Accord d'entreprise DEPARTEMENT DES LANDES

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés sur une période annuelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société DEPARTEMENT DES LANDES

Le 12/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SUR UNE PERIODE ANNUELLE


Entre les soussignés :


Le Conseil Départemental des Landes, pour le Domaine départemental d’Ognoas

Situé 1043 route d'Ognoas, 40190 Arthez-d'Armagnac

Représenté par …………………., agissant en sa qualité de Président du Conseil départemental des Landes




D’une part,


Et



Le membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.




D’autre part.

PREAMBULE

Le Domaine départemental d’OGNOAS a pour activité la production d’Armagnac par l’exploitation des vignes présentes sur la propriété, la production annuelle de céréales et d’oléoprotéagineux et l’accueil de public...

Ces activités sont par nature sujettes à des variations, liées au cycle de vie du raisin et aux travaux de la vigne et de la vinification, aux travaux des cultures annuelles et aux variations de flux touristiques. Ainsi, le Domaine connait des pics saisonniers d’activité, fonction de la saisonnalité du travail sur les vignes, sur les cultures annuelles et de l’accueil des visiteurs, qui engendrent des surcroits d’activité pour les salariés affectés au travail de la vigne et des cultures ainsi que ceux affectés à l’accueil du public.

L’organisation du travail dans un cadre hebdomadaire ou mensuel n’est donc pas adaptée, et il apparait nécessaire de mettre en place une organisation flexible du temps de travail.

Ainsi, et afin de s’adapter au mieux aux périodes d’activité du Domaine, d’améliorer son fonctionnement général tout en maitrisant la gestion des plannings, d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires, les parties conviennent dans le cadre du présent accord de la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail, organisation dite «modulation» ou «annualisation» du temps de travail.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement Domaine départemental d’OGNOAS quel que soit le type de contrat (CDD ou CDI).

Article 2 : Période de référence de décompte de l’horaire de travail

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois à compter du

1er janvier 2025.


Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant le Domaine en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Des organisations de travail différentes pourront être mises en œuvre par pôle et/ou par salarié.

A priori, il est envisagé deux organisations du travail : une pour le pôle « agriculture » et une pour le pôle « accueil et tourisme ». Cela impliquera une répartition du travail différente entre les deux pôles.










Article 3 : Durée du travail

La durée de travail sur cette période de référence est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire de travail du salarié augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période annuelle allant du

1er janvier au 31 décembre.



Article 4 : Durée minimale et maximale de travail


La limite basse de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

La limite haute de la modulation est encadrée par les durées maximales de travail hebdomadaire à savoir 48 heures par semaines et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le nombre de jour de travail ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Le contrôle de l’horaire de travail du salarié sera assuré par une feuille horaire complétée chaque semaine par le salarié et remise, à la fin du mois, à l’employeur pour contrôle et validation.

Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail


La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée par service/salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera :
  • la période d'annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs ;
  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;
  • les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures, voire nulle ;
  • l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par la remise d’un document écrit.

Le planning prévisionnel sera transmis par courriel, ou en main propre contre décharge, à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours calendaires à l’avance.


Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail


Le calendrier prévisionnel pourra être modifié, notamment en cas de variation importante d’activité. Toute modification sera communiquée par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification. Cette modification sera opérée par la remise d’un planning actualisé.

Le délai de 7 jours calendaires pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir : absence imprévue d’un salarié, travaux d’urgence sur la vigne, …

Article 7 : Les heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de la limite de 1.607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires.

En fin de période, un état récapitulatif des heures effectuées par le salarié sur l’année sera réalisé. Ce décompte permettra :
  • de déterminer le nombre effectif d’heures supplémentaires réalisées par le salaire ;
  • de payer au salarié les heures supplémentaires réalisées en tenant compte, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà payées aux salariés, notamment ceux dont certaines heures supplémentaires sont contractualisées.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires, en dehors de celles contractuellement prévues, relève du pouvoir de direction de l’employeur, de sorte qu’un salarié, de sa propre initiative, ne pourra pas unilatéralement réaliser des heures supplémentaires.

Enfin, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article D.3121-24 et aux dispositions conventionnelles, il est convenu de fixer un contingent d’heures supplémentaires à 450 heures par année et par salarié.

En outre, il est prévu que les durées maximales de travail annuelles, fixées par l’accord du 23 décembre 1981, ne s’appliqueront pas dans le domaine.

Article 8 : Rémunération

8.1 - Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés seront payées dans les conditions de droit commun.



A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.


8.2 - Prise en compte des absences


La gestion des absences est effectuée ainsi :

  • En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises ;

  • En cas d'absence non rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de la déduction sur la rémunération, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

8.3 - Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires, sauf si ces heures lui ont déjà été effectivement payées.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 9 : congés payés

Il est convenu entre les parties de pérenniser la pratique qui consiste à fixer la période annuelle d’acquisition de prise de congés payés entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année (année N), afin de coïncider avec l’année civile.

La période de prise de congé est également calquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année N)


Article 10 - Conditions d’application et de suivi du présent accord


10.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent donc à cette date.

10.2 - Révision – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. La révision de l’accord sera opérée dans les conditions de droit commun prévu par le Code du travail.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


  • 10.3 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de prud’hommes de MONT DE MARSAN.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie.


Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise à l’emplacement réservé à la communication du personnel.

Fait à Arthez-d'Armagnac,
le_12/02/2025_______


Pour l’Etablissement Domaine départemental d’OGNOAS

Le Président du Conseil départemental,







Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections des institutions représentatives du personnel.






CSE


















(* signature des parties. Parapher chaque page)

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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