ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire – IDCC 993
PRÉAMBULE La société
SARL DENTAL MANUFACTURE, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et qui ne dispose pas de comité social et économique, souhaite mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours destiné aux salariés cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Compte tenu de la nature des fonctions exercées par certains cadres de l'entreprise, de leur niveau de responsabilité et de leur autonomie dans l'organisation de leur activité, le décompte de leur temps de travail en heures peut ne pas être adapté à leurs conditions réelles d'exercice professionnel. Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions permettant la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours, dans le respect des dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire. Les parties entendent notamment garantir que la charge de travail des salariés concernés demeure raisonnable, que l'organisation du travail permette le respect des temps de repos et que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle soit préservé. Le présent accord est soumis à l'approbation des salariés de l'entreprise conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés. Il est convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – OBJET Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés répondant aux conditions définies ci-après. Le forfait annuel en jours constitue un mode particulier de décompte du temps de travail qui ne repose pas sur un décompte horaire quotidien ou hebdomadaire. Les salariés concernés sont rémunérés sur la base du nombre de jours travaillés prévu dans leur convention individuelle de forfait. ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION Le présent accord est applicable aux salariés de la société
SARL DENTAL MANUFACTURE ayant la qualité de cadre au sens de la classification applicable dans l'entreprise et relevant de la Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres :
qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, du service ou de l'équipe ;
dont la durée du travail ne peut être prédéterminée de manière fiable ;
et qui disposent de l'autonomie nécessaire pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
L'appartenance à la catégorie des cadres ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier l'application du forfait annuel en jours. La mise en place du forfait jours sera appréciée individuellement pour chaque salarié. Les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas concernés par le présent accord. ARTICLE 3 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours est obligatoire pour chaque salarié concerné. Cette convention fera l'objet :
soit d'une clause spécifique du contrat de travail pour les nouveaux salariés ;
soit d'un avenant écrit au contrat de travail pour les salariés déjà présents dans l'entreprise.
La convention individuelle précisera notamment :
le nombre de jours compris dans le forfait ;
la période de référence ;
les modalités de suivi du forfait ;
les modalités de prise des jours de repos ;
les garanties relatives au suivi de la charge de travail ;
les modalités relatives au droit à la déconnexion.
Le salarié devra expressément accepter la convention individuelle de forfait. Le refus par un salarié de conclure une convention individuelle de forfait jours ne pourra, à lui seul, constituer un motif de sanction ou de rupture du contrat de travail. ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE La période de référence du forfait annuel en jours est fixée à
l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés entrant ou sortant de l'entreprise en cours de période de référence, le nombre de jours compris dans leur forfait sera déterminé au prorata de leur période de présence, selon les règles applicables. En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours travaillés sera déterminé en tenant compte de la date d'entrée et des droits à congés payés acquis ou à acquérir. En cas de départ en cours d'année, la situation sera arrêtée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés et des droits acquis au titre de la période concernée. ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS Pour un salarié bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés et présent pendant toute la période de référence, le forfait annuel de référence est fixé à :
218 jours travaillés par année civile, journée de solidarité incluse.
Ce nombre constitue le forfait annuel de référence applicable aux cadres concernés. Le nombre de 218 jours correspond à une année complète de travail, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés supplémentaires, absences assimilées, jours fériés et autres droits à repos applicables au salarié. ARTICLE 6 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS RÉDUIT Les parties conviennent qu'il pourra être conclu, avec l'accord du salarié et de l'employeur, une convention individuelle de forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours par an. Le nombre de jours sera alors expressément fixé dans la convention individuelle de forfait. À titre d'exemple, le forfait pourra être fixé à :
217 jours ;
210 jours ;
200 jours ;
190 jours ;
ou tout autre nombre de jours inférieur à 218 jours convenu entre les parties.
Le forfait réduit devra être déterminé de manière précise dans la convention individuelle. La rémunération sera fixée en tenant compte du nombre de jours prévu dans le forfait individuel, selon les modalités convenues entre les parties et sous réserve du respect des minima conventionnels applicables. Le forfait réduit ne constitue pas, par lui-même, un contrat de travail à temps partiel. La réduction du nombre de jours travaillés ne remet pas en cause l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps. ARTICLE 7 – JOURS DE REPOS Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie de jours de repos dont le nombre varie chaque année en fonction :
du nombre de jours calendaires de l'année ;
du nombre de samedis et dimanches ;
du nombre de jours fériés correspondant à des jours habituellement travaillés dans l'entreprise ;
du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié a droit ;
et du nombre de jours travaillés prévu par sa convention individuelle de forfait.
Le nombre de jours de repos ne constitue donc pas nécessairement un nombre fixe chaque année. Les jours de repos sont destinés à permettre le respect du forfait annuel et des temps de repos légaux. Ils sont pris selon des modalités compatibles avec les nécessités de fonctionnement de l'entreprise et l'autonomie dont dispose le salarié. Une partie des jours de repos pourra être prise à l'initiative du salarié et une partie pourra être organisée en concertation avec l'employeur. Les demandes de prise de jours de repos devront être formulées dans un délai raisonnable permettant d'assurer la continuité de l'activité. ARTICLE 8 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS Le salarié soumis au forfait annuel en jours n'est pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail applicables aux salariés décomptant leur temps de travail en heures, dans les conditions prévues par la loi. En revanche, le salarié demeure impérativement soumis :
au repos quotidien légal ;
au repos hebdomadaire ;
aux règles relatives aux jours fériés ;
aux congés payés ;
ainsi qu'à l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles protectrices applicables.
Le salarié doit notamment bénéficier d'un repos quotidien d'au moins
11 heures consécutives, sous réserve des dérogations légalement prévues.
Le repos hebdomadaire doit également être respecté. Le salarié et l'employeur veillent conjointement au respect effectif de ces périodes de repos. ARTICLE 9 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL La société considère que le suivi de la charge de travail constitue une garantie essentielle du dispositif de forfait annuel en jours. Un dispositif de suivi sera mis en place afin de permettre de contrôler régulièrement :
le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
les journées ou demi-journées de repos ;
les périodes de congés ;
les éventuelles difficultés liées à la charge de travail ;
le respect des temps de repos ;
et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Un document de suivi sera tenu pour chaque salarié soumis au forfait jours. Ce document pourra prendre la forme d'un tableau mensuel ou de tout outil informatisé permettant d'assurer un suivi fiable. Un document individuel de suivi est tenu pour chaque salarié soumis au forfait annuel en jours. Ce document peut prendre la forme d'un support papier ou d'un outil informatique sécurisé. Le salarié renseigne mensuellement ce document en indiquant notamment :
les journées et demi-journées travaillées ;
les journées et demi-journées de repos ;
les congés et absences ;
toute observation relative à sa charge de travail ou au respect de ses temps de repos.
L'employeur procède au moins trimestriellement à l'examen de ce document afin de vérifier :
le respect du nombre de jours prévu au forfait ;
le respect des temps de repos ;
le caractère raisonnable de la charge de travail ;
la bonne répartition de la charge de travail dans le temps.
À l'occasion de cet examen, l'employeur et le salarié peuvent échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées concernant l'organisation du travail, la charge de travail, la rémunération ou l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Lorsque l'examen du document de suivi fait apparaître une situation anormale ou susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du salarié, l'employeur prend les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans les meilleurs délais. ARTICLE 10 – DISPOSITIF D'ALERTE Le salarié soumis au forfait jours pourra à tout moment alerter son employeur lorsqu'il estime que :
sa charge de travail devient excessive ;
l'organisation de son travail ne lui permet plus de respecter ses temps de repos ;
l'amplitude de ses journées de travail devient anormalement importante ;
ou son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est susceptible d'être affecté.
Cette alerte pourra être effectuée oralement ou par écrit. L'employeur organise un entretien avec le salarié dans un délai maximal de quinze jours calendaires suivant la réception de l'alerte.
À l'issue de cet entretien, un compte rendu est établi. Si nécessaire, des mesures correctrices sont définies conjointement afin de permettre une réduction ou une meilleure répartition de la charge de travail. Ces mesures pourront notamment porter sur :
la réorganisation des priorités ;
la répartition de certaines missions ;
la modification du calendrier de travail ;
la prise de jours de repos ;
ou toute autre mesure permettant de réduire la charge de travail.
ARTICLE 11 – ENTRETIEN ANNUEL Au moins une fois par an, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié soumis au forfait annuel en jours. Cet entretien portera notamment sur :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation de son travail ;
l'amplitude de ses journées de travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération ;
l'utilisation et la prise des jours de repos ;
le respect de son droit à la déconnexion ;
et, plus généralement, les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre du forfait jours.
Si l'entretien fait apparaître une charge de travail excessive ou une difficulté particulière, l'employeur et le salarié détermineront les mesures correctives nécessaires. Un compte rendu écrit de l'entretien est établi et conservé par l'entreprise. Ce compte rendu mentionne les éventuelles difficultés identifiées ainsi que les mesures envisagées pour y remédier. Le salarié peut formuler ses observations sur ce document. ARTICLE 12 – DROIT À LA DÉCONNEXION Le salarié soumis au forfait jours bénéficie d'un droit à la déconnexion. L'objectif est de garantir le respect des temps de repos, des congés et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Sauf urgence ou nécessité particulière liée à l'activité de l'entreprise, le salarié n'est pas tenu de répondre aux courriels, appels téléphoniques ou autres sollicitations professionnelles pendant :
ses périodes de repos quotidien ;
ses périodes de repos hebdomadaire ;
ses congés payés ;
ses jours de repos ;
et toute autre période d'absence autorisée.
L'utilisation des outils numériques doit être organisée de manière raisonnable et compatible avec les temps de repos du salarié. Le salarié qui estime que son droit à la déconnexion n'est pas respecté peut en faire état auprès de l'employeur dans le cadre du dispositif d'alerte prévu au présent accord. ARTICLE 13 – RÉMUNÉRATION La rémunération du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours est fixée contractuellement. Elle doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié dans le cadre de son forfait et respecter les minima légaux et conventionnels applicables. La rémunération est indépendante du nombre d'heures effectivement travaillées dans une journée. Les heures supplémentaires ne sont pas décomptées pour les salariés soumis au forfait annuel en jours. Les dispositions relatives à la rémunération seront précisées dans la convention individuelle de forfait. ARTICLE 14 – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS Le salarié peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos conformément aux dispositions légales applicables.
Cette renonciation fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit conclu pour l'année concernée.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 10 %.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés, en cas de renonciation à des jours de repos, est fixé à 235 jours.
Ce plafond s'applique sous réserve du respect des repos quotidiens, des repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés chômés dans l'entreprise.
Le salarié demeure libre de refuser toute proposition de renonciation à des jours de repos. ARTICLE 15 – ABSENCES, CONGÉS ET ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS D'ANNÉE Les absences rémunérées ou assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les absences non rémunérées ou non assimilées à du temps de travail effectif entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours à travailler au titre du forfait annuel.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait est calculé au prorata de la durée de présence du salarié.
La rémunération du salarié est ajustée selon les mêmes principes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Un document récapitulatif du calcul effectué est communiqué au salarié concerné. ARTICLE 16 – INDÉPENDANCE DU FORFAIT ET ORGANISATION DU TRAVAIL Le forfait annuel en jours repose sur l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps. Le salarié organise ses journées de travail en fonction :
de ses responsabilités ;
des objectifs qui lui sont assignés ;
des impératifs de l'entreprise ;
des besoins des clients ;
et des contraintes liées à son activité.
Cette autonomie ne dispense pas le salarié de respecter les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ni les réunions, rendez-vous ou événements professionnels auxquels sa présence est nécessaire. L'employeur ne peut toutefois organiser le travail du salarié de telle manière que celui-ci perde, en pratique, l'autonomie nécessaire à l'application du forfait jours. ARTICLE 17 – DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2026, sous réserve de son approbation par les salariés selon les conditions légales applicables. ARTICLE 18 – SUIVI ET RÉVISION DE L'ACCORD Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions légales applicables aux accords d'entreprise. Toute modification devra notamment permettre de tenir compte des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives au forfait annuel en jours. En cas d'évolution des dispositions légales ou conventionnelles rendant certaines dispositions du présent accord incompatibles avec les règles applicables, les parties conviennent de se réunir afin d'examiner les adaptations nécessaires. ARTICLE 19 – DÉNONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables. La dénonciation devra être effectuée par écrit et respecter les formalités de notification et de dépôt applicables. ARTICLE 20 – INFORMATION DES SALARIÉS Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Chaque salarié susceptible d'être soumis au forfait annuel en jours recevra, préalablement à la signature de sa convention individuelle, une information relative :
au fonctionnement du forfait ;
à ses droits et obligations ;
au suivi de sa charge de travail ;
au droit à la déconnexion ;
et aux modalités de prise des jours de repos.
Le salarié reçoit également une information relative aux modalités d'exercice du droit d'alerte et au fonctionnement du dispositif de suivi de la charge de travail mis en place dans l'entreprise. ARTICLE 21 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ Le présent accord sera déposé et publié conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. L'employeur accomplira les formalités nécessaires auprès des autorités et organismes compétents. Le procès-verbal de consultation des salariés et le résultat du vote sont conservés par l'entreprise et joints aux formalités de dépôt lorsque la réglementation l'exige. ARTICLE 22 – APPROBATION PAR LES SALARIÉS Le présent projet d'accord est soumis à l'approbation des salariés de la société conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail applicables aux entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés. L'accord sera considéré comme valablement conclu s'il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel. La consultation sera organisée dans des conditions garantissant le caractère personnel et secret du vote, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.