Accord d'entreprise DENIOS

Un Avenant modificatif de l'accord sur la réduction du temps de travail initialement conclu le 29 décembre 1999 sous l'appellation Pet D Eco Systems (N°334)

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DENIOS

Le 27/10/2021


Entre la direction de la société ------ dont le siège social est situé au --------------------- , représentée par ---- d'une part, et
Le CSE dûment élu pour représenter les salariés de la société d'autre part,

II a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 132-27 et suivants du code du travail.

PREAMBULE

Conformément à l’article 10 de l’accord initial sur la réduction du temps de travail , les parties signataires ont souhaité d'un commun accord modifier l'accord initialement conclu au motif que ce dernier, compte tenu de l’évolution significative de la société (en terme de personnel , structure et chiffre d'affaire) , n'était plus adapté à la réalité de l'entreprise.
Les objectifs des parties en présence demeurent inchangés, seules les modalités d'application (Article 4) des 35h00 sont modifiées .


ARTICLE 4 : Organisation du temps de travail sur l'année

1 - Jours de repos

A - Nombre de jours de repos attribues au titre de la réduction d'horaires (RTT)

Conformément aux aspirations des salariés et aux contraintes liées au bon fonctionnement de l'entreprise, la réduction du temps de travail prend la forme de jours de repos supplémentaires.
Il est rappelé que l’attribution de jours RTT ne s’applique qu’à la catégorie des employés (administratifs et techniciens), agents de maitrise et cadres, la catégorie des ouvriers suivant un autre système de modulation horaire annualisée.

Etant entendu que la moyenne annuelle du temps de travail hebdomadaire reste à 35h00, la durée de

travail hebdomadaire est portée à 37h00.

En compensation de la différence de temps de travail, le nombre annuel de jours de repos

(RTT) est porté à 12 jours.


Les jours de repos suivent un système dit d’acquisition, c’est-à-dire que chaque mois travaillé entièrement donne droit à

1 jour de RTT par mois calendaire.

Les jours de RTT ont pour objet de compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures. Par conséquent, toute absence, quel qu'en soit le motif (maladie, AT, maternité, événements familiaux excepté décès, etc…), réduit le nombre de jours de RTT.
Toute absence supérieure à 7 heures pendant 1 mois de travail entrainera de fait l’impossibilité d’acquérir un jour de RTT.


B - Modalités de prise des jours de repos
Les modalités de prise des jours de repos (RTT) sont les suivantes :

  • 7 jours de repos pris au choix du salarié avec l’accord de sa hiérarchie avec un délai de prévenance de 48 heures
  • 5 jours de repos fixés par l'employeur selon un calendrier défini au début de chaque année civile après consultation du CSE qui pourra cependant être modifié en cours d’année avec un délai minimum de prévenance d'une semaine

Les jours de repos (RTT) pourront être pris par journée complète d'absence ou demi-journée ou les deux au cours de la période située entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, à condition de les avoir acquis, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de prendre les jours de RTT par anticipation.
De la même manière, les jours de RTT fixés par l’employeur pourront être remplacés par des jours de CP pour les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de jours de RTT en cas par exemple d’absences répétées tout au long de l’année.

Dans le cadre de l’élargissement du nombre de jours de RTT attribués, il est convenu de poser de manière prioritaire ces jours de repos pendant les périodes de basse activité, accolés à un jour férié ou à un pont. Bien entendu, dans la pratique, l'employeur prendra en compte les aspirations des salaries toutes les fois que cela sera possible.



Autres points de l’accord
Aucun autre point de l’accord initial sur la réduction du temps de travail (Protocole d’accord signé le 23/01/2003) modifié par l’avenant du 17/02/2003 n’est modifié par le présent avenant.

En particulier, les articles régissant les plages horaires, les pauses et les heures supplémentaires restent totalement inchangés.

La durée de l'accord n'est pas modifiée.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022.

Fait à Nassandres, le 27/10/2021,
En 3 exemplaires originaux,

Pour la société :

Monsieur - Directeur Général

Signature


Pour le CSE :

Monsieur - membre titulaire, secrétaire

Signature

Mise à jour : 2022-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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