Accord d'entreprise DEN HARTOGH FRANCE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société DEN HARTOGH FRANCE

Le 31/05/2022


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre:
La Société DEN HARTOGH France SAS, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de General Manager.

Et
L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical.


PREAMBULE

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de faire bénéficier l’entreprise d’une certaine souplesse pour adapter le temps de travail des salariés, lesquels peuvent être irréguliers dans le temps, alterner des périodes de haute et basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail n’est pas adaptée.

Le présent accord précise les mesures d’aménagement du temps de travail décidées et leurs conséquences.

I - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail. Il vise à permettre à la société d’améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.
II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique :

Mise en place des RTT : à tous les employés, les cadres et les agents de maitrise en excluant le Directeur Business Unit Gaz.

Modification de la répartition de paiement des tickets restaurant : à tous les employés, les cadres et les agents de maitrise en excluant le Directeur Business Unit Gaz.

Modification de la durée de validité des RC : à tous les ouvriers roulants


III - MODALITES : MISE EN PLACE DES RTT


Il est décidé la mise en place d’un forfait de 12 RTT par an pour compenser les heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 37 heures.

La durée du travail est répartie sur une période hebdomadaire de 37 heures.

La prise des RTT se fera sur la période du 1er Juin au 31 Mai avec l’accord des managers. Aucun report ne sera autorisé.

La limite de prise des RTT est de 5 consécutifs, une fois par mois. Il sera possible de poser des jours isolés dans ce même mois avec l’accord des managers.

Le repos se prend par journée ou demi-journée.

La demande de prise de RTT se fait à l’initiative du salarié au moins une semaine à l’avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité.

Les dates fixées pour la prise de RTT peuvent être modifiées jusqu’à la veille du début de la période sous réserve de l’accord du manager.

La date de prise du ou des RTT est déterminée conjointement entre le salarié et la direction.

Les RTT ne peuvent être remplacés par une indemnisation. Il n’y a versement d’une indemnité compensatrice qu’en cas de départ de l’entreprise lorsque le salarié n’a pas pu bénéficier de l’intégralité des RTT acquis. Sauf dans le cas d’un licenciement économique.

Le forfait des 12 RTT est détaillé comme suit : 1 acquis par mois, et 0.25 par semaine.

IV- REMUNERATION : MISE EN PLACE DES RTT

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base de 35 heures qui est l'horaire moyen correspondant à la répartition visée ci-dessus.

La durée de travail hebdomadaire réelle sera de 37 heures.

Le salaire de base restera inchangé et les heures supplémentaires au deçà de 37 heures ne seront pas rémunérées.

V - MODALITES : MODIFICATION DE LA REPARTITION PRISE EN CHARGE DES CHEQUES DEJEUNERS

L’adhésion aux titres restaurant se fait par année entière. Le salarié a la possibilité de les refuser. Pour cela, il doit en faire la demande par écrit auprès de la direction au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année suivante. A défaut les titres restaurant lui seront attribués. 

Il est décidé que la répartition de la prise en charge des chèques déjeuners se fera comme suit :

  • Part prise en charge par l’employeur : 70%

  • Part prise en charge par le salarié : 30%

La partie des titres restaurant restant à la charge du salarié sera prélevée directement sur le bulletin de paye.

En cas de rupture du contrat de travail, le solde de la part salariale des titres restaurants distribués ou en cours serait dû immédiatement en intégralité. Il serait alors prélevé sur le solde de tout compte du salarié concerné.



VI - MODALITES : MODIFICATION DE LA DUREE DE LA VALIDITE DES RC

L’article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos à l’exécution d’heure supplémentaires, dont les modalités sont définies à l’article L.3121-38.

Prise du repos :

Le repos se prend par journée ou demi-journée.

La demande de prise de repos se fait à l’initiative du salarié au moins une semaine à l’avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité.

La date de prise du repos est déterminée conjointement entre le salarié et la direction.

Le repos ne peuvent être remplacés par une indemnisation.

Il est décidé que le délai pour la prise des RC (repos compensateurs) ne sera plus limité à 3 mois suivant l’acquisition, le délai sera de 12 mois. La pose des RC se fera en jours ouvrés.

Ce changement sera rétroactif au premier trimestre de l’année 2022.

VII - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.


VIII - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est rétroactif au 1er Juin 2022.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Télé accords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.


Fait à LE HAVRE le 31 Mai 2022


Pour DEN HARTOGH France SASPour le Syndicat Force Ouvrière-FO

XXXXXXXXXXXX
General ManagerDélégué Syndical

Mise à jour : 2022-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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