ACCORD RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR FAIRE FACE A L'ÉPIDÉMIE DE COVID 19
Entre :
La société par action simplifiée DEMAIN au capital de 10 000 Euros, dont le siège social est situé 2 rue de Palestro, 75002 PARIS,, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 821 317 856 R.C.S. Paris, représentée par …………., co-
Gérante de Lucien, société présidente de DEMAIN, dûment habilité à cet effet,
Et :
Le Comité Social et Économique de DEMAIN représenté par :
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agissant en qualité de représentant des salariés de DEMAIN ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ; Vu l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ; Vu l’urgence.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l’article 1er de l’ordonnance n°2020-290 du 23 mars 2020 dispose qu’un accord d'entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés ainsi que des jours de repos annuels (RTT) acquis par un salarié. L'accord mentionné peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
SATISFACTION AUX OBLIGATIONS LÉGALES EN MATIÈRE DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL - ACCORDS SALARIAUX APPLIQUÉS DANS L'ENTREPRISE
L'entreprise et les membres représentants du CSE déclarent que les obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites.
Article 1 – Conditions pour imposer les dates de prise d’une partie des congés payés de la période de référence (CP N + CP N-1) et des RTT cumulés
Il a été décidé que l’employeur est autorisé à imposer les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés. L’employeur doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.
Par ailleurs, en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323, l’employeur a la possibilité d’imposer ou modifier unilatéralement, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, la date de prise des jours de repos annuels (RTT) acquis par un salarié. Le nombre de RTT acquis à la date de l’accord s’élève à 3.
Les 5 congés payés imposables (CP N) et les 3 RTT devront être posés au plus tard le 15 août 2020, avec une temporalité différente selon la situation des collaborateurs :
A court terme, la prise de congés est imposée aux salariés partiellement ou totalement non staffés dans le cadre d’une mission. Nous entendons par mission toute intervention réalisée pour un ou plusieurs clients, qu’elle donne lieu à facturation ou non.
Pour les collaborateurs rentrant dans ce cas de figure, les 5 congés payés imposables (CP N) et les 3 RTT devront être posés au plus tard le 15 juin 2020 sur les jours de non staffing. Cette disposition prend en compte les congés (CP N et RTT) posés par les salariés depuis le démarrage du confinement, soit le 17 mars 2020.
Pour l’ensemble des autres salariés, ces congés devront être posés d’ici le 15 août 2020, étant entendu que :
Les collaborateurs qui le peuvent sont encouragés à poser ces congés d’ici le 15 juin 2020,
Les collaborateurs feront au mieux pour poser ces congés au fil du temps dès qu’ils le peuvent, sans attendre l’été,
Cette disposition prend en compte les congés (CP N et RTT) posés par les salariés depuis le 17 mars 2020.
La règle relative à la prise du solde de congés N-1 (limite fixée au 30 juin de l’année N) est maintenue.
Article 2 – Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 8 mois soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Il prend effet à la date de sa signature et cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Article 3 – Dénonciation de l’Accord
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
A l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date du dépôt de l’accord, ce dernier sera réputé conforme aux dispositions légales et réglementaires. En cas de contestation ultérieure de la conformité de l’accord, l’une ou l’autre des parties pourra dénoncer unilatéralement les présentes en vue de leur renégociation.
Dans les autres cas, il ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes conditions que sa conclusion.
La dénonciation devra être notifiée au Directeur de la DIRECCTE. Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation devra respecter les mêmes conditions de dépôt que l’accord lui-même.
Article 4 – Révision de l’Accord
Les présentes pourront être révisées pendant sa période d’application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera rédigé dans les mêmes formes que sa conclusion. Cet avenant devra être déposé à la DIRECCTE dans les mêmes conditions que le dépôt de l’Accord.
Article 5 – Dépôt de l’Accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de « téléaccords » de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.
De plus, un exemplaire sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent conformément aux dispositions légales réglementaires en vigueur.