ACCORD D’ENTREPRISE HAUSSE DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société DODE Anjou, immatriculée sous le SIRET 448 033 324 00022, ayant son siège social 32 bis boulevard de l’Industrie, 49000 Écouflant, représentée par son Directeur Général, ci-après dénommée « l’Employeur »,
Et les salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures, consultés conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Objet de l’accord.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires afin de répondre au mieux aux clients.
Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires.
Conformément à la convention collective de la métallurgie (IDCC 3248), le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an. Le présent accord a pour objet de porter ce contingent à 360 heures.
Article 3 – Champ d’application.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DODE Anjou, relevant de la convention collective de la métallurgie (IDCC 3248) et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 4 – Consultation du personnel.
Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a été soumis à l’approbation directe des salariés. La consultation a été organisée par liste d’émargement nominative comportant les mentions « lu et approuvé », la date et la signature de chaque salarié. L’accord a été approuvé par au moins les deux tiers des salariés consultés, soit au moins 11 salariés sur 16.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt ou à compter du 1er décembre 2025.
Article 6 – Dépôt et publicité.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords à destination de la DREETS, et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.