Accord d'entreprise DERET FASHION

Accord collectif sur la mise en place des titres-restaurants

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DERET FASHION

Le 24/04/2025


Accord collectif sur la mise en place des titres-restaurants

Entre :
La

SAS DERET FASHION, au capital de 79 500€, dont le siège social est situé 580 Rue du Champ Rouge 45770 SARAN, immatriculée au RCS d’Orléans 449 970 177, représentée par en sa qualité de Directrice Générale,

Et :
L’organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise :

Pour

la CFDT, représentée par :

, délégué syndical



Préambule

La Direction et l’Organisation Syndicale CFDT se sont accordées lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2025 pour la mise en place de titre-restaurant. Les dispositions ci-après permettent de définir la mise en place, les modalités et les conditions de gestion des titres-restaurants.
Le titre-restaurant a pour objectif de permettre aux salariés de l’entreprise de déjeuner à l’extérieur de l’entreprise à des conditions financières avantageuses.
L’octroi de titres-restaurant au bénéfice des salariés n’a pas de caractère obligatoire.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :





Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (CDI,CDD, apprentis) ayant une ancienneté de 3 mois continue dans l’entreprise.

Article 2 – Montant des titres-restaurants

La valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 8€.
Le montant des titres-restaurant pourra être revalorisé à l’occasion des négociation annuelles obligatoires sans que cela constitue une révision de l’accord.

Article 3 – Participation au financement des titres-restaurants

3.1 – Part employeur
La participation patronale est à hauteur de 50% par titre-restaurant.
La Direction prendra également à sa charge les frais de service facturés par le fournisseur.
3.2 – Part salariale
Les salariés bénéficiant du titre-restaurant contribue à hauteur de 50% de la valeur faciale du titre-restaurant.
La part salariale correspondant aux titres-restaurants attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable. L’acquisition du titre fera l’objet d’une ligne à part du bulletin.
En cas d’entrée/sortie ou d’arrêt de travail en cours de mois, une régularisation pourra être opérée.

Article 4 – Conditions d’attribution

Conformément à l’article R.3262-7 du Code du travail, un collaborateur ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué.
Le salarié ne peut se voir attribuer un titre-restaurant que pour les jours où il est présent dans l’entreprise pendant la pause qui lui est accordée pour sa restauration. Ainsi, un salarié travaillant dans une tranche horaire comprenant un temps de pause pour la restauration, que ces tranches horaires soient de jour ou de nuit, percevra un titre-restaurant. Les salariés qui terminent leur travail quotidien en fin de matinée ou qui le commencent en début d’après-midi, et qui ont donc la possibilité de prendre leur repas après la fin de leur journée de travail ou avant le commencement de cette journée ne peuvent bénéficier des titres restaurant (.
De plus, aucun titre-restaurant ne peut être attribué pour les jours d’absences quel que soit le motif de cette absence (repos, arrêt maladie, accident du travail, congé maternité, congé paternité, congés payés, RTT, contrat de transition professionnel, jours fériés, congé sans solde, période de dispense de préavis, congés exceptionnels, congés pour événements familial …).

Article 5 – Distribution des titres-restaurants

5.1 – Chargement des titres-restaurants
Le titre restaurant est un titre spécial de paiement des repas remis par l’employeur au salarié de façon dématérialisée (une carte sera remise au salarié).
Les titres restaurants sont chargés mensuellement et crédités sur le compte carte du salarié au plus tard le début de mois suivant.
5.2 – Utilisation des titres-restaurants
Les exonérations sont subordonnées au respect par le salarié des obligations mis à sa charge par la réglementation en vigueur et notamment :
  • Utilisation les jours ouvrables : les titres-restaurants ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés.
  • Utilisation personnelle : seul le salarié auquel l’employeur l’a remis peut utiliser le titre-restaurant, il est nominatif.
  • Utilisation limitée en montant : l’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant de 25€ par jour.
  • Durée de validité : les titres restaurant sont valables pendant l’année d’émission et pendant les mois de janvier et février de l’année suivante.

Article 6 – Refus des titres-restaurants

L’octroi des titres-restaurant ne sont pas obligatoire. En cas de refus, les salariés doivent en informer le service Ressources Humaines par écrit, en décembre de chaque année ou lors de l’embauche.
Ce refus vaut pour une année civile et le salarié ne pourra pas revenir sur son choix lors de l’année considérée.
Le refus du collaborateur sera reconduit tacitement sauf manifestation contraire écrite du collaborateur au plus tard au 15 décembre de chaque année.
Ce refus des titres-restaurant ne permet pas au salarié de solliciter une compensation financière au regard de la quotepart patronale acquittée par l’employeur dans un tel dispositif.

Article 7 – Durée, modification, dénonciation

Les dispositions du présent accord prendront effet au 1er juin 2025 pour une durée indéterminée.
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé.
La ou les partie(s) souhaitant une telle révision devra(ont) faire part de cette démarche aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres, en indiquant les dispositions de l’accord dont la révision est envisagée et ses propositions de modification.
Dans les 15 jours de cette notification, une réunion devra être organisée à l’initiative de l’employeur pour démarrer les discussions sur une telle révision.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera alors régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, étant entendu que le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
En vertu des articles L.2231-6, L.2231-7 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires auprès de la DDETS, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ne mentionnant pas l’identité des signataires.
Un exemplaire du présent accord sera, par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.





Fait à Sorigny, le 24 avril 2025
En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour la CFDT


Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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