ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
(Article L 3121 I 2° du Code du Travail)
ENTRE
La société DEMEURE ORTHOPEDIE SAS au capital de 165 000 euros dont le siège social est ZAC Centre1, rue Rosa Lee Parks 38400 ST MARTIN D’HERES immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 310 392 451 ayant comme numéro SIRET 310039245100053 ET CODE APE 3250A dont les cotisations sociales sont versées à l’URSSAF à GRENOBLE
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, en qualité de Président,
D’UNE PART
ET
Agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de la société DEMEURE ORTHOPEDIE élu le 1er juin 2023 et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections (en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail et conformément au PV des élections joint au présent accord),
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Afin de maintenir l’emploi dans le secteur de l’appareillage orthopédique en orthèses et prothèses externes (qui dépend de la métallurgie), voire de le développer, les entreprises doivent être en mesure d’adapter leurs horaires aux variations de plus en plus importantes et inopinées de la charge de travail tout en prenant en compte les souhaits des salariés et leurs propres impératifs.
Dans son organisation du temps de travail, la société DEMEURE ORTHOPEDIE n’a pas recours à la formule de modulation ou d’annualisation du temps travail.
Le régime mis en place l’est dans un souci de professionnalisme, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.
Le contexte de l’entreprise explique la nécessité d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel, fixé actuellement à 220 heures (comme le contingent légal) pour répondre aux contraintes de l’entreprise de solliciter, si besoin est, ses salariés pour effectuer des heures supplémentaires, sans pour autant être soumise à des contraintes légales et conventionnelles ayant des conséquences économiques et financières trop lourdes pour l’équilibre des comptes et la pérennité de l’activité.
La société DEMEURE ORTHOPEDIE est fabricante de dispositifs sur-mesure dans le domaine de l’appareillage orthopédique.
La profession d’orthoprothésiste est passée paramédicale par décret du 10 août 2005.
La société DEMEURE ORTHOPEDIE s’est constituée une réputation locale, voire régionale, autour notamment des orthèses de tronc ou corset orthopédique de traitement.
Compte tenu de l’environnement régional, les hôpitaux doivent faire face à une affluence de traumatismes divers qui atteint son pic pendant la saison hivernale et concentré pendant les vacances (ski, luge, alpinisme, sports extrêmes etc.…) mais également, depuis quelques années, pendant la période estivale du fait d’un accroissement important du tourisme vert d’été en montagne.
La société DEMEURE ORTHOPEDIE maîtrise plusieurs techniques de prise de mesure à sa disposition pour la réalisation de ces orthèses :
prise de moulage plâtré
prise de mesures centimétriques
prise de mesures par scanner optique et Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO).
Les techniciens orthopédistes fabriquent les appareils selon les instructions des orthoprothésistes.
La problématique à laquelle la société est confrontée est la suivante :
urgence médicale certaine, plus ou moins importante en fonction des cas ;
pression des services économiques sur les temps d’hospitalisation du fait des contraintes budgétaires (le patient qui arrive aux urgences est orienté vers les services d’orthopédie traumatologie ou neurologie : il faut réduire les temps d’hospitalisation !)
engorgement des hôpitaux périphériques en période d’affluence ;
souhait du patient de rentrer plus rapidement chez lui après la livraison de son corset (60 % des patients français n’habitent pas dans la région, 40 % sont des étrangers)
si le corset est avant tout un traitement thérapeutique à part entière, il couvre aussi le chirurgien en termes de responsabilité en cas de suraccident (exemple : complication neurologique par erreur de diagnostic). Il est indispensable pour le transfert du patient pour son retour à domicile.
La société DEMEURE ORTHOPEDIE, pour faire face à cette demande croissante particulière, doit pérenniser son avenir et doit s’adapter à ce nouveau marché, de plus en plus important.
En novembre 2019, la société DEMEURE ORTHOPEDIE a conclu un accord d’entreprise mettant en place des astreintes, notamment en période hivernale, pour répondre, en partie, à ces contraintes. L’accord sur les astreintes répond à certaines contraintes mais ne règle pas la situation des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires constituent, dans ce cas, une variable d’ajustement pour faire face au surcroît aléatoire de travail.
Désireuse de tenir compte des clients, du développement des ventes, de la qualité du service et de la nécessité d’avoir recours ponctuellement, au cours de l’année, à des heures supplémentaires, compte tenu des commandes et des exigences de livraison des clients, la direction a proposé au membre du Comité Social et Economique d’engager une négociation sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires applicables au sein de l’entreprise.
L’objectif final est de concilier les exigences liées à l’activité de la société, aux besoins du public, et des établissements et centres hospitaliers et aux aspirations sociales des salariés.
Il est rappelé que la société DEMEURE ORTHOPEDIE applique la Convention Collective de la Métallurgie (Isère pour les non cadres et Nationale pour les cadres et non cadres jusqu’à l’application de la nouvelle Convention Collective Unique de la Métallurgie prévue le 1er janvier 2024). L’application de cette convention collective relève d’un usage. Le contingent fixé conventionnellement s’élève à 220 heures (comme le contingent légal), ce qui n’est pas adapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, d’où la nécessité d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne la totalité des salariés occupés à temps plein, cadres et non cadres, liés à la société pour un contrat de travail, quelle qu’en soit la forme (contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée) et dont la durée du travail est décomptée en heures, sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu. En outre, le cas échéant, il ne s’applique pas :
. aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ; . aux cadres dirigeants qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures par semaine.
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Nationale Métallurgie est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 380 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble des salariés de la société rentrant dans le champ d’application déterminé dans l’article 1.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Comme le prévoient la loi et la Convention collective applicable, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 % à partir de la 36ème heure hebdomadaire de travail jusqu’à la 43ème heure et d’une majoration de 50 % au-delà.
Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement. Sur demande exprès du salarié, et avec l’accord de l’employeur, le paiement de ces heures pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement intégrant les majorations pour heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Sur demande de l’employeur après consultation du Comité Social et Economique, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :
l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
l’employeur recueille le consentement écrit du salarié.
Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.
Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.
La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.
L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
En fonction des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
ARTICLE 6 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
L'accord peut être dénoncé selon les dispositions de droit commun, c'est-à-dire par leurs signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD
Un exemplaire original du présent accord a été remis à chaque partie signataire.
Il prendra effet le lendemain de la réalisation des formalités suivantes accomplies, selon les modalités légales :
Dépôt en deux versions de l’accord signé auprès des services de la DREETS, par le biais de support électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
Dépôt de l’accord signé auprès du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE.
L’existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d’affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés sur leur lieu de travail habituel.
Sera joint au dépôt réalisé auprès de la DREETS :
- une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des membres du comité social et économique.
ARTICLE 8 : BASE DE DONNEES NATIONALE DES ACCORDS COLLECTIFS
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d’entreprise auprès de la DREETS, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.