ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA VALORISATION DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
Entre
La S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS,
Société Civile d’Exploitation Agricole au capital de 140 625,00 €, Dont le siège social est situé La Grange L’Abbé – 36230 FOUGEROLLES Immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro 329 380 026 000 16,
Représentée par *****************************************d’une part,
Et
La Représentante du Personnel, élue titulaire au Comité Social et Economique de l’entreprise susvisée ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, *********************d’autre part.
Il est convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
La direction et la représentante du personnel, élue titulaire du Comité Sociale et Économique de la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS, dans un enjeu de performance économique et de maîtrise des coûts, sont parvenues à la conclusion du présent accord. Celui-ci a pour objet de préciser la valorisation des heures qui intègrent par défaut le compteur de repos compensateurs et de définir les majorations salariales applicables au régime des heures supplémentaires sur le site de production horticole et agricole de Fougerolles.
Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité de la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS, cet accord vise également à anticiper les coûts liés au recours aux heures supplémentaires et à leur éventuel paiement, afin d’assurer une organisation du travail adaptée aux besoins de l’entreprise.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche volontaire de dialogue social. Il s’inscrit également dans une démarche de négociation conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail concernant les modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés.
TITRE 2 – TAUX DE MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc218847808 \h 3
Article 2.1 – Organisation des majorations de salaire des heures supplémentaires PAGEREF _Toc218847809 \h 3
Article 2.1.1. – Majoration applicable pour les contrats à temps plein conclu avant le 1er janvier 2026 PAGEREF _Toc218847810 \h 3 Article 2.1.2. – Majoration applicable pour les contrats à temps plein conclu à partir du 1er janvier 2026 PAGEREF _Toc218847811 \h 4
Article 2.2 – Précision sur les collaborateurs entrant dans le champ de l’annualisation PAGEREF _Toc218847812 \h 4
TITRE 3 – VALORISATION DES COMPTEURS DE REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT (RCR) PAGEREF _Toc218847813 \h 5
Article 3.1 – Organisation des majorations des heures entrant dans les compteurs de repos compensateurs de remplacement PAGEREF _Toc218847814 \h 5
Article 3.1.1. – Valorisation des RCR applicable pour les contrats à temps plein hors annualisation conclu avant le 1er janvier 2026 PAGEREF _Toc218847815 \h 5 Article 3.1.2. – Valorisation des RCR applicable pour les contrats à temps plein hors annualisation conclu à partir du 1er janvier 2026 PAGEREF _Toc218847816 \h 5
TITRE 4 – ENTREE EN VIGEUR – REGLES DE DEPOT PAGEREF _Toc218847817 \h 6
Article 4.1 – Conditions de validité et interprétation PAGEREF _Toc218847818 \h 6
Article 4.2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc218847819 \h 6
Article 4.3 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc218847820 \h 6
Article 4.4 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc218847821 \h 7
ANNEXE PAGEREF _Toc218847822 \h 8
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel rattaché à la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS étant soumis à la réalisation des heures supplémentaires et ceux quelle que soit la nature du contrat de travail à partir du moment où ce dernier est à temps plein. (Contrat à durée déterminée ou indéterminée, saisonnier…)
Sont exclus du présent accord, les salariés en temps partiel du fait de leur régime d’heures spécifiques ainsi que les salariés qui disposent d’une convention de forfait en heures ou en jours.
La Direction ainsi que la ou les représentant(s) du personnel élus du Comité Social et Économique sont fondées à veiller à l’application de cet accord.
TITRE 2 – TAUX DE MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 2.1 – Organisation des majorations de salaire des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, l’employeur par accord d’entreprise, prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente.
Les nouvelles dispositions se décomposeront comme suit :
Majorations de salaire des heures supplémentaires pour les salariés dont le contrat est conclu avant le 1er janvier 2026 ;
Majoration de salaire des heures supplémentaires pour les salariés dont le contrat est conclu à partir du 1er janvier 2026.
Article 2.1.1. – Majoration applicable pour les contrats à temps plein conclu avant le 1er janvier 2026 Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, pour les salariés à temps plein dont le contrat de travail est
conclu avant le 1er janvier 2026, le paiement de la majoration salariale des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail des 35 heures hebdomadaires est défini au taux unique de 25%.
Ce taux unique s’applique sans aucune distinction entre les différents types d’aménagement de temps de travail prévu au sein de l’Accord d’entreprise sur les modalités d’organisation du travail et d’aménagement du temps de travail en vigueur et ses éventuels avenants. Etant précisé que les modalités de paiement des heures supplémentaires propre à chaque type d’aménagement du temps travail restent inchangées.
Article 2.1.2. – Majoration applicable pour les contrats à temps plein conclu à partir du 1er janvier 2026 Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, pour les salariés à temps plein dont le contrat de travail est
conclu à partir du 1er janvier 2026, le paiement de la majoration salariale des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail des 35 heures hebdomadaires est défini au taux unique de 10%.
Ce taux unique s’applique sans aucune distinction entre les différents types d’aménagement de temps de travail prévu au sein de l’Accord d’entreprise sur les modalités d’organisation du travail et d’aménagement du temps de travail en vigueur et ses éventuels avenants. Etant précisé que les modalités de paiement des heures supplémentaires propre à chaque type d’aménagement du temps travail restent inchangées.
Pour précision, dans le cas d’un contrat conclu après le 1er janvier 2026 et dont la durée hebdomadaire contractuelle est supérieure à 35 heures hebdomadaires, le taux unique de 10% s’appliquera en conséquence.
Article 2.2 – Précision sur les collaborateurs entrant dans le champ de l’annualisation
Pour les salariés entrant dans le champ de l’annualisation, conformément à l’Accord d’entreprise sur les modalités d’organisation du travail et d’aménagement du temps de travail en vigueur et ses éventuels avenants, les majorations de paiement des heures en fin de période d’annualisation applicable sont définies aux articles 2.1.1. et 2.1.2. du présent accord selon les conditions d’antériorité des contrats de travail indiqué et sous réserve du dépassement du seuil des 1607 heures. Ils sont ainsi exclus des modalités du titre suivant. Les modalités de pilotage de ce mode d’aménagement du travail sont définies dans l’accord susmentionné.
TITRE 3 – VALORISATION DES COMPTEURS DE REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT (RCR)
Article 3.1 – Organisation des majorations des heures entrant dans les compteurs de repos compensateurs de remplacement
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, l’employeur par accord d’entreprise, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Les nouvelles dispositions se décomposeront comme suit :
Valorisation des heures entrantes dans les compteurs de repos compensateurs de remplacement pour les salariés hors annualisation dont le contrat est conclu avant le 1er janvier 2026 ;
Valorisation des heures entrantes dans les compteurs de repos compensateurs de remplacement pour les salariés hors annualisation dont le contrat est conclu à partir du 1er janvier 2026.
Article 3.1.1. – Valorisation des RCR applicable pour les contrats à temps plein hors annualisation conclu avant le 1er janvier 2026 Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, pour les salariés à temps plein dont le contrat de travail est
conclu avant le 1er janvier 2026, et dont les heures supplémentaires sont intégrées par défaut dans le Compteur de Repos Compensateur de Remplacement, la majoration des heures accomplies au-delà de la durée légale de travail des 35 heures hebdomadaires est définie au taux unique de 25%.
Ce taux unique s’applique sans aucune distinction entre les collaborateurs en cycle de travail ou hors cycle prévu au sein de l’Accord d’entreprise sur les modalités d’organisation du travail et d’aménagement du temps de travail en vigueur et ses éventuels avenants. Etant précisé que les modalités de gestion des compteurs d’heures restent inchangées.
Article 3.1.2. – Valorisation des RCR applicable pour les contrats à temps plein hors annualisation conclu à partir du 1er janvier 2026 Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, pour les salariés à temps plein dont le contrat de travail est
conclu à partir du 1er janvier 2026, et dont les heures supplémentaires sont intégrées par défaut dans le Compteur de Repos Compensateur de Remplacement, la majoration des heures accomplies au-delà de la durée légale de travail des 35 heures hebdomadaires est définie au taux unique de 10%.
Ce taux unique s’applique sans aucune distinction entre les collaborateurs en cycle de travail ou hors cycle prévu au sein de l’Accord d’entreprise sur les modalités d’organisation du travail et d’aménagement du temps de travail en vigueur et ses éventuels avenants. Etant précisé que les modalités de gestion des compteurs d’heures restent inchangées.
TITRE 4 – ENTREE EN VIGEUR – REGLES DE DEPOT
Article 4.1 – Conditions de validité et interprétation
Le présent accord s’inscrit une démarche de négociation conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail concernant les modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés.
Le présent accord, afin d’être valable, doit être signé par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 4.2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord s’applique à la suite des négociations avec la représentante du personnel de la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS avec effet rétroactif au
1er janvier 2026.
Article 4.3 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les parties prenantes habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu et dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23 et L. 2232-23-1 du Code du Travail.
La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Celle-ci doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai de trois mois, pour échanger sur le projet de révision. La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables au présent accord. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité que l’accord originel.
En cas de dénonciation du présent accord par l’ensemble des parties signataires, un préavis s’appliquera. Ce préavis, d’une durée minimale de trois mois, débutera à compter de la notification aux autres signataires. Le délai de survie de douze mois commencera à courir à l’issue de ce préavis, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail sauf accord de substitution.
Article 4.4 – Publicité et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version intégrale accompagnée des pièces justificatives par la partie la plus diligente :
Auprès de la
DREETS Centre-Val de Loire par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
A noter, conformément à l’article L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail, sera également déposé en version anonymisée afin d’être publiée sur la Base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr.
Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux en un exemplaire signé ;
L’accord est également porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs de la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS par tout moyen approprié (affichage, courriel, messagerie logicielle de planification...) et tenu à leur disposition sur demande auprès du service Ressources Humaines. ****** Fait à Fougerolles, le
10 janvier 2026 en nombre d’exemplaires suffisants pour remise à chacune des parties signataires
Pour la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS
Pour le C.S.E.
*************
Elue titulaire au C.S.E. susvisée ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles