Accord d'entreprise DEN BRAVEN FRANCE

Accord anticipé de transition dans le cadre du projet d'intégration de la société DEN BRAVEN FRANCE au sein de la société BOSTIK SA

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/04/2025

8 accords de la société DEN BRAVEN FRANCE

Le 07/01/2022


ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION DANS LE CADRE DU PROJET D’INTEGRATION DE LA SOCIETE DEN BRAVEN FRANCE

AU SEIN DE LA SOCIETE BOSTIK SA


ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société DEN BRAVEN FRANCE SARL dont le siège social est situé rue du Buisson du Roi, 60880 LE MEUX, immatriculée au R.C.S. de COMPIEGNE sous le n° 389 070 749.

Représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Gérant,

De première part,

ET

La Société BOSTIK SA dont le siège social est situé 420 rue d'Estienne d'Orves - CS 90067– 92705 Colombes, Société Anonyme au capital de 81 123 810 € immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n°332 110 097.
Représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Ressources Humaines et Communication,

De deuxième part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société DEN BRAVEN FRANCE :
  • Le syndicat FO représenté par Monsieur xxx.
  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx.

De troisième part.




ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :



Historique du rapprochement des sociétés :

BOSTIK a annoncé le 20 juillet 2016 l’acquisition de DEN BRAVEN, leader des mastics de haute performance pour l'isolation et la construction en Europe. Cette acquisition a été finalisée le 1er décembre 2016.
Depuis cette date, en vue de favoriser l’intégration des activités de DEN BRAVEN au sein du groupe ARKEMA, il a été mis en œuvre une simplification et une optimisation de l’organigramme des sociétés composant le groupe.
Le 30 novembre dernier, lors d’une réunion du CSE de DEN BRAVEN FRANCE, le Gérant de DEN BRAVEN FRANCE a présenté aux organisations syndicales représentatives le projet d’intégration de DEN BRAVEN FRANCE au sein de BOSTIK SA.

A l’issue de ce projet, et conformément aux informations présentées aux organisations syndicales représentatives, les contrats de travail des salariés de la société DEN BRAVEN FRANCE seront transférés de plein droit à la société BOSTIK SA par application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les salariés de la société DEN BRAVEN FRANCE deviendraient ainsi salariés de la société BOSTIK SA à compter du 1er avril 2022, sous réserve de la réalisation effective dudit projet.
L’établissement de la société DEN BRAVEN France du Meux (60) deviendrait de fait un établissement de la société BOSTIK SA.

Le site du Meux (60), établissement unique de la société DEN BRAVEN France, est ainsi appelé « 

L’établissement » dans le présent accord.


En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs de travail jusqu’alors en vigueur au sein de la société DEN BRAVEN FRANCE seraient, quant à eux, mis en cause au jour du transfert automatique des contrats de travail, soit le 1er avril 2022.

Dans ce contexte, les Directions de BOSTIK SA et de DEN BRAVEN FRANCE ainsi que les organisations syndicales représentatives au sein de cette dernière ont décidé d’ouvrir une négociation afin d’anticiper l’alignement du statut des salariés de la société DEN BRAVEN FRANCE sur celui de la société BOSTIK SA.

A cette fin, des réunions préparatoires au projet d’intégration de DEN BRAVEN FRANCE au sein de BOSTIK SA se sont tenues aux dates suivantes :

  • 1er décembre 2021, 1ere réunion de présentation comparée des structures de rémunération et autres avantages sociaux dans les 2 sociétés.

  • L’ensemble des éléments constituant le statut BOSTIK SA (accord temps de travail, avantages sociaux, rémunération, protection sociale, congés…) ont été mis à disposition des organisations syndicales via l’intranet société.

  • 6 et 13 décembre 2021, présentation du projet aux salariés de l’établissement du Meux lors de plusieurs réunions en effectifs réduits.

  • 9 décembre 2021, cette séance de travail a porté sur, la structure de rémunération, salaire de base, complément de rémunération, prime de production, prime d’ancienneté et les congés associés, la durée du travail, les absences, les congés et la protection sociale (santé, prévoyance, retraite complémentaire), les repas (ticket restaurant, paniers repas), l’épargne salariale…

  • 20 décembre 2021, cette séance a été consacrée à la lecture du projet de texte d’accord, aux questions techniques sur les dispositifs des chèques vacance et du PERCO.

Tous ces éléments de rémunération ont fait l’objet d’illustrations par des simulations réalistes correspondant à différents profils de salariés : Cadres/Non cadres, personnel posté et personnel de jour.
Des moyennes par catégorie ont été produites à l’adresse des représentants des Organisations Syndicales qui ont pu se rendre compte concrètement du gain substantiel que représente l’intégration des salariés de DEN BRAVEN France dans BOSTIK SA.

Ces différentes réunions ont permis d’identifier, de manière exhaustive, les points d’écart entre le statut du personnel de la société DEN BRAVEN FRANCE et celui de la société BOSTIK SA et de définir la méthode pour accompagner l’application du nouveau statut collectif des salariés transférés.

Suite à ces réunions, les Directions des sociétés DEN BRAVEN FRANCE et BOSTIK SA et les organisations syndicales représentatives de la société DEN BRAVEN FRANCE ont, lors de réunions, négocié les termes du présent accord anticipé de transition, au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail.

Cet accord a pour objectif de favoriser l’intégration des salariés de la société DEN BRAVEN FRANCE transférés au sein de la société BOSTIK SA et d’écarter toute incertitude liée à l’évolution des éléments de leur statut collectif postérieurement à leur transfert.

Les règles déterminées par le présent accord ont ainsi vocation à se substituer, pour les salariés de la société DEN BRAVEN FRANCE transférés à la société BOSTIK SA au 1er avril 2022, à toutes les dispositions conventionnelles et à tous les usages et engagements unilatéraux qui leur étaient applicables au sein de la société DEN BRAVEN FRANCE.


CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU :



Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de DEN BRAVEN FRANCE dont le contrat de travail sera transféré, sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à l’occasion de la transmission universelle de patrimoine (TUP) de la société DEN BRAVEN FRANCE à la société BOSTIK SA, que ces salariés soient inscrits à l’effectif de la société DEN BRAVEN FRANCE à la date de signature du présent accord ou qu’ils aient été embauchés par la société DEN BRAVEN FRANCE après cette signature et jusqu’à la date effective de transfert des contrats de travail à la société BOSTIK SA.


Article 2 – OBJET

Le présent accord constitue un accord anticipé de transition au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail.


Article 3 - DISPOSITIONS GENERALES


En application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés visés à l’article 1 seront transférés à la date de réalisation effective de l’opération d’intégration de la société DEN BRAVEN FRANCE au sein de la société BOSTIK SA.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales applicables au sein de la société DEN BRAVEN FRANCE.

Les salariés transférés ne pourront donc plus, sauf dispositions expresses contraires, se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant de ces dispositions jusqu’alors en vigueur au sein de la société DEN BRAVEN FRANCE.

Sous réserve des dispositions spécifiques détaillées aux articles ci-après, la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 0044) et les décisions unilatérales et accords en vigueur au sein de la société BOSTIK SA s’appliqueront aux salariés transférés dès la date d’effet du présent accord.
Ces différents accords et décisions sont consultables par les salariés de la société DEN BRAVEN France sur l’intranet BOSTIK.

En cas de disposition en vigueur au sein de la société BOSTIK SA ayant le même objet que les dispositions spécifiques détaillées aux articles ci-après, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.

Article 4 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES


Les salariés jusqu’alors employés au sein de la société DEN BRAVEN FRANCE se verront appliquer les règles relatives aux catégories professionnelles en vigueur au sein de la société BOSTIK SA, dans les conditions détaillées ci-après :

4.1 - Classification

La classification de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes est identique dans les deux sociétés.

4.2 - Rémunération de base mensuelle brute

Le salaire mensuel de base au sein de BOSTIK SA résulte du meilleur des deux calculs suivants : coefficient attribué exprimé en nombre de points multiplié par la valeur du point Bostik ou le salaire minimum conventionnel des industries chimiques. La valeur du point BOSTIK SA est au 1er janvier 2021 fixée à 9,15 €.



4.3 - Prime d’ancienneté

Les salariés se verront appliquer les règles de calcul de la prime d’ancienneté en vigueur au sein de la société BOSTIK SA en lieu et place de celles jusqu’alors applicables au sein la société DEN BRAVEN FRANCE.

Pour procéder au calcul de la prime d’ancienneté selon les règles en vigueur au sein de la société BOSTIK SA, il sera tenu compte de la date d’ancienneté du salarié au sein de DEN BRAVEN FRANCE.



La grille actuelle applicable à la prime d’ancienneté des salariés BOSTIK SA est la suivante :





4.5 - Temps de travail

L’accord relatif au temps de travail signé le 15/10/2019 par la société DEN BRAVEN France et les organisations syndicales représentatives de l’établissement ne sera plus valable à compter de l’intégration de DEN BRAVEN FRANCE au sein de BOSTIK SA.
En conséquence la Direction de BOSTIK SA engagera dans les 6 mois qui suivent l’intégration de la société DEN BRAVEN FRANCE, la négociation d’un accord relatif au temps de travail pérennisant les dispositions existantes dans l’accord du 15/10/2019 au niveau de l’établissement du Meux afin de garantir l’organisation du travail nécessaire à la production et aux services supports du site.

Un projet d’accord relatif au temps de travail est présenté en annexe du présent accord et reprend les spécificités du site.



4.8 - Gratification spéciale – 13e mois

Les salariés transférés bénéficieront de la gratification de la société BOSTIK SA (dite 13ème mois et 13eme mois sur primes).

Pour l’année 2022, les salariés transférés se verront verser la gratification en plusieurs étapes.

Les salariés transférés bénéficieront d’une gratification 13ème mois calculé par la société DEN BRAVEN FRANCE pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 sur la paie du mois de mars 2022. La gratification représentera 1/12 de la rémunération perçue (appointement de base).

A partir du 1er avril 2022, les salariés transférés bénéficieront d’une gratification 13ème mois (appointement de base + prime d’ancienneté) calculé par la société BOSTIK SA.
Pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, la gratification représentera 1/12 de la rémunération perçue sur la période considérée.

A la date de signature du présent accord, les pratiques en matière de versement de la gratification de 13ème mois sont identiques aux deux sociétés :
  • Salaire de juin : Avance de 40% dans le brut
  • Salaire de novembre : Acompte de 40% dans le net
  • Salaire de décembre : Paiement du solde du 13ème mois dans le brut.

A partir du 1er avril 2022, les salariés transférés appartenant à la classification de l’avenant 1 de la CCNIC bénéficieront d’une gratification 13ème mois sur prime (prime de condition de travail) calculé par la société BOSTIK SA. Le versement de cette prime se fait en décembre.

L’assiette Prime de condition de travail couvre les primes suivantes : prime de poste, prime de poste CP, prime de nuit, prime de jour férié, heures supplémentaires.

Pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, la gratification représentera 1/12 de la rémunération perçue sur la période considérée.


Article 5 – Indemnités de transport


Cette indemnité n’existe pas au sein de la société DEN BRAVEN France. Sous condition d’éligibilité, l’ensemble des salariés transférés bénéficiera d’une indemnité journalière de transport (domicile – lieu de travail) pour chaque jour travaillé lors de l’utilisation d’un véhicule motorisé.

Montant de l’indemnité journalière :




Article 6 – TICKETS RESTAURANT


Depuis 2015, les salariés de DEN BRAVEN France qui ne bénéficient pas de l’indemnité repas (dite prime de panier), perçoivent un titre restaurant d’une valeur faciale de 7,00 euros par journée ouvrée travaillée et à condition de ne pas bénéficier d’une indemnisation de frais de déplacement. L’employeur et les salariés participent au financement de ces titres restaurant pour moitié chacun soit 3,50 euros.
Les titres restaurant sont crédités en fonction des présences du mois précédent vers le 5 du mois suivant.

Les salariés DEN BRAVEN FRANCE se verront appliquer les règles de gestion des titres restaurant en vigueur au sein de BOSTIK SA en lieu et place des règles DEN BRAVEN FRANCE. Ces règles sont identiques au sein de BOSTIK SA et les titres restaurant sont gérés par un système de carte.

Article 7 – CHEQUES VACANCES

Cette épargne n’existe pas au sein de la société DEN BRAVEN FRANCE. Sous condition d’éligibilité, l’ensemble des salariés transférés au sein de BOSTIK SA pourront épargner au dispositif des chèques vacances.

Condition d’éligibilité : Les salariés peuvent bénéficier de l’octroi de chèques vacances sous condition de revenus (Revenu fiscal de référence).

Condition 2021 :


Chaque salarié éligible peut épargner à son choix, entre 30 et 85 € par mois sur une durée comprise entre 4 et 12 mois par an.
BOSTIK SA verse un abondement qui s’élève à 100% de l’épargne réalisé dans la limite de 450€ d’épargne annuelle et à 50% au-delà.


Article 8 – PRIME DE GRATIFICATION, médailles UIC, médailles du travail

Lors des négociations annuelles obligatoires de 2020, les mesures applicables aux gratifications et médailles au sein de BOSTIK SA ont été adoptées par DEN BRAVEN FRANCE en l’état.

Pour rappel il existe 3 types de gratifications et médailles :

Gratification société : Une gratification Société est attribuée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise selon la grille suivante :


* Salaire mensuel = appointements de base + prime d’ancienneté au moment du versement

Médaille UIC : La médaille de la Chimie est attribuée aux salariés selon leur nombre d’années d’expérience au sein d’entreprises du secteur de l’industrie chimique selon la grille suivante :

* Salaire mensuel = appointements de base + prime d’ancienneté au moment du versement

Médaille du travail : Tout salarié peut, sous conditions, recevoir la médaille d’honneur du travail en récompense de l’ancienneté de service. BOSTIK SA accompagne cette médaille par le versement d’une prime selon la grille suivante :



Le paiement des gratifications et médailles est réalisé avec la paie du mois de décembre, les jours d’absence autorisée sont crédités lors du versement de la gratification et seront pris avant le 31 mai de l’année N+1.


Article 9 - EPARGNE SALARIALE

9.1

- Participation


En application de l’article L. 3323-8 du Code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, rend impossible l’application d’un accord de participation, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Il en ressort que lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord, les règles relatives à la participation ne permettent pas la poursuite de l’accord d’origine pour les salariés transférés.

Les salariés de la société DEN BRAVEN FRANCE dont le contrat de travail sera transféré (et remplissant les conditions d’attribution), bénéficieront donc, postérieurement à leur transfert, de l’accord de participation en vigueur au sein de la société BOSTIK SA.

Il est, par ailleurs, rappelé que le versement de la participation en 2022, au titre de l’exercice 2021 se fera en application de l’accord de participation de la société DEN BRAVEN FRANCE.

D’autre part, compte tenu de l’effet rétroactif de l’intégration, les formules de calcul des accords de participation de BOSTIK SA incluront les résultats de la société DEN BRAVEN FRANCE dès la première année d’application de la rétroactivité fiscale, soit à compter du 1er janvier 2022. Par conséquent, les droits à participation, issus des accords BOSTIK SA, des salariés de la Société DEN BRAVEN FRANCE transférés chez BOSTIK SA seront calculés au titre de l’intégralité de l’exercice 2022.


9.2 -

Intéressement


En application de l’article L.3313-4 du Code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, rend impossible l’application d’un accord d’intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise.

Il en ressort que lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord, les règles relatives à l’intéressement ne permettent pas la poursuite de l’accord d’origine pour les salariés transférés.

Les salariés de la société DEN BRAVEN FRANCE dont le contrat de travail sera transféré (et remplissant les conditions d’attribution), bénéficieront donc, postérieurement à leur transfert, de l’application de l’accord d’intéressement de la société BOSTIK SA.

La transmission universelle de patrimoine aurait pour effet de mettre fin aux accords de participation et d’intéressement en vigueur au sein de DEN BRAVEN FRANCE conformément aux articles L. 3313‐4 et L.3322‐6 du code du travail.
Les accords en vigueur au sein de BOSTIK SA se substitueront immédiatement aux accords DEN BRAVEN FRANCE.
L’accord d’intéressement BOSTIK SA nécessitant la conclusion d’accords d’établissement pour définir les critères de performance, les organisations syndicales représentatives au niveau du futur établissement seront convoquées afin de négocier un nouvel accord.

Il est, par ailleurs, rappelé que le versement de l’intéressement en 2022, au titre de l’exercice 2021 se fera en application de l’accord de l’intéressement de la société DEN BRAVEN FRANCE.

Il est précisé à cette occasion que les fonds versés sur le PEG par les deux sociétés sont gérés par le même partenaire bancaire. Les salariés verront apparaitre distinctement les fonds placés au titre des exercices d’intéressement de DEN BRAVEN FRANCE puis de BOSTIK SA, avec le même accès en ligne à leur profil épargnant.

Les modalités de calcul des accords d’intéressement ne connaitront pas de période de chevauchement.
L’accord d’intéressement de DEN BRAVEN France prendra naturellement fin au terme de l’exercice 2021.
A compter du 1er janvier 2022, l’accord de BOSTIK SA couvrira les salariés de l’établissement du Meux.
Les parties prenantes auront jusqu’au 30 juin pour signer un accord d’établissement définissant les modalités de calcul des indicateurs d’établissement tel que prévu par l’accord d’intéressement en vigueur au sein de BOSTIK SA.
9.3 - PEG

La société DEN BRAVEN FRANCE ayant déjà adhéré au PEG ARKEMA, les conditions d’accès au PEG pour les salariés de DEN BRAVEN France sont les mêmes que celles des salariés de BOSTIK SA.
9.4 - PERCO

BOSTIK SA a adhéré à l’accord groupe ARKEMA, cet accord s’appliquera aux salariés transférés à la date d’intégration de la société DEN BRAVEN FRANCE au sein de la société BOSTIK SA .

Article 10 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Les salariés transférés bénéficieront, à compter de la date d’effet du présent accord, des régimes de retraite complémentaire, de prévoyance et de complémentaire santé en vigueur au sein de la société BOSTIK SA pour le personnel de leur catégorie professionnelle.

Article 11 – ABSENCES ET CONGES

Les salariés transférés bénéficieront, à compter de la date d’effet du présent accord, des règles applicables au sein de la société BOSTIK SA en matière d’absences et de congés pour le personnel de leur catégorie professionnelle.

Nombre de congés :





Article 12 – ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DEN BRAVEN FRANCE


Les parties s’engagent à ce que le CSE de DBF actuellement élu devienne le CSE de l’établissement BOSTIK SA / LE MEUX. Leur mandat est prorogé jusqu’à la date des élections de la société BOSTIK SA, et que la représentativité des organisations syndicales issues de l’élection du CSE sera maintenue au sein de DBF dans les mêmes conditions.
La mesure sera identique pour la constitution de la commission SSCT.

Article 13 - ENTREE EN VIGUEUR SUSPENSIVE DU PRESENT ACCORD


Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord, est strictement subordonnée à l’intégration effective de la société DEN BRAVEN FRANCE au sein de la société BOSTIK SA. Dans l’hypothèse où cette opération ne se concrétiserait pas, le présent accord serait réputé n’avoir jamais existé.

Sa date d’entrée en vigueur coïncidera avec la date de transfert effectif envisagée des contrats de travail, soit le 1er avril 2022.


Article 14 - DUREE DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Suivi de l’accord : une commission de suivi sera mise en place afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application du présent accord et de convenir des mesures correctives. Cette commission sera composée de représentants de la Direction de bostik et des organisations syndicales signataires.


Article 15 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé à la demande des sociétés ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 16 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société DEN BRAVEN FRANCE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de COMPIEGNE.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à information des salariés.

****
Fait au Meux, le 07/01/2022,
En 6 exemplaires originaux,

Pour la Direction DEN BRAVEN FRANCE Pour la Direction BOSTIK SA
Monsieur xxx Monsieur xxx





Pour FOPour la CFDT
Monsieur xxx Monsieur xxx

Liste des annexes :





  • Projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à la mise en place du travail semi-continu.



L’ensemble des accords relatifs au statut BOSTIK SA sont disponibles pour les signataires sur l’espace intranet de la société BOSTIK SA rubrique Ressources Humaines (Avantages sociaux, dialogue social, Handicap, diversité…). Ces textes ne sont donc pas joints en annexe mais font partie intégrante du périmètre du présent accord.




















ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL SEMI-CONTINU

Entre :

L’établissement du Meux de la Société BOSTIK SA sis sur la ZI LE MEUX rue du Général De Gaulle 60880 LE MEUX, représenté par  Monsieur xxx en qualité de Directeur d’usine, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et : Les organisations syndicales

  • CFDT, représentée par Monsieur xxx

  • Force Ouvrière, représentée par Monsieur xxx

D’autre part,

II est convenu le présent accord :



  • Préambule

Le présent accord vise à maintenir l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement du Meux dans le cadre de l’intégration de DEN BRAVEN France dans BOSTIK SA.
A la suite de cette opération, l’établissement du Meux devient un site de production de BOSTIK SA.
L’accord signé le 15/10/2019 devient caduque. L’objet du présent accord est de faire perdurer ses dispositions relatives au temps de travail spécifiques à l’établissement.
L’établissement poursuit son développement en termes de capacité de production en utilisant son outil industriel existant à pleine charge et en s’adaptant aux cycles du marché pouvant occasionner des périodes de hausse ou de ralentissement des ventes. De plus, l’attente du marché impose une réduction du temps de mise à disposition des commandes pour les clients (temps appelé Lead Time). Pour ce faire, l’entreprise doit pouvoir produire des quantités plus importantes en un temps plus court.
Pour l’ensemble de ces raisons, une organisation permettant le travail en service semi-continu au sens de la Convention Nationale des Industries Chimiques a été appliquée depuis le 15/10/2019.
Cette organisation concerne la catégorie d’emplois dits « postés », en production et dans les services supports qui suivent son rythme de travail. La notion de salariés postés se réfère à la définition qu’en donne la Convention Nationale des Industries Chimiques.
Pour cela, cet accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La mise en place de cette seconde mesure permettra également d’améliorer l’organisation de la gestion du temps de travail des personnels « de jour ».
L’accord concerne donc l’ensemble des salariés avec des mesures adaptées au métier selon qu’il soit « postés » ou « de jour »

  • Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI et CDD (à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail), contrats de professionnalisation et apprentis de l’établissement présents dans l’établissement à la date de signature du présent accord ou ébauchés après celle-ci.
Les salariés à temps partiel, compte-tenu des nombreuses variantes d’horaire possibles, ne bénéficient pas de l’ensemble des dispositions prévues par cet accord. Les dispositions non applicables aux salariés à temps partiel sont explicitement identifiées dans l’accord.

  • Principes généraux et définitions

3.1- Définition des termes utilisés dans le présent accord concernant l’organisation du travail posté :
  • Travail posté en service semi-continu = selon la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques,

  • Clauses communes – Titre II – Art. 11 « … travailleurs postés en semi-continu ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 heures, sans interruption la nuit, […] avec arrêt hebdomadaire »
  • Avenant I – Art. 12-I-1, « On appelle travail par poste l’organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d’une seule traite. »
  • Avenant I – Art. 12-I-3, « On entend par travail en service semi-continu l’organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés. ».
Le travail posté, au sens de cet accord, correspond au cas des salariés travaillant en service semi-continu.
  • Cycle d’horaires = Les salariés occupent alternativement chacun des postes suivants : Matin / Après-midi (cycle en 2x8) ou bien Matin / Après-midi / Nuit (cycle en 3x8)

  • Rythme = Organisation des cycles d’horaires au cours de la période de référenceLes semaines peuvent comporter : 5 vacations de 8 heures, ou 4 vacations de 8 heures.Les rythmes correspondent à la combinaison de semaines de 4 ou 5 vacations en cycle d’horaire de 2x8 et de 3x8. 3x8 en 5/4/4 signifie une organisation en cycle 3x8 comptant 1 semaine de 5 jours puis 2 semaines e 4 jours.

  • Changement de rythme = semaine durant laquelle l’organisation du cycle d’horaires diffère de la précédente.

  • Planning des cycles = organisation préétablie des rythmes et changements de rythmes au cours de la période de référence.

  • Enveloppe annuelle de temps de travail = durée totale du temps de travail effectif que le salarié doit réaliser sur la période de référence. Toute heure de travail réalisée au-delà de l’enveloppe de temps de travail annuel est considérées comme une heure supplémentaire.

  • Repos = En fonction des combinaisons de rythmes réalisées au cours de l’année et pour respecter l’enveloppe de temps de travail annuel, les salariés sont amenés à bénéficier de jours de repos n’entrant pas dans le temps de travail. Ces jours de repos sont prévus comme non travaillés dans le planning publié.

  • Remonte = Quand l’organisation des cycles planifiés par semaines ne permet pas de réaliser l’enveloppe de temps de travail annuel, le salarié doit réaliser des journées de travail qui s’ajoutent au programme des cycles.

  • Vacation = Plage de 8 heures de matin, après-midi, nuit au-cours de laquelle le salarié est prévu au planning pour assurer un poste.

  • Horaire = heure d’embauche et de débauche pour une vacation donnée.

  • Rotation = période (d’une semaine en général) au cours de laquelle un salarié réalise des vacations selon un horaire constant et à la fin de laquelle il passera sur l’horaire de vacation suivant (matin  après-midi).


3.2- Principe de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine :
  • La répartition du temps de travail est considérée sur une période de référence de 12 mois du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
  • L’enveloppe de temps de travail annuel est fixée à

    1 576 heures pour les personnels postés, réparties en 197 postes de 8 heures.

  • L’enveloppe de temps de travail annuel est fixée à

    1 596 heures pour les personnels de jours, réparties en 228 journées de 7 heures (sauf dispositions particulières à certaines activités précisées plus loin).

Dans les deux cas ci-dessus, une journée de solidarité est compensée par la journée offerte par l’employeur, ces journées sont déjà intégrées au calcul de l’enveloppe annuelle de temps de travail.
Pour l’enveloppe annuelle de temps de travail des salariés postés, les 2 jours de repos supplémentaires au titre du travail posté prévus par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques sont déjà inclus dans le calcul.

Autres variations possibles de l’enveloppe annuelle de temps de travail :

  • En cas d’évolution des dispositions légales, notamment par la création de journées de solidarité supplémentaires ou mesures assimilées, l’enveloppe annuelle de temps de travail serait augmentée en proportion.
  • Les jours de congés supplémentaires accordés par
  • les mesures d’ordre public (p. ex. contrepartie obligatoire en repos)
  • les accords avec l’employeur (p. ex. journées enfant malade rémunérés)
  • ou la convention collective (p. ex. semaine supplémentaire de congé au-delà du 59ème anniversaire, jours de passation de consignes),
  • ou les congés légaux (motifs d’évènements familiaux définis par le code du travail),
… viennent en déduction du nombre de jours/heures de travail correspondant à l’enveloppe annuelle.

Détail du calcul du nombre de jours de repos sur la base de l’année civile 2022 :

Personnel posté
Personnel de jour
non cadre
Jours 2022
+ 365
+ 365
Samedis et Dimanches
- 104
- 104
Jours fériés en semaine
- 7
- 7
Jours de congés payés
- 25
- 25
Jours de travail correspondant à l’enveloppe
- 197
- 228
Journée(s) de solidarité
(selon réglementation en vigueur)
+ 1
+ 1
Journée offerte par l’employeur
- 1
- 1
Jours de repos
= 32
= 0
Dont jours de repos compensateur au titre du travail posté selon CCNIC
(2)
(0)


  • Organisation du travail au cours du temps

Dispositions relatives aux congés payés sont communes à l’ensemble des salariés.
En la matière, les principes habituels perdurent.
Notamment :
  • L’établissement est concerné par des périodes d’arrêt de production pour maintenance occasionnant des périodes de congés imposés.
  • Les congés payés ne sont pas reportables d’une période sur l’autre et doivent être impérativement posés avant la fin de la période de congé considérée (hors cas prévus par la loi).
La programmation des congés dans le planning initial doit éviter le fractionnement des congés.
Si ce n’est pas le cas, le salarié bénéficie de congés de fractionnement conformément à la réglementation en vigueur.
Si le fractionnement des congés est le résultat d’une demande formulée par le salarié et que l’employeur a été en mesure d’y donner satisfaction, aucun congé de fractionnement ne sera accordé.

4.1- Personnel posté (en service semi-continu)

On entend par personnel posté, les salariés de production, logistique, laboratoire de contrôle, maintenance (etc.…) dont l’activité est intégrée au service semi-continu (cf. Article 3.1 du présent accord).
Pour l’ensemble des salariés non-cadres de ces services, les conditions d’organisation et de durée du travail sont celle applicables par défaut sauf spécification explicite.
Les emplois postés ne peuvent être proposés en horaires à temps partiel pour les besoins du service semi-continu (organisation d’équipes successives par postes de 8 heures).

4.1.1- Organisation des rythmes

Les rythmes sont composés de vacations de « matin », d’« après-midi » et éventuellement de « nuit », organisées en cycles.
La rotation au cours des cycles est l’organisation par défaut. Un salarié suivant un « cycle 3x8 » réalisera un cycle de 3 semaines de travail (ou multiple de 3). Par exemple, la première en vacation d’après-midi, la seconde en vacation de matin, la troisième en vacation de nuit.
Sur une même journée, 3 équipes différentes tiendront successivement les vacations de matin, d’après midi et de nuit.
En « cycle 2x8 », le salarié suivra un cycle de 2 semaines (ou multiple de 2) alternant des semaines en vacation de matin et des semaines en vacation d’après-midi.
Pour chaque semaine ouvrable de travail, les salariés peuvent être amenés à réaliser 4 ou 5 vacations de 8h00.
Le nombre total de vacation sur la période doit toujours rester de 197 (sauf cas de variation de l’enveloppe annuelle de temps de travail prévues à l’article 3.2).
Le planning peut prévoir des changements de rythme.
Les repos générés sont placés par défaut le vendredi (semaines à 4 vacations) ou sous forme de semaines complètes.

4.1.2- Constitution du planning des rythmes

4.1.2.1- Création du planning des rythmes
Pour une période de 12 mois, le planning initial est établi par la direction pour toute la période de référence suivante.
Il peut comporter des changements de rythme.
Le planning définitif est communiqué pour information au Comité Social et Economique (CSE).
Le planning entre en vigueur 15 jours après la date de soumission au CSE. Il est affiché dans l’atelier afin d’être porté à la connaissance des salariés.
Les salariés disposent de 15 jours supplémentaires pour formuler des demandes d’ajustement (dates de repos, dates de congés…). La direction prendra en compte les demandes d’ajustement en fonction des impératifs de service et des règles d’équité entre les salariés.

4.1.2.2- Modification du planning
Le planning peut être modifié au cours de l’année selon les mêmes modalités que pour la création du planning initial en début de période.
Les modalités de prise en compte des demandes des salariés sont les mêmes que pour la création du planning initial de la période de référence.

4.1.2.3- Cas particuliers de modification unilatérale du planning
Dans des cas très particuliers, des changements de planning peuvent toutefois être décidés unilatéralement par l’employeur selon des modalités simplifiées d’information et dans un délai inférieur aux dispositions prévues à l’article 4.1.2.1 et 4.1.2.2.
Dans ce cas il s’agira d’une procédure d’urgence motivée auprès du CSE dans les 15 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la modification. L’employeur aura la charge d’informer les salariés des modifications de planning par tous les moyens à sa disposition.
Cas d’emploi de cette procédure d’urgence : défaillance d’un équipement essentiel comme le(s) réacteur(s) ou les utilités de l’usine, impératif de sécurité majeur, blocages routiers, raisons disciplinaires graves, épidémie, évènement climatique extrême, type canicule, pic de chaleur, gel important ou neige, autres intempéries extrêmes ou catastrophes naturelles ou tout autre cas de force majeure…

4.1.2.4- Modification des compositions d’équipes
Les modifications de composition des équipes ou la définition des jours de remonte ne constituent pas des modifications de planning au sens de l’article 4.1.2.2. Les modifications de composition des équipes consistent à faire passer un salarié d’un horaire à l’autre pour pouvoir rejoindre le rythme ou la vacation d’une autre équipe.
Par cette situation on entend à la fois un changement de composition des listes d’équipes à l’initiative de l’employeur pour des raisons d’exploitation ou suite à la demande d’un salarié en accord avec son responsable.
A défaut d’accord entre le salarié et le responsable, une modification peut être imposée par l’employeur, le délai de prévenance est alors de 7 jours.

4.1.3- Horaires des postes
Les modalités de rotation et les horaires de début et de fin des vacations sont organisés au mieux pour chaque équipe afin de préserver l’équilibre de vie et la santé des salariés.
Les vacations suivront des rotations de plages horaires pour répartir la contrainte et éviter les effets du travail de nuit prolongé.
Les horaires d’embauche ou de débauche (prise de poste, fin de poste) ainsi que les fréquences de rotations de vacation sont déterminées par la direction en fonction des impératifs industriels, de l’avis du service de médecine du travail et font l’objet d’une information du CSE.
Les recommandations du référent ergonomie et de toute personne compétente dans l’ établissement seront également prises en considération.
Les horaires standard d’embauche et de débauche afférents à ces plages de vacation sont affichés dans les locaux de travail.
Dans tous les cas, chaque vacation est réalisée d’une seule traite sur une durée de 8 heures. Elle comporte deux pauses :
  • Pause repas de 30 minutes
  • Pause de 10 minutes
Ces pauses sont prises sur le temps de travail. En contrepartie, le salarié reste sous l’autorité de l’employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations durant ces pauses. Il peut être rappelé pour réaliser une opération urgente ou voir l’heure de sa pause modifiée pour raison de service.
Il ne peut quitter l’établissement et doit rester joignable durant ce temps.

4.1.4- Gestion des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont payées au cours de l’année, selon les modalités de paie habituelles.
Toute journée/heure de travail réalisée hors du planning publié (sauf si la modification entre dans les cas de figure prévus par les articles 4.1.2.4 et .5) occasionne le paiement d’heures supplémentaires à l’occasion du versement du salaire correspondant à la période de paie considérée.
A la fin de la période, un calcul du temps de travail effectif de la période écoulée sera fait pour vérifier qu’il ne reste pas des heures supplémentaires à rémunérer. Le solde d’heures supplémentaires sera payé avec le salaire du premier mois de la période suivante (sauf si le salarié rattrape une absence sur un poste programmé par accord explicite de l’employeur).
Le calcul des contreparties obligatoires en repos est également fait à cette échéance.

4.2- Personnel de jour

4.2.1- Cas général applicable au personnel de jour

Les personnels concernés sont les personnels de tous statuts non concernés par les termes de l’article 4.1.
Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 35h00 pour un temps plein selon les horaires collectifs affichés dans l’établissement.
Les horaires de travail sont fixés par note de service.
Afin de faciliter la gestion des aléas ou des surcroits d’activité, par accord avec leur responsable, les salariés peuvent reporter des heures de travail d’une semaine à une semaine ultérieure (éventuellement antérieure) dans la limite de 14 heures soit l’équivalent de 2 journées de travail.
Ces heures de travail en plus ou en moins sont comptabilisées dans un compteur spécifique et doivent être récupérées dans les deux mois courant sauf dérogation explicite du responsable.
Dans le cas standard, les responsables s’attacheront à ramener le compteur à 0 chaque mois.
A défaut de pouvoir être prises en repos, les heures comptées en plus dans le compteur peuvent également être rémunérées comme heures supplémentaires sur la paie suivante.
Dans tous les cas le compteur est ramené à 0 tous les 31 mai. En cas de solde positif après cette échéance, les heures restantes devront être rémunérées aux conditions des heures supplémentaires majorées.
Pour les salariés à temps partiel, le dispositif de compteur d’heures n’est pas applicable. Ces salariés ne peuvent réaliser que des heures complémentaires conformément à la loi.

  • Structure de rémunération spécifique à l’établissement de BOSTIK LE MEUX

5.1- Prime d’Habillage couvrant le déshabillage et la douche

Pour des raisons évidentes d’organisation du travail semi-continu, les salariés doivent être au poste de travail au moment du changement d’équipe. Pour cela, le temps d’habillage, de déshabillage et de douche est désormais hors du temps de travail effectif.

Il n’est pas possible de déterminer un temps exact correspondant à ces phases d’habillage, de déshabillage et de douche. Aussi, une compensation forfaitaire intitulée « Prime d’habillage » est consentie aux salariés postés.


Le montant de cette prime est fixé à 80 euros forfaitaire mensuel.

5.2- Prime de panier (personnel posté) :

L’établissement de LE MEUX ne dispose pas d’un service de restauration sur place pour son personnel posté.
Dans ce cadre, il est prévu de compenser ceci par une prime panier d’un montant de 9.90 euros pour chaque poste effectué.
Cette prime panier est attribuée à compter de 5h de travail effectif sur le poste.

5.3- Autres mesures

Toutes les autres dispositions applicables au travail semi-continu sont celles prévues par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

  • Application de l’accord

6.1- Durée de l’accord entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au XXXXXXXXX pour une durée indéterminée.

6.2- Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale de l’ établissement, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataire. La demande de révision peut intervenir à tout moment.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires.

L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

6.3- Dépôt et publicité légale
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du Travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R2262-2 du code du Travail.

A l’expiration du délai de huit jours prévus à l’article L2232-13 du code du Travail, le présent accord est déposé par la Direction de l’établissement, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, une version sur support informatique) à la Direction Régionale de l’établissement, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire original est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de COMPIEGNE (60).

Fait en 6 exemplaires,

Le Meux, le xxxxxxxxxx



Monsieur xxx

Pour la CFDT




Monsieur xxx

Pour Force Ouvrière



Monsieur xxx

Pour la direction
Directeur d’usine

Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas