Accord d'entreprise D.E.M HOSSEGOR

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société D.E.M HOSSEGOR

Le 12/03/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET AU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES


D.E.M HOSSEGOR, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne sous le numéro 977 623 891, dont le siège est situé au 55 avenue de la Marne 64200 Biarritz - représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après désignée « la Société »
D’une part,

ET


Les salariés de la présente société, consulté sur le projet d’accord,


Ci-après désigné le « les Salariés »

D’autre part


Ci-après collectivement désignés les « Parties ».

PREAMBULE :


En application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente Société - dont l'effectif habituel est moins de onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux dispositions légales et conventionnelles.

Les contraintes économique, le niveau d'activité de l'entreprise, ainsi que les difficultés de recrutement, obligent la Société à recourir à l’accomplissement par ses Salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

En effet, les heures supplémentaires servent au sein de la Société de variable d’ajustement pour d’une part, relever de façon pérenne l’horaire collectif de travail de la Société et d’autre part, faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des Salariés.

Le présent accord porte sur le taux de majoration des heures supplémentaires et le contingent des heures supplémentaires.

Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.



CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES



  • CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel actuel et futur de la Société, travaillant en France ou à l’étranger.

Le présent accord est conclu au niveau de la Société. Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Le présent accord concerne tous les Salariés à temps complet de la Société, il s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté au sein de la Société.

PARTIE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire 35 heures par semaine.

En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue, en principe, par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Seules les heures supplémentaires demandées par l’Employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.
  • MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord détermine le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires, soit les heures effectuées au-delà de la 35ème heure, ouvrent droit à une majoration de :
  • 10% du salaire de base de la 36ème à la 39ème heure,
  • 20% du salaire de base de la 40ème à la 43ème heure,
  • 50% du salaire de base au-delà de la 44ème heure.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail légales et conventionnelles.
  • CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 du même Code et fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L.3121-30.

ARTICLE 4.1. FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 425 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

ARTICLE 4.2. DEPASSEMENT DU CONTINGENT


Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel définit à l’article 4.1 donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque Salarié, à une contrepartie en repos égale à 100% du temps de travail effectué.

Les Salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du Salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont prises par le Salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.

L’absence de demande de prise de repos par le Salarié, dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au Salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.


PARTIE III – AUTRES DISPOSITIONS




  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


  • REVISION DE L’ACCORD



Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.



  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à l'initiative de la Société et/ou des Salariés, dans les conditions fixées à l’article L. 2232-23-1 et aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation fera courir un préavis d’une durée de trois mois. Pendant ce préavis, les Parties se réuniront pour tenter de négocier un accord de substitution.



PARTIE IV – AUTRES DISPOSITIONS


  • ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD



10.1 Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

10.2 Publicité

Le présent accord sera rendu public, après anonymisation, sur une base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

La version ainsi rendue anonyme du présent accord sera déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord.

10.3 Dépôt légal


Le présent accord sera déposé, en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera ensuite automatiquement transmis à la Dreets géographiquement compétente.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Une version électronique du présent accord sera disponible sur l’intranet pour tous les salariés.



Fait à Biarritz, le 12 mars 2024, en autant d’exemplaires que nécessaire.




Pour la Société D.E.M HOSSEGOR



Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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