La société DENT WIZARD, société par action s simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 402 049 498, dont le siège social se situe 1, rue Georges Méliès à 78390 BOIS D’ARCY, représentée par , Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes
ET :
Le Comité social et économique représenté par : Monsieur , membre titulaire, collège cadres Monsieur , membre titulaire, collège agents de maitrise Monsieur , membre titulaire, collège ouvriers, employés Monsieur , membre titulaire, collège ouvriers, employés Monsieur , membre titulaire, collège ouvriers, employés
Ci-après dénommés, collectivement, les « Parties ».
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité négocier un accord sur la durée du travail au sein de la société DENT WIZARD afin de :
Renforcer les garanties des salariés liés par une convention de forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.
L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail.
Encadrer le recours ponctuel au travail posté discontinu au sein des sites, même provisoires, ayant pour activité le reconditionnement de véhicules ou des travaux de réparation de véhicule, lorsque les besoins de la clientèle rendent nécessaires une adaptation de la durée du travail. L’objectif du présent accord est de prendre en compte les impératifs économiques tout en préservant les droits des salariés concernés.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2232-25 et suivants du Code du travail, relatifs aux modalités de consultation et de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel correspond au moins à 50 salariés.
La société DENT WIZARD a donc négocié le présent accord avec les membres titulaires du Comité Social et Economique qui représentent la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles comme l'exige l'article L. 2232-25 du Code du Travail.
La société DENT WIZARD a fait connaître son intention de négocier un accord d'entreprise aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique par lettre recommandée du 2 septembre 2024.
Les membres titulaires ont confirmé leur souhait de négocier cet accord, sans être représentés par une organisation syndicale.
A l'issue du délai d 'un mois, la négociation s'est engagée entre les salariés élus et l'employeur et une première réunion de négociation a été fixée le 15 octobre 2024. Une deuxième réunion s’est tenue le 5 décembre 2024.
Le présent accord est le fruit d’une réflexion sur la gestion du temps de travail.
Il se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou engagements unilatéraux, applicables au sein de la société, au jour de sa conclusion, et ayant le même objet.
Il s’inscrit dans l’esprit de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui pose pour principe la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles pour permettre à chaque entreprise d’adapter son fonctionnement à ses besoins et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, concernant le renforcement de la négociation collective.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.
Sont toutefois exclus les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant puisqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et aux repos obligatoires.
ARTICLE 2 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 2-1 – Bénéficiaires
2.1.1. Les cadres
Les salariés bénéficiant du statut de cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
2.1.2. Les non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Sont susceptibles d’être concernés les salariés bénéficiant du statut d’agent de maitrise, dont les fonctions remplissent les conditions visées à l’alinéa 1 du présent article.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois ou d’évolutions liées aux besoins ou à l’activité de la société.
ARTICLE 2.2. - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
2.2.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d’entretiens réalisés avec le salarié dans le cadre du suivi de son forfait annuel en jour.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
2.2.2. - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours travaillés inclus la journée de solidarité.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
2.2.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
les jours fériés chômés dans l’entreprise ;
les congés payés en vigueur dans l’entreprise
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 2.3.1.
2.2.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. A titre d’exemple, en 2024, le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés est déterminé de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires dans l'année 366 Nombre de samedis et dimanches - 104 Nombre de jours ouvrés de congés payés1 - 25 Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - 10 Total 227 Nombre de jours travaillés selon la convention - 218 Nombre de jours de repos 9
Chaque salarié présent sur l’intégralité de l’année civile bénéficie, en sus de ses congés payés annuels, de 9 jours de repos en au titre de l’année 2024.
2.2.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
A titre d’exemple, pour un salarié embauché le 1er mai 2024 :
Nombre de jours ouvrés travaillés en 2024 sans les jours fériés 252 jours ouvrés travaillés Nombre de jours d’absences sans les jours fériés du 1/01/2024 au 30/04/2024 85 jours ouvrés Journées de présence du 1/05/2024 au 31/12/2024 167 jours ouvrés Congés payés non acquis 22 jours de congés non acquis
Jours restant à travailler
(218 jours + 22) × 167/252 =
159,05
Jours calendaires restant dans l'année 245 Samedis et dimanches - 70 Congés payés acquis - 3 Jours fériés tombant un jour ouvré - 8 Jours ouvrés pouvant être travaillés = 164
Jours de repos
164 − 159,05 = 4,95 arrondis à
5
Prise en compte des absences
Incidence des absences justifiées sur les jours de repos :
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
A titre d’exemple, pour une maladie du 21 au 30-8-2024 (soit 8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours (4 500 × 12) / 218 × 8 = 1 981,65 €
Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
Exemple : Un salarié quitte l'entreprise le 29 février 2024. Le forfait de 218 jours sur l'année correspond à 262 jours payés en 2024 (366 jours calendaires − 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4 500 €, soit 54 000 € par an. Le salarié a travaillé 42 jours, a pris 2 jours de repos au titre des mois de janvier et février. Le calcul sera le suivant : 54 000 × 44/262 = 9 068,70, Soit un reste à payer pour le mois de février de 9 068,70 − 4 500 (salaire perçu en janvier) = 4 568,70€.
2.2.6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sur proposition de la société DENT WIZARD renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
2.2.7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Chaque salarié fixe ses jours de repos comme il le souhaite, dans la limite de deux jours de repos consécutifs. Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
2.2.8 - Forfait en jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
2.2.9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 2.3. - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
2.3.1 - Suivi de la charge de travail
Relevé déclaratif
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de gestion du temps de travail en vigueur dans l’entreprise (à l’heure actuelle « Timmi ») :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
le bénéfice, ou non, des repos quotidien et hebdomadaire ;
le bénéfice, ou non, du droit à la déconnexion ;
l’existence, ou non, d’une charge de travail adaptée à son forfait annuel en jours.
Les déclarations sont effectuées par le salarié a minima chaque mois et transmises au service compétent, soit à ce jour le service des ressources humaines.
A cette occasion, le service des ressources humaines contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Si des anomalies sont constatées, le responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique et le service des ressources humaines sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail si celle-ci entraine une durée du travail excessive.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 2.3.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
2.3.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
2.3.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dans les conditions définies par le présent accord.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 3 – LE DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 3-1 – Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, PDA etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, et les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit.
Les cadres dirigeants non-soumis à la réglementation relative à la durée du travail doivent veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
ARTICLE 3-2 – Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
ARTICLE 3-3 – Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques
Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles ci-dessous.
3.3.1. Bonnes pratiques visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone (personnel et professionnel) ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
pour les absences de plus de 3 jours), paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
pour les absences de plus d’un mois prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès (l’entreprise pourra mettre le message d’absence).
3.3.2. Bonnes pratiques visant à favoriser la communication
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel ;
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
ARTICLE 3.4 – Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.
Des formations spécifiques sont organisées pour les managers et les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.
ARTICLE 3.5 -Alertes
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre du CSE ou du service des ressources humaines.
ARTICLE 4 – LE TRAVAIL POSTE DISCONTINU
ARTICLE 4.1 – Définition
Le travail posté, autrement appelé travail en équipes successives est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher.
Ce mode d'organisation du temps de travail est destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail, d'où l'appellation de travail posté.
Le travail posté est « discontinu » ou encore dénommé « 2x8 » lorsque deux équipes se succèdent uniquement au cours de la journée, avec une interruption d’activité la nuit et les week-ends.
L’intérêt du travail posté au sein de la société DENT WIZARD est d’éviter des arrêts de production au cours d’une même journée afin d’optimiser le nombre de véhicules traités.
ARTICLE 4.2 – Salariés concernés
Sont susceptibles d’être concernés par le travail posté discontinu les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée :
qui exercent leur activité à temps complet,
dont la durée du temps de travail est décomptée en heures
affectés à un site, même provisoire, ayant pour activité principale le reconditionnement de véhicule ou la réparation de véhicules.
Sont également susceptibles d’être affectés à un travail posté discontinu les salariés intérimaires.
ARTICLE 4.3 – Cas de recours au travail posté discontinu
Lorsque l’activité de la société nécessite une permanence de fonctionnement au cours de la journée, au regard notamment des besoins de la clientèle et de la nécessité d’optimiser le nombre de véhicules traités au cours d’une même journée, les parties conviennent expressément de la faculté pour la direction de mettre en place une organisation provisoire de travail posté discontinu.
ARTICLE 4.4 – Modalités de mise en place du travail posté
La mise en place de cette organisation provisoire de travail se fera dans le respect des conditions ci-dessous :
consultation préalable du Comité Social et Economique sur la mise en place du travail posté discontinu, le nombre envisagé de salariés concernés, sa durée, l’organisation de la durée du travail notamment les horaires collectifs envisagés ;
accord préalable individuel des salariés affectés au travail posté ;
affichage des horaires sur les lieux de travail accompagnés de la composition nominative de chaque équipe.
Un suivi du travail posté sera effectué trimestriellement au sein du CSE. Il comportera notamment le nombre de salariés en travail posté. Les informations seront fournies au moins 3 jours ouvrés avant la date de réunion.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5.1. – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent à toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif au thèmes abordés au sein de l’accord.
ARTICLE 5.2. – Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 5.3 – Suivi et rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir une fois tous les ans pour faire le point sur l’application de cet accord.
Ce point de suivi sera organisé par la partie la plus diligente.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5.4. – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par avenant conclu selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
ARTICLE 5.5.– Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 5.6.– Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord, après signature, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national dans le secteur d’activité.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique de la société. Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la DREETS via la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version électronique en format PDF présentant le contenu intégral de l’accord.
Une version électronique de l’accord déposé en format.docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les parafes et les signatures) sont supprimées et uniquement ces mentions.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de VERSAILLES.
La société DENT WIZARD transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des services de l’automobile et en informera la partie salariale signataire.
Fait à BOIS D’ARCY, le 5 décembre 2024 en 8 exemplaires,