Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations.
Préambule
La Société DENKAVIT France a souhaité revoir les modalités d’accomplissements de la journée de solidarité qui a été mise en place dans le cadre des dispositions législatives de la loi du 16 Avril 2008.
A ce titre, Denkavit France a ouvert la négociation en vue de la conclusion d’un accord portant exclusivement sur l’accomplissement de la journée de solidarité, après avoir obtenu un avis favorable auprès du Comité Social Economique le 24 janvier 2024.
Les organisations syndicales présentes, à savoir la CFDT ont répondu positivement à cette invitation pour contribuer à la négociation et la conclusion d’un accord relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité.
Article 2 – Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent accord a été conclu entre la Direction et la Délégation syndicale CFDT dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent au sein de la société DENKAVIT France.
Principe de la journée de solidarité
La loi du 16 avril 2008 est venu modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte. La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée. Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par la loi au-delà de la durée légale (35 heures par semaine ou 1607 heures par an). Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Article 3 – Règles relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité
Fixation de la date de réalisation de la journée de solidarité
Il a été convenu de fixer la journée de solidarité au 1er janvier ; sachant que l’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé légal, sauf accord du salarié.
Changement d’employeur
Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité chez un précédent employeur, il sera dispensé de l’accomplir à nouveau chez Denkavit France ; sous réserve qu’il en apporte la preuve par le biais d’une attestation de l’employeur concerné.
Cumul d’emplois
Le salarié qui a plusieurs employeurs devra effectuer une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.
Règles spécifiques selon le mode d’aménagement du temps de travail
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux salariés non cadres et aux cadres dont le mode d’aménagement du temps de travail est le suivant
Options possibles de financement de la journée de solidarité.
Personnel bénéficiant de RTT
Sur proposition du salarié et après accord de la Direction, la journée de solidarité peut être accomplie par le biais d’un jour de repos RTT fixée au 1er janvier déduit du compteur de RTT du collaborateur.
Personnel administratif (bureaux Montreuil et terrain)
Sur proposition du salarié et après accord de la Direction, la journée de solidarité peut être accomplie par le biais de la réalisation de 7 heures supplémentaires au titre de son contrat de travail fixé à 1607 heures pour un temps plein.
Personnel bénéficiant de jours de pénibilité (usine, laboratoire, atelier, étable)
Sur proposition du salarié et après accord de la Direction, la journée de solidarité peut être accomplie par le biais d’un jour de pénibilité déduit du nombre de jours acquis tel que défini dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail.
Chauffeurs
Sur proposition du salarié et après accord de la Direction, la journée de solidarité peut être accomplie par le biais d’un jour de repos dans l’année supprimé.
Article 4. Entrée en vigueur et durée
La
Direction et la Délégation syndicale conviennent que le présent accord est établi pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour de sa signature.
Il pourra être dénoncé par l’une ou plusieurs des parties signataires dans le respect des dispositions prévues par le Code du Travail au moment de ladite dénonciation.
Article 5. Révision et dénonciation
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Article 6. Modification éventuelle du présent accord
Le présent accord peut être modifié à l’initiative des parties signataires à l’issue d’une négociation sollicitée par l’une ou l’autre des parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant signé par les parties signataires soumis aux mêmes formalités de publicité que l’accord initial.
Article 7. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des dispositions de dépôt et de publicité stipulées dans le Code du Travail.
Fait à Montreuil-Bellay Le 7 Mars 2024
en autant d’exemplaires originaux paraphés et signés que de parties signataires.