ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société DELTA MARINE CREWING bv, bv de droit néerlandaise, immatriculée au registre de commerce sous le numéro 20138802, dont le siège social est situé aux Pays-Bas à VLISSINGEN (4382ZA) – Visserijkade 91, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
D’une part,
Et :
Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les parties précisent que la société DELTA MARINE CREWING est une entreprise de moins de 11 salariés travaillant en France.
Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail pour les travailleurs offshore.
L’aménagement du temps de travail est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charges de travail des salariés concernés par ce dispositif.
En signant cet accord, les parties ont souhaité mettre en œuvre un mode d’organisation du temps de travail répondant aux besoins de l’entreprise tout en leur garantissant les droits encadrés par les articles 5541-1-1 et 5544-4 du Code des Transports et l’article 1, 2° du Décret n°2016-754 définissant les travaux et activités mentionnées à l’article L. 5541-1-1 du code des transports.
Après s’être rencontrées et avoir échangé sur la contenu et la mise en place de cet accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :
Les postes de la société qui remplissent les conditions et peuvent bénéficier d’un aménagement du temps de travail , sont à date :
Rigger ;
Les salariés travaillant sur les plateformes offshore exercent les travaux et activités mentionnés au 2° du décret n°2016‐754. Ils sont donc considérés comme des salariés autres que gens de mer au sens de l'article L. 5541‐1‐1 du code des transports. Les articles énumérés au premier alinéa de l'article L. 5541‐1‐1 leur sont donc applicables.
Tout autre poste non-connu à ce jour et susceptible d’être créé bénéficieront du aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2 : Durée et organisation du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.5544-2 du code des transports, il est rappelé qu’est considéré comme temps de travail effectif sur la plateforme, le temps pendant lequel le personnel est, par suite d’un ordre donné, à la disposition de l’employeur, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord/sur la plateforme.
Il est également rappelé les dispositions du code du travail sur ce même point : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Toute référence au temps de travail dans le présent avenant s’entend comme du temps de travail effectif.
Conformément à l'article L.5544-4 du code des transports, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 14 heures.
Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.
La durée maximale de 72 heures par période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.
La durée maximale de travail ne doit pas dépasser 84 heures par période de 7 jours (art. 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 pris en application des articles L.5554-4 et L.5544-5 du code des transports ).
La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures consécutives ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes dont une période d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures. En principe, le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives.
Toutefois, en application de l'article L. 5544-18 du code des transports, le repos hebdomadaire peut être différé. L'accord prévoit une contrepartie au repos différé et le délai maximum dans lequel il doit être pris.
En l'occurrence, l'ensemble du personnel travaillant 14 jours consécutifs bénéficie de 14 jours de repos compensateurs consécutifs.
Article 2.1 : Organisation du travail
Pour tenir compte des contraintes propres aux travaux de remorquage et dragage, le travail effectif est organisé en cycles de service de 4 semaines consécutives, alternant14 jours de garde et 14 jours de repos (dit service en 7/7).
Exceptionnellement, il est possible qu'un cycle compte plus ou moins de semaines. Dans tous les cas, 7 jours de travail sont toujours équilibrés par 7 jours de repos.
Par conséquent, le jour de repos hebdomadaire est différé.
Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée de cycle de travail.
Chaque cycle comporte 28 jours : 14 jours de service et 14 jours non travaillés, La durée maximale des cycles de travail ne devra pas dépasser 4 semaines consécutives. :
Cycle
Semaine 1 2 3 4 heures 84 84 0 0 Heures supplémentaires 49 49 0 0 Temps de travail effectif / heures supplémentaires 168 heures de travail sur le cycle soit 168 – 140 heures base 35 heures = 28 heures supplémentaires
Sous réserve que soit respectée la durée maximale hebdomadaire de travail (84 heures), il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines de cycle des heures de travail en nombre inégal.
2.1.1. repos hebdomadaire différé
Le repos hebdomadaire différé est pris immédiatement après le cycle de 2 semaines de service, à savoir le 1er jour de la semaine de repos.
2.1.2. Temps de pause et travail de nuit
Conformément à l’article L.5544-11 du code des transports, un temps de pause de vingt minutes minimums par tranche de six heures de travail effectif devra être respecté.
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer pour but la continuité de l’activité du chantier compte tenu des impératifs liés aux délais d’exécution.
2.1.3. Taux repos-congés unique
L’acquisition des congés payés, des repos hebdomadaires, des jours fériés, et des repos dans le cadre du cycle de travail est regroupée au sein d’un taux repos-congés unique. Le congé annuel est compris dans les périodes de repos.
2.1.4. Chaque semaine de repos cyclée se compose ainsi :
1 Jour = 12 heures
jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 jour 6 jour 7
Repos hebdomadaire au titre des semaines précédentes 1
Repos – congés
1 1 1 1 1
Repos hebdomadairede la semaine
1
Le rythme et les horaires de travail peuvent être adaptés par la direction pour des raisons opérationnelles ou de sécurité.
Article 2.2 Temps de travail et Repos quotidien
Un jour de garde correspond à un embarquement de 24 heures : 12 heures de service (travail effectif) et 12 heures de repos en station. Définition du temps de repos et organisation du repos : Conformément à l’article L 5544-2 du code des transports, considéré comme temps de travail effectif sur la plateforme, le temps pendant lequel le personnel est, par suite d’un ordre donné, à la disposition de l’employeur, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord/sur la plateforme.
Sauf situation extrêmement exceptionnelle, la durée minimale obligatoire de repos est de 12 heures.
Article 2.3 Décompte du temps de travail et des heures supplémentaires, mensualisation des salaires
Les heures supplémentaires et les heures de travail soumises à un maximum règlementaire sont décomptées par période de 7 jours consécutifs.
Afin d’éviter une variation des salaires d’un mois sur l’autre, il est convenu entre les parties que les salaires mensuels sont moyennisés et lissés sur l’année selon les bases horaires suivantes:
Heures moyennes hebdomadaires = 42.00 heures.
Heures moyennes mensuelles = 182.00 heures.
Heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail fixée à 35h = 30.33 heures par mois, soit 7 heures par semaine.
Les 30,33 heures sont majorées à 25% (soit 7 h/semaine).
Article 2.4 Plannings, conditions et délais de prévenance des changements d’horaires
La programmation indicative des cycles sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle suivant.
Les modifications de la durée ou des horaires de travail dans le cycle sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service, d’intempéries, de modifications des interventions requises par le client.
Dans ce cas, les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel au moins 3 jours ouvrables à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de 3 jours (en cas de d’intempérie, difficulté technique, modification des directives du client, problèmes de sécurité sur terre, en mer, absence de personnel, surcroit anormal de travail, etc.).
Mesures exceptionnelles modifiant la répartition du temps de travail en mer : Conformément aux articles L5544-13 et 5544-20 du Code des transports, le capitaine peut exiger du personnel travaillant en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l’absence de tout lien de subordination juridique entre le personnel de la Société et ce dernier.
Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger du personnel qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.
Lorsque celles-ci ont cessé, la société attribue au personnel qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l’activité exercée en mer.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du jour de son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords » (le 2 juin 2025).
Article 3.2 : Révision – dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
ARTICLE 4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par la société DELTA MARINE CREWING à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société DELTA MARINE CREWING au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Vlissingen, le 2 juin 2025
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.
Pour la société DELTA MARINE CREWING xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Représentant légal de DELTA MARINE CREWING