Accord d'entreprise DENIOS

Un Avenant à l'Accord de Modulation initialement conclu le 25 septembre 2003 portant sur l'organisation du temps de travail en relais par équipes chevauchantes

Application de l'accord
Début : 03/03/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DENIOS

Le 03/03/2026


AVENANT A L’ACCORD DE MODULATION DU 25 SEPTEMBRE 2003 PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN RELAIS PAR EQUIPES CHEVAUCHANTES


PREAMBULE

Exposer l’objectif du dispositif (ex : amélioration de la continuité de production, adaptation aux pics d’activité)
Contexte économique ou organisationnel justifiant le recours aux équipes chevauchantes.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 SEPTEMBRE 2003

Article 4.1 « Amplitude » de l’accord de modulation du 15 septembre 2003

Le troisième alinéa de l’article 4.1

de l’accord de modulation de 2003 est supprimé et modifié comme suit : « La période d’annualisation, qui est nécessairement de 12 mois, débute le 1/06 au 31/05 de l’année suivante. »

Un quatrième alinéa vient intégrer l’article 4.1 de l’accord de modulation de 2003 et précise que « Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par le planning de la modulation par voie d’affichage. »

Article 4.2 « Programmation indicative » de l’accord du 15 septembre 2003

L’a

rticle 4.2 de l’accord de modulation de 2003 est supprimé. Cet article, désormais intitulé « Modalités relatives à la modification du volume horaire de travail et à la modification des horaires de travail » précise que « Toute extension ou modification fera l’objet d’une information et consultation préalable du Comité Social et Economique (CSE), conformément aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail.

Les salariés concernés seront informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 9 jours civils.
Néanmoins, et conformément à l’article 101.4 de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022, en présence de contraintes d’ordre technique, économique ou social, une réduction du délai de prévenance pourra être envisagée.
En cas de réduction du délai de prévenance dans les conditions visées ci-dessus, l’employeur attribue aux salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base du salarié.
Cette indemnité est attribuée au plus tard au cours du mois suivant la fin de la période de décompte considérée. »

Article 4.3 « Lissage de la rémunération » de l’accord de modulation du 15 septembre 2003

Un dernier alinéa est ajouté à l’article 4.3 « Lissage de la rémunération » Ce nouvel alinéa précise que « Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle »

Article 5 « Bilan de la modulation » de l’accord de modulation du 15 septembre 2003.

L’article 5 « Bilan de la modulation » devient l’article 4.5 « Bilan de la modulation ».

Article 4.6 « Départ en cours de période d’annualisation » de l’accord de modulation du 15 septembre 2003.

Le deuxième alinéa du nouvel article 4.6 « Départ en cours de période d’annualisation » est supprimé et remplacé par « Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée ».
L’article 4.6 comprend désormais un troisième alinéa qui précise que « Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 Heures sur la base duquel sa rémunération est lissée ».
Les autres dispositions de l’accord de modulation du 15 septembre 2003 demeurent inchangées.

Dispositions finales complétant l’accord de modulation du 15 septembre 2003

Un nouvel article 7 « Dispositions finales » complètent l’accord de modulation du 15 septembre 2003.
Un

article 7.1 « Durée de l’accord » est ajouté. Cet article précise que « Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. »

Un

article 7.2 « Révision » est ajouté. Cet article dispose que « Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties 

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. »
Un

article 7.3 « Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement) » est ajouté. Cet article précise que « Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment pendant la période d’application, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du code du Travail. »
Un

article 7.4 « Formalités de publicité et de dépôt » est également ajouté. Cet article dispose que « Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de (indiquer le lieu du dépôt). »

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION DU TRAVAIL EN EQUIPES CHEVAUCHANTES

Catégorie de salarié concernés (ex : opérateurs de production, Logistiques)
Etablissements ou unités de travail concernés
Le personnel dont le temps de travail peut être organisé en relai par équipes chevauchantes sont ceux dont la présence est nécessaire sur une plage horaire allant de 00 :00 à 00 :00 du lundi au vendredi. Il s’agit notamment, au jour de la signature, des équipes affectées aux pôles Activités suivants […] :
  • Activité n° 1 Pliage »
  • Activité n°2 :« Laser »
  • Activités n°8 Peinture

Par extension, afin de répondre aux besoins de production, peuvent être soumis au travail en équipes chevauchantes les pôles Activités suivants

ARTICLE 3 – LE RECOURS AU TRAVAIL PAR RELAIS

3.1 –

Définition du travail par relais

Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée.
Cette organisation du travail par relais permet notamment d’utiliser l’outil de production au-delà de la durée normale tout en respectant la durée légale du travail.

3.2 –

Equipes chevauchantes

Les équipes sont considérées comme chevauchantes lorsque les équipes se succèdent sur le même poste de travail et lorsque que leurs horaires de travail sont susceptibles de se chevaucher, ce qui permet, pendant la plage de chevauchement, le passage de consignes d’un poste à l’autre ou une augmentation du nombre de salariés dédiés pour faire face à un surcroît de travail.
La liste nominative de chaque équipe sera, après consultation des représentants du personnel, affichée sur les panneaux prévus à cet effet.

3.3 –

Horaires de travail

Dans le cadre de l’organisation du travail en équipes chevauchantes, les plages horaires suivantes sont mises en œuvre :
  • Plage horaire n°1 37 Heures -

Du lundi au jeudi : 06 :00 à 11:45h et de 12 :30 à 15 :00 ;
Vendredi : 06 :00 à 11 :30

  • Plage horaire n°2 37 Heures -

Du lundi au jeudi : 07 :45 à 12 :30h et de 13 :15 à 17 :00
Vendredi : 07 :45 à 12 :15
  • Plage horaire n°3 39 Heures -

Du lundi au jeudi : 06 :00 à 11 :45h et de 12 :30 à 15 :30 ;
Vendredi : 06 :00 à 11 :30

  • Plage horaire n°4 39 Heures -

Du lundi au jeudi : 07 :45 à 12 :30h et de 13 :15 à 17 :30
Vendredi : 07 :45 à 12 :15

Les plages horaires définies ci-dessus sont données à titre indicatif et pourront être adaptés conformément aux modalités prévues à l’article 2 du présent avenant.
Ces plages sont intégrées dans le planning de modulation prévu par accord d’entreprise.
Ces plages horaires seront portées à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen (à ce jour, courrier électronique …) et par voie d’affichage.

3.4 – Durée du travail et périodes de repos

Les modalités d’organisation prévues par le présent accord ne se substituent pas aux dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail effectif et les repos applicables :
Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 10 heures par jour (portée à 12heures par dérogation prévue par accord collectif ou autorisation administratives, dans les conditions fixées par le code du travail).
La durée hebdomadaire de travail, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, ne peut, quant à elle, excéder 48 heures sur la semaine civile.
Conformément à l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.
Par ailleurs et conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, minimum.
Le repos hebdomadaire visé à l’article L. 3132-2 du Code du travail est d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24h de repos hebdomadaire + 11h de repos quotidien)

3.4 – Rémunération du travail en relais

La rémunération des salariés concernés par le présent avenant reste soumise au principe de lissage mensuel prévu par l’accord de modulation du temps de travail du 15 septembre 2003 et ce, quel que soit le nombre d’heures effectuées chaque semaine.
Ainsi, la rémunération mensuelle régulière, est basée sur l’horaire annuel moyen de l’entreprise fixé à 35h.
Selon cette configuration, constituent des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de la limite haute fixée à 44 heures (exceptionnellement 48h). Dans ce cas, les heures supplémentaires sont rémunérées avec le salaire du mois correspondant.
  • A l’issue de la période de modulation de 12 mois, les heures dépassant les 1 600 heures de travail effectif (ou de la durée annuelle recalculée chaque année compte tenu des jours fériés)

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant à l’accord de modulation entre en vigueur le … (précisez la date d’entrée en vigueur de l’avenant) et s’applique à compter de cette date.
Les dispositions finales ajoutées par le présent avenant (cf. Modification de l’accord de modulation du temps de travail du 15 septembre 2003) s’applique à l’accord de modulation initial ainsi qu’au présent avenant.

Fait à Nassandres, 3/03/2026

Pour l’Employeur :

Pour le CSE :

Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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