Dont siège sis au 56 rue de Rambouillet - 78460 CHEVREUSE Immatriculée au RCS Versailles B915047898 Représentée par Madame , et Monsieur en leur qualité de co-gérants
Ci-après dénommée « L’Employeur » « le Cabinet » « la Société »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société DENTAL VALLEE est un cabinet dentaire, dont l’activité est régie sous le code APE 8623Z - Pratique dentaire, qui applique la Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619).
Conformément à l’accord étendu en date du 5 décembre 2003 instaurant le dispositif de modulation du temps de travail et à la loi du 20 août 2008 n°2008-789 réformant le temps de travail et donnant priorité à la négociation d’entreprise, la Société a souhaité proposer un aménagement du temps de travail souple sur une période de 12 mois consécutifs, conciliant à la fois, le respect des contraintes inhérentes à l’activité tout en assurant les intérêts des salariés.
Ce dispositif permet aux salariés de disposer d’une plus grande souplesse dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, et faire face aux contraintes de leur vie personnelle et familiale.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, en raison de l’effectif, la société a proposé le présent projet d’accord aménageant le temps de travail, soumis à l’approbation du personnel.
Le présent accord résulte de la volonté des parties de mettre en place des modalités de gestion du temps de travail pour les salariés répondant aux besoins de l’entreprise et aux attentes des salariés, tout en garantissant le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés et le nécessaire équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord est régulièrement conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique à tous les salariés, engagés à temps complet par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, ainsi que les salariés majeurs en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les salariés soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours, les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures, les salariés à temps partiel, les salariés mineurs en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ainsi que les cadres dirigeants.
ARTICLE 1.2 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 1.2.1. Durée du travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail des salariés est annualisée sur la base de 1601 heures de travail effectif sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse.
La période de référence débute le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.
La durée collective de travail de base est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, permet de faire face aux aléas de l’activité, aux différents besoins des patients, ainsi qu’à la conciliation entre la vie personnelle des salariés et les obligations de fonctionnement des services.
Article 1.2.2. Programmation de la durée du travail
Un programme annuel indicatif sera transmis aux salariés au moins 2 semaines avant le début de la période annuelle de 12 mois consécutifs.
En début d’année, les heures de compensation théoriques sont programmées sur le compteur individuel du salarié, de sorte que la durée du travail des salariés à temps complet s’établisse à 35 heures en moyenne par semaine sur l’année.
Article 1.2.3. Modification du programme annuel et des horaires de travail
Le programme pourra être modifié en cours de période annuelle à l'initiative de l’employeur dans les cas de surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.
Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.
Les salariés seront prévenus au moins 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de 2 jours calendaires.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par le dispositif. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
ARTICLE 1.3 – MODALITES D’ACQUISITION DES HEURES DE COMPENSATION
Les heures de compensation s'acquièrent au fur et à mesure de l’année, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures.
Le nombre d’heures de « modulation » effectuées (période de forte activité) vient en compensation du nombre d’heures de « compensation » prises ou à prendre (période de faible ou nulle activité).
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition d’heures de compensation pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre d’heures de compensation est déterminé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées par l'intéressé chaque semaine, calculé au prorata temporis.
Il découle des règles énoncées ci-dessus que le nombre théorique d’heures de compensation octroyé en début de période annuelle pourra être réajusté en fonction du nombre d’heures réellement travaillées par l’intéressé sur la période.
ARTICLE 1.4 –REMUNERATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
La rémunération mensualisée des salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé en salaire. Le solde du compteur positif sera rémunéré le mois suivant la clôture de la période annuelle.
ARTICLE 1.5 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES : COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
L’horaire programmé pour la semaine
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
Le compte individuel des heures de modulation est établi et communiqué au salarié, par tout moyen, mensuellement et en fin de période de référence.
En fin de période annuelle, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Dans un souci de qualité de vie au travail, les heures de compensation constituent un temps de repos supplémentaire fixé par jours ou par semaines complètes, et dans la mesure du possible, durant les périodes de vacances scolaires.
ARTICLE 1.6 – REGULARISATION EN FIN DE PERIODE
Les dates et le nombre d’heures de repos seront fixées par la Direction à titre prévisionnel au début de chaque période.
L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 mai de chaque année N+1 (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
Article 1.6.1. En cas de solde créditeur (compteur positif)
Il est rappelé que les heures de compensation doivent être prises au plus tard au 31 mai de l’année N+1.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il fait apparaître que la durée annuelle du travail (périodes assimilées y compris) excéderait 1 601 heures, journée de solidarité incluse, les heures accomplies au-delà de ce seuil les heures seront rémunérées au titre des heures supplémentaires.
Article 1.6.2. En cas de solde débiteur (compteur négatif)
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, que la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, il sera possible de procéder au choix de la Direction à :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
Un report des heures non effectuées sur la période annuelle suivante afin que le salarié puisse les réaliser sur la nouvelle période.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 1.7 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE
Article 1.7.1. Absences
Dans la mesure où :
Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,
Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire hebdomadaire légal moyen.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen. La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 1.7.2. Arrivée et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre d’heures de compensation proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des heures de compensation acquises auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des heures de compensation acquises et non prises, une indemnité compensatrice.
ARTICLE 1.8 – DEPASSEMENT DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seules constituent des heures supplémentaires toute heure accomplie au-delà de 1601 heures sur l’année civile (soit 1594 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures pour la journée de solidarité).
Les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord.
Les heures supplémentaires (hors modulation), quel que soit leur rang et leur mode de rémunération seront majorées de 25%.
Elles seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé.
Elles seront rémunérées avec le mois suivant la clôture de la période annuelle.
L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée « contingent annuel d’heures supplémentaires ».
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.3121.-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel ».
L’article L.3121-33 du code du travail précise que le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement, à défaut, de branche, étendu ou non.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires légal est fixé à 220 heures, et la Convention collective nationale des cabinets dentaires fixe le contingent annuel à 110 heures en cas de modulation.
Ce contingent peut s’avérer insuffisant en cas d’activité soutenue.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié y compris en cas d’aménagement du temps de travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur la période annuelle de 12 mois continus du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donneront droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L3121-30 du code du travail.
ARTICLE 1.10 – DUREES CONVENTIONNELLES DE TRAVAIL
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites relatives à la durée de travail effectif légales et conventionnelles, conformément à l’article L 3121-23 du Code du travail, négociées comme ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire : 46 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Il est rappelé que les salariés bénéficient d’une période journalière de 12 heures consécutives de repos par période de 24 heures, ainsi que de 24 heures consécutives de repos par période de 7 jours incluant le dimanche.
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique aux salariés embauchés à temps partiel par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les salariés soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours, les salariés à temps complet dont la durée du contrat de travail est égale ou supérieure à 35 heures, les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ainsi que les cadres dirigeants.
ARTICLE 2.2 – PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL CLASSIQUE
Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire pour les contrats à temps partiel s’organise conformément à l’article 4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires et à l’accord du 28 février 2014 et ses avenants.
Il est rappelé que le temps partiel s’entend d’une durée de travail effectif hebdomadaire inférieure à 35 heures, au moins égale à 24 heures hebdomadaires, d’une durée minimale annuelle du temps de travail fixée à 1088 heures journée de solidarité incluse.
Dans le cadre du présent accord, les parties s’entendent à ce qu’une durée minimale inférieure puisse être fixée, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront impérativement écrites et motivées.
ARTICLE 2.3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Dans le cadre des conditions de recours au dispositif d’aménagement du temps de travail définies au chapitre 1 du présent accord, et conformément à l’article L3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel sera organisé de façon pluri-hebdomadaire sur une période de 12 mois consécutifs.
Le travail à temps partiel sera organisé sur la période de référence qui débute le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.
Cet aménagement du temps partiel sur l’année permet, dans le strict respect des plages d’indisponibilité des salariés, d’adapter le rythme de travail à l’activité de l’entreprise.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail permet de faire face aux aléas de l’activité, aux différents besoins des patients, ainsi qu’à la conciliation entre la vie personnelle des salariés et les obligations de fonctionnement des services.
Article 2.3.1. Calcul de la durée du travail
Pour déterminer la durée de travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1601 heures (correspondant à un temps plein) le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail.
Exemple : Les parties conviennent d’une durée de travail hebdomadaire à temps partiel fixée à 21 heures en moyenne sur l’année. Ces 21 heures représentent 60% de la durée légale du travail (21h/35h = 60%). La durée annuelle de travail effectif est don fixée à 1601h x 60% = 960,6 heures
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.
Article 2.3.2. Organisation et programmation de la durée du travail
Les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensualisée et la durée annuelle sur la période de référence.
L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure
Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures
Un planning prévisionnel est établi au début de chaque période annuelle. Il est communiqué au salarié au moins 2 semaines avant le début de la période annuelle.
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par l’affichage d’une note de service, indiquant précisément la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Article 2.3.3. Modification des horaires de travail
Le programme pourra être modifié en cours de période annuelle à l'initiative de l’employeur dans les cas de surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.
Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.
Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours calendaires.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par le dispositif. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
ARTICLE 2.4 – REMUNERATION
La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail, est indépendante de l'horaire réel de travail.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat au taux horaire de base, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures complémentaires sera réglé en salaire. Le solde du compteur positif sera rémunéré le mois suivant la clôture de la période annuelle.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
ARTICLE 2.5 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES : COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION
La Société tient pour chaque salarié un compteur individuel dans lequel elle enregistre :
l'horaire programmé pour la semaine
le nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine
le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
Le compte individuel des heures de modulation est établi et communiqué au salarié, par tout moyen, mensuellement et en fin de période de référence.
En fin de période annuelle, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période annuelle, la Société clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
Dans un souci de qualité de vie au travail, les heures de compensation constituent un temps de repos supplémentaire fixé par jours ou par semaines complètes, et dans la mesure du possible, durant les périodes de vacances scolaires.
ARTICLE 2.6 – REGULARISATION EN FIN DE PERIODE
Les dates et le nombre d’heures de repos seront fixées par la Direction à titre prévisionnel au début de chaque période.
L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 mai de chaque année N+1 (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
Article 2.6.1. En cas de solde créditeur (compteur positif)
Il est rappelé que les heures de compensation doivent être prises au plus tard au 31 mai de l’année N+1.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil les heures seront rémunérées au titre des heures complémentaires.
Article 2.6.2.En cas de solde débiteur (compteur négatif)
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, que la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen contractualisé) est supérieure aux heures réellement travaillées, il sera possible de procéder au choix de la Direction à :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
Un report des heures non effectuées sur la période annuelle suivante afin que le salarié puisse les réaliser sur la nouvelle période.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 2.7 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE
Article 2.7.1. Absences
Il est expressément rappelé que :
Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;
Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;
Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu'ils ont malgré tout pu effectuer.
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire hebdomadaire contractuel moyen.
En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel moyen. Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra pas donner lieu à récupération. Les heures seront inscrites dans le compteur au niveau de l'horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire hebdomadaire contractuel moyen.
Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 2.7.2. Arrivée et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre d’heures de compensation proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des heures de compensation acquises auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des heures de compensation acquises et non prises, une indemnité compensatrice.
ARTICLE 2.8 – DEPASSEMENT DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL : HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel annualisé peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener les salariés concernés au présent chapitre à effectuer une durée de travail effectif hebdomadaire égale ou supérieure à la durée légale de 35 heures ni une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à la durée légale 1601 heures.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle (hors modulation) donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 15 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite.
Elles seront rémunérées avec le mois suivant la clôture de la période annuelle.
Le salarié sera informé au minimum 7 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
ARTICLE 2.9 – EGALITE DE TRAITEMENT DES SALARIES A TEMPS PARIEL
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif et la durée du travail, y compris aux apprentis.
ARTICLE 3.2 – PAUSE DEJEUNER
Le temps de pause repas est d’une durée comprise obligatoirement entre 20 minutes et 30 minutes.
Il devra être pris entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles.
Sa durée pourra être modifiée, sur décision de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances l’exigeront
Ce temps de pause est obligatoire et doit impérativement être pris de manière à optimiser le bon déroulement des soins, accueil et prise en charge des patients, ou leur succession. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
ARTICLE 3.3 – MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS
Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement quotidien sur des fiches de relevé d’heures individuelles qui devront être contresignées.
Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).
CHAPITRE 4 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif et la durée du travail, y compris aux apprentis.
ARTICLE 4.2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Le droit à congés payés est acquis proportionnellement au temps de travail effectif ou assimilé par les dispositions légales et conventionnelles au cours de la période de référence.
Conformément aux dispositions de l'article R3141-4 du Code du travail, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la société s’étend sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 4.3 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA PRISE DES CONGES PAYES
En application des dispositions de l'article L.3141-13 du Code du travail, la période de prise du congé principal au sein de la société s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 4.4 – REPORT DES CONGES PAYES
La direction s’engage à organiser les conditions permettant à tous les salariés de solder leurs congés payés, 5ème semaine comprise, au plus tard le 31 mai de l’année N+1.
Aucun report après le 31 mai ne sera autorisé, sauf dispositions légales le prévoyant expressément notamment en cas d’absence ne permettant pas au salarié de prendre ses congés en totalité.
ARTICLE 4.5 – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables sauf dérogations individuelles prévues par l’article L.3141-17 du Code du travail.
En application des dispositions légales, la durée minimale des congés payés continus est d’au moins 12 jours ouvrables et doivent être pris pendant la période du 1er mai 31 octobre de chaque année.
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné.
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5.1 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et L 2232-21 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
ARTICLE 5.2 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.3 et à l’article 5.4.
ARTICLE 5.3 - REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. L'avenant de révision se substituera de plein droit à l'accord qu'il modifiera, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5.4 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 5.5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Deux exemplaires en version électronique seront déposés dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.
Auprès à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation des cabinets dentaires par voie électronique à l'adresse suivante : contact@apcdl.fr
Fait à CHEVREUSE, le 26.05.25
En 4 exemplaires originaux dont 3 pour le dépôt
Pour La société DENTAL VALLEE, ses cogérants
Madame
Monsieur
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.