaine donnée au maximum,
  • 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives au maximum,
  • 11 heures de repos quotidien consécutives entre deux journées de travail,

35 heures de repos hebdomadaire entre deux semaines de travail.

ARTICLE 6 – CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES :
Les partenaires sociaux décident de fixer le contingent d'heures supplémentaires à 220 heures par année civile et par salarié, quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail applicable aux salariés, conformément aux termes de l’article L 3121-33 du Code du Travail.

PARTIE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 7 – PRINCIPES D'ORGANISATION ET D'AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL :
Selon les catégories de personnel plusieurs modalités d'aménagement du temps de travail peuvent coexister :
  • Modalité 1 : une annualisation des temps de travail afin de respecter une durée moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire sur la période de référence (au prorata pour les salariés à temps partiel)
ou
  • Modalité 2 : sur la base d'une répartition de l'horaire hebdomadaire de travail sur la semaine civile.
CHAPITRE I - MODALITÉ 1 : ANNUALISATION DES TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE
ARTICLE 8 – PRINCIPES :
L’aménagement des temps de travail sur une période annuelle mise en œuvre par la présente modalité conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail vise à organiser la compensation des heures de travail effectuées en cours d’année au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par la réalisation de semaines de travail pour une durée inférieure à la durée légale 35 heures par semaine de sorte qu’en fin de période annuelle, la durée de travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année soit bien respectée.
Pour les salariés à temps partiel, les mêmes principes sont mis en œuvre mais sur la base de leur durée hebdomadaire contractuelle de travail.
Pour les salariés Employés, la prise des jours de récupération peut être faite du lundi au samedi, sous forme de demi-journée (3,5h) ou de journée entière (7h) sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie (la Responsable de boutique, qui en informera la Responsable Régionale) et de l’activité du magasin.
La prise des deux jours de repos hebdomadaire dans l’année est fixée au choix du salarié à l’exception du samedi, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie et de l’activité du magasin.
ARTICLE 9 – PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE :

Le temps de travail est organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d'une période de référence annuelle qui court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 10 – PERSONNEL CONCERNÉ :
Par principe, sont concernés par cette modalité le personnel Employé du réseau (magasins, ..), en CDI ou en CDD d’une durée initiale au moins égale à un mois, exception faite du personnel en contrat de formation en alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage notamment) ou d’insertion.
ARTICLE 11 – PLANIFICATION ET MODIFICATIONS :
Au moins 1 mois avant le début de la période annuelle de référence, soit avant le 1er mai de chaque année en principe, une programmation indicative de l’annualisation des temps de travail est établie par magasin pour chaque salarié concerné.
Le principe de la programmation se matérialise au sein de chaque magasin par un calendrier annuel d'activité de chacune des 52 semaines couvertes par la période d’annualisation.
Cette programmation indicative est présentée au CSE au plus tard 10 jours calendaires avant le début de la période de référence, puis communiquée à chaque salarié.
Cette planification est établie sur les bases suivantes :
  • pour les salariés à temps plein :
  • Temps de travail maximum sur une semaine civile donnée : 48 heures
  • Temps de travail minimum sur une semaine civile donnée : 0 heure
  • Nombre de semaines programmées pour 44h ou plus de travail : 8 semaines par période de référence
  • De préférence, les semaines dont le temps de travail est inférieur à 35 heures par semaine feront apparaître des journées ou demi-journées non travaillées, en sus des jours de repos hebdomadaires

  • pour les salariés à temps partiel :
  • Temps de travail maximum sur une semaine civile donnée : 34,5 heures
  • Temps de travail minimum sur une semaine civile donnée : 0 heure
  • De préférence, les semaines dont le temps de travail est inférieur à la durée hebdomadaire contractuelle de travail heures feront apparaître des journées ou demi-journées non travaillées, en sus des jours de repos hebdomadaires
  • Les jours de travail des salariés à temps partiels sont définis à l’embauche, notamment pour leur permettre l’organisation nécessaire au cumul d’emplois.
Compte tenu toutefois des fluctuations d’activité parfois non prévisibles plusieurs mois à l’avance, et des ajustements pouvant être nécessaires du fait des mouvements de personnel, chaque responsable de magasin adapte cette programmation indicative pour le mois, pendant la période d’annualisation. Ces programmations ajustées sont établies et communiquées à chaque salarié concerné, par affichage sur le lieu de travail, au moins 7 jours calendaires avant le début du mois suivant.
En cas de nécessité (absence inopinée de salariés notamment), la programmation ajustée bi-mensuelle peut de nouveau être modifiée. Dans ce cas, les nouveaux horaires sont communiqués aux salariés concernés par remise en main propre du planning modifié, par leur responsable de magasin :
  • Au moins 7 jours ouvrés à l’avance si la modification implique pour le salarié de travailler un jour non-travaillé selon la programmation mensuelle initiale. Cette disposition concerne les salariés à temps plein uniquement, étant précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de jours de travail définis, sauf accord ou demande du salarié.
  • Au moins 3 jours ouvrés à l’avance, dans les autres cas.
Si les délais de prévenance visés ci-dessus ne peuvent être respectés pour des raisons exceptionnelles et liées aux nécessités du service (cas d’une absence imprévisible d’un autre salarié par exemple), la modification notifiée au salarié concerné peut être refusée par ce dernier sous réserve :
  • qu’il en informe son ou sa responsable de magasin dans un délai maximal de 12 heures à compter de la notification
et
  • qu’il justifie son refus par des raisons impérieuses (obligations familiales ou état de santé notamment).
ARTICLE 12 – COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL :
Au-delà de la planification (et ajustements) visée à l’article 19 ci-dessus, les heures de travail réelles de chaque salarié sont consignées chaque semaine sur planning ratifié par le/la responsable de magasin et le salarié concerné.
Ces plannings ratifiés font notamment apparaître les heures d’absences ou heures de travail réalisées au-delà de la planification initialement prévue de sorte que toute les heures de travail puissent bien être ensuite enregistrées dans l’outil de gestion des temps de travail et de paie.
ARTICLE 13 – COMPTABILISATION DES ABSENCES :
Concernant le suivi des temps de travail, toute absence, quelle qu’en soit la cause, est comptabilisée pour 0 h de travail. L’impact des absences est ensuite réalisée en fin de période de référence ou en fin de contrat de travail, selon les modalités définies à l’article 23 ci-après.
Concernant la paie, les absences non indemnisées font l’objet d’une retenue sur salaire égale à :
  • 7h / jour, pour les salariés à temps plein :
  • Durée contractuelle hebdomadaire / 5, pour les salariés à temps partiel (exemple : 5h / jour pour un temps partiel de 25h / semaine).
ARTICLE 14 – RÉMUNÉRATION : PRINCIPE DU LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La société DELTA LINGERIE assure au personnel concerné un lissage de sa rémunération mensuelle sur la base de 151,67 h de travail par mois pour les salariés à temps plein ou sur la base de leur durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 15 – RÉGULARISATION EN FIN DE PÉRIODE OU EN FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES :
A la fin de la période de référence (ou à la fin du contrat de travail en cas de départ en cours de période de référence), il est déterminé, pour chaque salarié, le nombre d’heures de travail qu’il aurait dû normalement effectuer.
Cette détermination est effectuée selon les bases suivantes :
  • Nombre de jours calendaires de la période
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période
  • Nombre de jours de congés payés et d’ancienneté ouvrés effectivement pris
  • Nombre de jours fériés effectivement chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
  • - Nombre de jours d’absence justifiés (hors congés payés) ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
= Nombre de jours réellement travaillés
x Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5
+ Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5 (journée de solidarité)
= Nombre d’heures normalement travaillées sur la période
Exemples applicatifs :

1/ Soit un salarié à temps plein (35h / semaine) présent sur l’ensemble de la période de référence 2025/2026, travaillant en principe du mardi au samedi, ayant pris 25 jours ouvrés de congés payés et 1 jours de congé d’ancienneté et ayant été en arrêt maladie pendant 20 jours ouvrés :

- Nombre de jours calendaires de la période
365
-  Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période
104
-  Nombre de jours fériés chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
7
-  Nombre de jours de congés payés et d’ancienneté ouvrés effectivement pris
26
-  Nombre de jours d’absence (hors congés payés) ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
20
= Nombre de jours réellement travaillés
208
x Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5
1456
+ Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5 (journée de solidarité)
7
= Nombre d’heures normalement travaillées

1463


2/ Soit un salarié à temps partiel (25h / semaine) présent sur l’ensemble de la période de référence 2025/2026, travaillant en principe les lundi, mardis, jeudi, vendredis et samedis, ayant pris 20 jours ouvrés de congés payés et ayant été en arrêt maladie pendant 5 jours ouvrés :


Nombre de jours calendaires de la période
365
-  Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période
104
-  Nombre de jours fériés chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
11
-  Nombre de jours de congés payés et d’ancienneté ouvrés effectivement pris
20
-  Nombre de jours d’absence (hors congés payés) ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
5
= Nombre de jours réellement travaillés
225
x Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5
1125
+ Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5 (journée de solidarité)
5
= Nombre d’heures normalement travaillées

1130



3/ Soit un salarié à temps plein (35h / semaine) engagé le 02/10/2025, travaillant en principe du lundi au vendredi, ayant pris 5 jours ouvrés de congés payés et ayant été en arrêt maladie pendant 0 jours ouvrés :

Nombre de jours calendaires de la période
242
-  Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période
70
-  Nombre de jours fériés chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
11
-  Nombre de jours de congés payés et d’ancienneté ouvrés effectivement pris
5
-  Nombre de jours d’absence (hors congés payés) ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
0
= Nombre de jours réellement travaillés
156
X Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5
1092
+ Durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5 (journée de solidarité)
7
= Nombre d’heures normalement travaillées

1099


Le nombre « d’heures normalement travaillées » de la période est ensuite comparé au nombre d’heures réellement effectuées et comptabilisées comme heures de travail du salarié concerné. (hors indemnisation des congés payés / d’ancienneté, des compléments employeur pour arrêt maladie, ….)
Cette comptabilisation du temps de travail effectivement réalisé est effectuée par le logiciel de gestion des temps, sur base des plannings de travail établis par le/la responsable de magasin et ratifiés par lui/elle et le/la salarié(e).
Si le nombre d’heures réellement travaillées est inférieur au nombre d’heures normalement à effectuer:
  • si le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence concernée : la situation est considérée comme soldée et aucune régularisation n’est effectuée,
  • si la situation est due à la planification effectuée par la société DELTA LINGERIE : la situation est considérée comme soldée et aucune régularisation n’est effectuée,
  • dans toute autre hypothèse (c’est-à-dire du fait d’une absence non régularisée par le/la salarié(e)) : une régularisation négative sera opérée sur le solde de tout compte ou sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence concernée, cette régularisation étant effectuée sur les bases suivantes :
(Nombre d’heures payées – Nombre d’heures réellement travaillées) x dernier taux horaire

Si le nombre d’heures réellement travaillé est supérieur au nombre d’heures normalement à effectuer : le nombre d’heures excédentaires est comptabilisé comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Les heures complémentaires et les heures supplémentaires donnent lieu à un paiement réalisé sur la paie du mois civil suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle elles ont été effectuées, soit la paie du mois de juillet.
La majoration devant être appliquée à ces heures complémentaires ou supplémentaires est déterminée selon la durée moyenne de travail résultant du nombre d’heures réellement travaillées sur la période de référence.
Exemples applicatifs (suite des exemples précédents) :
1/ le salarié a réalisé 1 500 h de travail au lieu des 1 463 attendues et payées : il a effectué 1 500 – 1 463 = 37 heures supplémentaires.
Ayant été présent sur la période : 52 semaines calendaires – 5 semaines de congés payés – 4 semaines de maladie = 43 semaines,
Il a effectué en moyenne 30 heures / 43 semaines = 0.70 heures supplémentaires en moyenne. Les 30 heures supplémentaires doivent donc être majorées à 25%.
2/ le salarié a réalisé 1 165 h de travail au lieu des 1 130 attendues et payées : il a effectué 1 130 – 1 165 = 35 heures complémentaires.
Ayant été présent sur la période : 52 semaines calendaires – 5 semaines de congés payés – 1 semaine de maladie = 46 semaines,
Il a effectué en moyenne 15 heures / 46 semaines = 0.33 heures complémentaires en moyenne < à 10% de sa durée contractuelle de travail
Les 35 heures complémentaires doivent donc être majorées à 10%.
3/ le salarié a été payé 1 097 h de travail au lieu des 1 099 attendues et payées : une régularisation négative est effectuée à hauteur de 1 097 h – 1 099 h = 2h x taux horaire
ARTICLE 16 – CAS PARTICULIER DE LA PÉRIODE 2025/2026 :
Les dispositions du présent accord étant compatibles avec celles du précédent accord de la société DELTA LINGERIE appliqué depuis le 1er juin 2025 jusqu’au 30 septembre 2025, il est expressément convenu que :
  • la programmation indicative de modulation présentée au CSE avant le début de cette période demeure d’actualité,
  • à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de l’article 19 ci-dessus seront appliquées
  • les régularisations à effectuer selon le présent accord seront appliquées à la fin de la période de référence s’achevant le 31 mai 2026.



CHAPITRE II - MODALITÉ 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE CIVILE
ARTICLE 17 – PERSONNEL CONCERNÉ :
Ne sont concernées par cette modalité d’organisation des temps de travail que les catégories suivantes :
  • les salariés engagés sous CDD d’une durée initiale inférieure à 1 mois,
  • les salariés engagés dans le cadre de contrat de formation professionnelle (type contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) ou d’insertion.
ARTICLE 18 – PLANIFICATION ET COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL :
Chaque responsable de magasin adapte cette programmation indicative pour 1 mois, pendant la période d’annualisation. Ces programmations ajustées sont établies et communiquées à chaque salarié concerné, par affichage sur le lieu de travail, au moins 7 jours calendaires avant le début du mois suivant.
En cas de nécessité (absence inopinée de salariés notamment), la programmation ajustée mensuelle peut de nouveau être modifiée. Dans ce cas, les nouveaux horaires sont communiqués aux salariés concernés par remise en main propre du planning modifié, par leur responsable de magasin :
  • Au moins 7 jours ouvrés à l’avance si la modification implique pour le salarié de travailler un jour non-travaillé selon la programmation mensuelle initiale,
  • Au moins 3 jours ouvrés à l’avance, dans les autres cas.
Si les délais de prévenance visés ci-dessus ne peuvent être respectés pour des raisons exceptionnelles et liées aux nécessités du service (cas d’une absence imprévisible d’un autre salarié par exemple), la modification notifiée au salarié concerné peut être refusée par ce dernier sous réserve qu’il en informe son ou sa responsable de magasin dans un délai raisonnable pour la bonne organisation du magasin à compter de la notification.
ARTICLE 19 – COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL :
Au-delà de la planification (et ajustements) visée à l’article 18 ci-dessus, les heures de travail réelles de chaque salarié sont consignées chaque semaine sur planning ratifié par le/la responsable de magasin et le salarié concerné.
Ces plannings ratifiés font notamment apparaître les heures d’absences ou heures de travail réalisées au-delà de la planification initialement prévue de sorte que toute les heures de travail puissent bien être ensuite enregistrées dans l’outil de gestion des temps de travail et de paie.
ARTICLE 20 – COMPTABILISATION DES ABSENCES :

Les absences sont comptabilisées pour le nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées selon les derniers horaires applicables, si le salarié avait travaillé.

Si l'absence est indemnisée, totalement ou partiellement, cette indemnisation est calculée sur la même base, sauf modalités de calculs différentes légalement prévues (exemple : congés payés).
ARTICLE 21 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES (SALARIÉS CDD < 1 MOIS ET CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE À TEMPS PLEIN) :
Les heures supplémentaires ont vocation à répondre aux besoins de l’activité de la société DELTA LINGERIE. A ce titre et par principe, la réalisation d’heures supplémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément demandée ou autorisée préalablement par le/la responsable hiérarchique.
Toute heure de travail excédant l’horaire de travail tel que défini dans les dispositions ci-avant qui n’aura pas fait l’objet d’une autorisation expresse du responsable hiérarchique ne sera pas prise en considération pour la comptabilisation des temps de travail et la rémunération du salarié concerné.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires régulièrement effectuées (autorisées ou validées) et comptabilisées à la fin de la semaine civile donnent lieu à un paiement d'un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles.
ARTICLE 22 – HEURES COMPLÉMENTAIRES (SALARIÉS CDD < 1 MOIS ET CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE À TEMPS PARTIEL) :
Les heures complémentaires ont vocation à répondre aux besoins de l’activité de la société DELTA LINGERIE. A ce titre et par principe, la réalisation d’heures complémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément demandée ou autorisée préalablement par le/la responsable hiérarchique.
Toute heure de travail excédant l’horaire de travail tel que défini dans les dispositions ci-avant qui n’aura pas fait l’objet d’une autorisation expresse du responsable hiérarchique ne sera pas prise en considération pour la comptabilisation des temps de travail et la rémunération du salarié concerné.
En tout état de cause, le recours aux heures complémentaires doit respecter la limite fixant à un maximum de 1/3 du temps contractuel le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisé par un salarié à temps partiel, sans que celui-ci ne puisse en tout état de cause être occupé pendant une durée au moins égale à la durée légale de travail à temps plein.
Sont considérées comme heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié concerné.
Les heures complémentaires régulièrement effectuées (autorisées ou validées) donnent lieu au paiement d'un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles au titre du mois civil suivant celui de leur réalisation.


PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 23 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION :
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur préalablement ayant pour objet la comptabilisation et l’organisation des temps de travail et de repos.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Les parties conviennent également, pour tout ce qui n'est pas prévu expressément par le présent accord, de se reporter aux dispositions de la convention collective des maisons à succursales de l’Habillement.
De même, en cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du Code du Travail.
ARTICLE 24 – CLAUSE DE SAUVEGARDE :
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
ARTICLE 25 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS :
Le suivi des modalités d’application du présent accord est réalisé au moins une fois par an auprès du CSE.
En outre, les parties s’accordent pour convenir que, nonobstant le caractère à durée indéterminée du présent accord, elles se rencontreront de nouveau au plus tard à l’issue de la cinquième année de son application afin d’envisager les améliorations et/ ou aménagements à y apporter au vu des éventuelles difficultés pratiques d’application constatées.
ARTICLE 26 – REVISION ET DENONCIATION :
Nonobstant les termes de l’article 24 ci-dessus, le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties.
Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé via la négociation entre les Partenaires Sociaux.
En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet qu’à l’issue d’un délai de préavis minimum de 6 mois, sous réserve que la notification de cette dénonciation ait été effectuée à l’autre partie par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception présentée au plus tard le 30 novembre précédent.
Concernant les autres conditions et modalités de dénonciation et de révision, il est convenu de se référer aux dispositions légales.
ARTICLE 27 – FORMALITÉS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE :
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 30 septembre 2025.
Le présent accord sera déposé par la société DELTA LINGERIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Une copie de la version anonymisée de l'accord présent accord sera également adressée pour information à la commission paritaire compétente de la branche des Maisons à Succursales de l'habillement.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
L'existence du présent accord sera mentionnée sur les panneaux d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord sera librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.
Fait à Cachan, en 5 exemplaires, le 30 septembre 2025

Pour DELTA LINGERIE :

Madame XXXX

Directrice des Ressources Humaines


Madame XXXX

Membre titulaire du CSE




Madame XXXX

Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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