Accord d'entreprise DEN HARTOGH FRANCE

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société DEN HARTOGH FRANCE

Le 02/01/2023






Préambule
Le présent accord est notamment établi dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.
Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Les signataires réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière.

Préambule
Le présent accord est notamment établi dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.
Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Les signataires réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière.

ACCORD D’ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD D’ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS



E n t r e   l e s   s o u s s i g n é s

  • La société DEN HARTOGH France

Dont le siège social est à LE HAVRE (76600) — 182 Quai Georges V - CHCI
Immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro

Représentée par , en qualité de General Manager,

  ci-après dénommée la "société" 
 

d ' u n e   p a r t 


  

ET : 

  • , en sa qualité de délégué syndical FO.

d ' a u t r e   p a r t

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  • BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

  • Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés DEN HARTOGH France, relevant de la convention collective des transports 0016, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 06 mois à la date d’ouverture du compte. L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Ouverture du compte

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes souhaités d'alimentation du compte.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

La prise en compte se fera sur le mois de paie en cours.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, le 31 mai.

  • ALIMENTATION ET PLAFOND DU COMPTE

  • Procédure d’alimentation du compte

  • Alimentation du compte en temps 
La gestion du compte épargne temps (CET) est effectuée en unité « jour ». Aucun fractionnement de cette unité « jour » n’est autorisé.
De ce fait, les compteurs de crédits d’heures seront débités sur la base de la valeur de sa durée journalière de travail.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues au point III.

A partir de la date d’ouverture de son CET, le salarié peut alimenter son compte du 1er au 15 juin N.

Chaque compte peut être alimenté :
  • par le report des jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés – dans la limite de 5 jours, soit le report de la 5ème semaine ;
  • par les jours de repos liés à la réduction du temps de travail à la disposition des salariés (RTT) acquis dans le cadre d’un forfait annuel ;
  • par les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait ;
  • par les congés de fractionnement ;
  • par les congés d’ancienneté ;
  • par la contrepartie obligatoire en repos (COR).

  • Alimentation du compte en ARGENT 
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter son CET par des éléments de salaire convertis en temps équivalent de repos dès le mois au cours duquel ils sont affectés.

Il sera fait l’application de la règle suivante :
  • Nombre de jours épargnés = montant brut versé / salaire journalier
  • Salaire journalier = salaire de base (personnel sédentaire) ou garantie de salaire (personnel roulant)/ nombre de jours ouvré mensuel.

Le salarié peut également verser des rémunérations complémentaires  :

  • prime de 13ème mois ;
  • majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;
  • augmentations ou compléments de salaire de base ;
  • sommes perçues au titre de l’intéressement et, au terme de leur période d’indisponibilité, des avoirs issus de la participation et du plan d’épargne ;
  • primes et indemnités conventionnelles.

  • Plafond du compte épargne-temps

  • Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : le nombre maximum de jours épargnés

annuellement par le salarié ne peut pas excéder 20 jours ouvrés.

La période annuelle s’étend du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N.
À titre exceptionnel, un salarié confronté à de graves difficultés personnelles l'ayant empêché de solder ses congés annuels, et sous réserve de l'accord de sa direction, pourra dépasser la limite des 20 jours mentionnés plus haut.
  • Plafond global
le Compte Épargne Temps sera plafonné lorsque les droits acquis atteindront :
  • 195 jours ouvrés pour les salariés âgés de moins de 55 ans ;

  • non plafonnés pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

  • UTILISATION DU COMPTE

  • Il existe quatre modalités d’utilisation du CET :

  • L’utilisation sous forme de congé ;
  • L’utilisation dans le cadre de l’épargne salariale ;
  • L’utilisation sous forme monétaire.
  • Pour des raisons de lisibilité du dispositif et pour faciliter son utilisation, il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET ne pourront être utilisés que par journée complète. Chaque salarié utilisera les droits inscrits au CET grâce au bon d’absence existant.
  • La prise de CET n’aura pas d’impact sur l’acquisition des congés.
  • Le titulaire d’un CET a la possibilité d’utiliser les jours épargnés à la condition d’avoir pris intégralement les congés payés légaux.

  • L’indemnisation du congé pris est calculée au regard du salaire de base mensuel (personnel sédentaire) ou garantie de salaire (personnel roulant) (à l’exclusion de tout autre élément de rémunération) perçu par le salarié au moment de la prise de congé.
  • L’utilisation sous forme de congés

  • Tout salarié qui en fait la demande écrite peut bénéficier de tout ou partie de son CET pour compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés légaux suivants :

  • Congé parental d’éducation (article L.1225-47 et suivants du code du travail)
  • Congé de solidarité familiale (article L.3142-16 et suivants du code du travail)
  • Congé de soutien familial (article L.3142-22 et suivants du code du travail)
  • Congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du code du travail)
  • Congé de proche aidant (article L.3142-16 à L.3142-27 et suivants du code du travail)
  • Congé sabbatique définit par l’article L3142-91 et suivant du code du travail
  • Congé de création ou de reprise d’entreprise (article L.3142-78 et suivants du code du travail)
  • Congé de solidarité internationale (article L.3142-32 et suivants du code du travail)
  • Congé sans solde
  • Le congé ponctuel

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au CET dont la durée est au moins égale à une journée. L’année d’utilisation en temps du CET, le compte ne pourra être alimenté en droit à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue et les jours RTT de l’année déjà acquis.

Il est soumis à l’accord de la hiérarchie qui lui apportera une réponse dans les conditions habituelles prévues en matière de congés payés. La demande doit être formulée sous un délai de prévenance du double de la durée de l’absence, sauf force majeure.

  • Don de jours de repos à un salarié

Dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-65-1 du code du travail, tout salarié peut décider, sous réserve de l’accord de l’employeur, de renoncer à un jour de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant, d’un conjoint ou d’un parent atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Les droits inscrits dans le compte épargne temps individuel pourront être utilisés dans ce cadre.

  • Congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière est destiné aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d’activité grâce à leur CET.

La demande doit être adressée en respectant les délais suivants :

-De 1 à 10 jours ouvrés (inclus) : Un mois franc avant la date de prise du congé

-Au-delà de 10 jours ouvrés : Deux mois francs avant la date de prise du congé.

Le congé précède directement la date de départ à la retraite ou congé de fin d’activité.

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le CET et à le solder. Toutefois, lorsque le fonctionnement du service auquel est rattaché le salarié le nécessite, la durée du congé de fin de carrière peut être inférieure au stock de congés figurant sur le CET. Le solde sera alors indemnisé dans les conditions prévues en cas de rupture de contrat.

  • L’utilisation dans le cadre de l’épargne salariale 

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :

  • plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;
  • plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
  • plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).
  • Plan d'épargne d'entreprise (PEE), de groupe (PEG) ou interentreprise (PEI)

  • Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour alimenter un plan d’épargne entreprise.

  • Plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco)

Les droits utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire, ou pour réaliser des versements sur un PERCO, lorsque ces droits ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, d'un régime d'exonération de charges sociales et fiscales.

  • L’utilisation sous forme monétaire

  • Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment. Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur.

Toutefois, les droits afférents aux congés annuels prévus à l’article L. 3141-3 du Code du travail, capitalisés sur le CET, ne peuvent être utilisés à cette fin que pour ceux excédant le minimum légal de cinq semaines. En effet, si les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une liquidation « partielle » du CET.

Ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Le salarié peut demander à utiliser son CET pour percevoir l’équivalent en argent des jours épargnés au-delà de 5 jours.

L’indemnisation est calculée sur le salaire de base pour le personnel sédentaire et sur la garantie de salaire pour le personnel roulant.

  • Compensation liée à une situation personnelle

Les droits capitalisés ans le CET peuvent être débloquées pour faire face à une situation financière difficile du salarié.

Il peut s’agir d’une situation liée à :

  • Surendettement ;
  • Changement de la résidence principale ;
  • Perte d’emploi du conjoint ;
  • Décès d’un membre de la famille (ascendante directe, descendance directe) ;
  • Invalidité du conjoint ;
  • Survenue d’une situation d’handicap dans le foyer ;
  • Maladie grave d’un enfant.

Le salarié devra justifier la situation. Le salarié peut débloquer l’intégralité du CET.

  • Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

  • CESSATION,GARANTIE ET TRANSFERT DU COMPTE

  • Renonciation et liquidation du CET sans condition.

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail, dans l’un des cas permettant le déblocage anticipé de la participation, sous réserve de fournir les justificatifs correspondants, et avec un préavis de 1 mois.

Le salarié doit formuler sa demande à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément au point III. 1. c.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

  • Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues ci-dessous.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément au point III. 1. c.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

  • Changement d’entreprise – transfert des droits

  • Si l’entreprise d’accueil dispose d’un dispositif de compte épargne temps

En cas de mobilité du salarié au sein de société sœur ou mère, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil. Une convention tripartite devra alors être conclue.

La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.

  • Si l’entreprise d’accueil ne dispose pas d’un dispositif de compte épargne temps

Le salarié a le choix entre deux options :

  • percevoir, en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis ;
  • demander, en accord avec la Direction, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.
  • En cas de décès du salarié 

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

  • Garantie des droits acquis sur le CET

  • Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

  • Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.2.Ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du salarié et correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

  • Le montant maximum est fixé à 87 984 € pour l'année 2023.

  • SITUATION DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET

  • Indemnisation du salarié pendant le congé

  • Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

  • Pour un salarié dont le contrat de travail inclut une part variable et une voiture de fonction, ceux-ci sont préservés pendant le congé payé

  • Incidence sur la maladie ou l’accident

  • La maladie ou l’accident pendant le congé n’a pas d’incidence sur la durée initialement prévue du congé, ne prolonge pas la durée de celui-ci.

  • Un arrêt maladie avec indemnités journalières de sécurité sociale en subrogation suspend le congé en cours, sans pour autant en repousser le terme. La société continue à indemniser le congé et effectue la subrogation auprès de la CPAM.

  • Mutuelle et Prévoyance

  • Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées et les cotisations sont également prélevées sur le bulletin de paie.

  • Droits liés aux Congés Payés

  • L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels.
  • Droits liés à l’ancienneté

L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté, notamment le calcul de la gratification médaille du travail et pour l’indemnité de départ en retraite.

En application de la législation en vigueur à la date de mise en œuvre du présent accord :

  • Les périodes de CPF-transition professionnelle, de congé de solidarité internationale, de congé de solidarité familiale et de congé de soutien familial sont intégralement pris en compte pour la détermination de l’ancienneté ;
  • Les périodes de congé de présence parentale et de congé parental d’éducation sont prises en compte pour moitié (sauf période rémunérée par le CET d’une durée supérieure) pour la détermination de l’ancienneté.
  • Réintégration

  • Le salarié pourra être réintégré, après demande auprès de la Direction, et sur présentation de pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un ces cas de réintégration anticipée suivants :

  • Divorce ;
  • Invalidité ;
  • Surendettement, difficulté financière du foyer (baisse des revenus d’ au moins 30%)
  • Chômage du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le CET.
  • Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.

  • Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre titulaire du Comité social et économique et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et le comité social et économique signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article. L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.

  • Dénonciation de l’accord

La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai 3 mois par l'employeur ou soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.   

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer le comité social et économique dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

  • Dépôt de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • la version intégrale et signée de l’accord,
  • la version publiable de l’accord anonymisée au format docx,
  • une copie du courrier, du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs,
  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
En outre, la société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (TLF).
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à LE HAVRE, en deux exemplaires, le 31 décembre 2022.

General ManagerDélégué syndical FO









Mise à jour : 2023-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas