Accord d'entreprise DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE

Accord d'entreprise sur le dialogue social et le droit syndical

Application de l'accord
Début : 13/07/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE

Le 13/07/2018



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DIALOGUE SOCIAL

ET LE DROIT SYNDICAL



Entre les soussignés :

DERICHEBOURG Atis aéronautique, représentée par xx en sa qualité de Président, assisté et représenté par xx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,


et, les organisations syndicales suivantes :

CFDT représentée par xx
CFE-CGC représentée par xx
FO représentée par xx
UNSA SNMSAC représentée xx


D’autre part.


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE



Les parties au présent accord ont convenu d’inscrire au calendrier des négociations 2018, le projet de négociation d’un accord portant sur l’exercice du droit syndical et de la représentation élue du personnel.

Cet accord s’inscrit dans un contexte de changement au regard de la nouvelle institution créée par la loi Macron et qui sera mise en place au sein de l’entreprise dans les mois à venir.

Enfin, le dialogue social est un véritable vecteur de progrès économique et social, il doit permettre d’améliorer la performance et l’efficacité de la société en préservant les intérêts de chacun.

Dans ce contexte, la Direction souhaite donner aux représentants du personnel les moyens nécessaires leur permettant d’exercer au mieux leurs mandats afin qu’ils puissent être des partenaires efficaces et formés à ces nouveaux enjeux.

En ce sens, la clarification des pratiques en matière de moyens et d’exercice du droit syndical et de représentation élue du personnel est rendue nécessaire de manière à préciser les usages en cours dans la Société, tout en sécurisant leur application au regard des nouvelles dispositions légales.

Par ailleurs, afin de favoriser l’investissement des salariés investis d’un mandat de représentant du personnel, la Direction souhaite accompagner les salariés mandatés dans la gestion de leur carrière en leur offrant des garanties et en reconnaissant les compétences développées à ce titre. Cette volonté prospective doit permettre d’assurer une pleine effectivité des dispositions telles qu’entrées en vigueur avec l’adoption de la Loi travail le 8 août 2016.

Le présent accord a donc pour objectif, en énonçant les droits et obligations de chacune des parties, de favoriser l’amélioration des rapports sociaux au sein de l’entreprise et d’affirmer l’attachement de l’ensemble des signataires à la promotion du dialogue social.

Enfin, il vise à renforcer l’efficacité du dialogue social et notamment à :
  • Encourager l’innovation sociale
  • Faire adhérer et fédérer l’ensemble des collaborateurs avec un dialogue social riche et participatif
  • Renforcer le partenariat actif avec les organisations syndicales
  • Enoncer les moyens favorisant un meilleur exercice du dialogue social tout en tenant compte des spécificités de l’entreprise


Chapitre I – Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord aménagent les modalités d’exercice du droit syndical et de la représentation élue du personnel au sein de l’ensemble des établissements de la Société DERICHEBOURG Atis aéronautique.

En cas de pluralité de syndicats affiliés à une même confédération, les droits et obligations issus du présent accord sont appréciés pour la confédération syndicale.

Le présent accord est conclu sous l’égide des principes légaux à savoir la liberté syndicale et la non-discrimination.


Article 2 – Engagements réciproques

Le dialogue social s’inscrit sur la base d’une confiance réciproque.
Les parties expriment leur volonté de privilégier celui-ci dans une attitude constructive innovante, loyale visant à préserver une logique de d’intérêt collectif . En effet, le dialogue social ne peut être de qualité si ces principes ne sont pas respectés dès lors chacun est tenu de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs.
Article 2.1. Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :
  • respecter l’exercice du droit syndical, notamment des mandats des délégués syndicaux ainsi que des mandats des membres du CSE, des représentants syndicaux au CSE, des représentants des sections syndicales et des élus aux instances extérieures (conseiller prud’homme ou de salarié …);
  • assurer aux salariés détenant un mandat un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
  • respecter la réglementation en matière de crédit d’heures de délégation.

Article 2.2. Engagements des organisations syndicales et des salariés élus et/ou désignés

Les salariés élus et/ou désignés s’engagent :
  • à se conformer à la réglementation relative à l’affichage et à la distribution des tracts ;
  • à utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur et en essayant de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise;
  • à respecter leur devoir de loyauté dans la retranscription et le traitement des informations données
  • à observer la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction ;
  • de manière plus générale, à réserver une discrétion certaine sur l’ensemble des dossiers traités dans le cadre de l’exercice de leur(s) mandat(s) ;
  • à respecter les besoins d’égalité avec le reste des salariés dans l’entreprise et assurer une exemplarité à l’égard de ces derniers.



Article 3 – Liberté syndicale et liberté de circulation

Article 3.1. Liberté syndicale
Les parties au présent accord rappellent que l’exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution de la République.

Article 3.2. Liberté de circulation

Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel (membres élus du CSE, représentants syndicaux au CSE et délégués syndicaux) peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Le Code du travail ne contient aucune disposition similaire pour le représentant de la section syndicale. Malgré ce silence de la loi, il est logique de considérer que ces derniers jouissent de la même liberté de déplacement que les représentants du personnel visés au premier alinéa du présent article.
Article 4 – Les heures de délégation

Article 4.1. Crédit d’heures

Les représentants du personnel disposent, pour l’exercice de leurs mandats et conformément aux dispositions du Code du travail, d’un crédit d’heures de délégation attribué par mois

Les heures de délégation prévues par la loi sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles sont payées à échéance normale.

Article 4.2. Modalités d’utilisation du crédit d’heures

Les heures de délégation sont attribuées conformément aux dispositions légales. Dès lors le crédit d’heures est mensuel et individuel sauf mutualisation prévue par la loi

Article 4.3. Dépassement du crédit d’heures

Le crédit mensuel accordé aux représentants du personnel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Est entendue comme circonstance exceptionnelle une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre.

Article 4.4. Modalités de prise des heures de délégation

Afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pour exercer son mandat, il lui est demandé de prévenir son responsable hiérarchique direct en remplissant un bon de délégation au plus tard 3 jours calendaires avant la date prévue pour la prise des heures de délégation.

Toutefois, et par exception, si le départ en délégation est précipité, le représentant devra prévenir une personne de son entourage professionnel proche afin que celui-ci puisse en informer le responsable du départ en délégation (l’information de départ peut être également faite en laissant un message sur la boîte vocale du responsable hiérarchique).

Cependant, cette exception ne saurait devenir la règle et, dès lors, les contraintes et aléas de l’action syndicale ne peuvent justifier l’absence systématique ou régulière d’établissement d’un bon de délégation dans le délai de 3 jours. A cette fin, les parties au présent accord rappellent qu’une attention particulière sera portée au respect du délai d’établissement du bon de délégation dont dépend l’équilibre du présent accord.

Au retour de délégation, le représentant devra remplir un bon de délégation qu’il remettra à son responsable.

En cas de délégation sur les sites extérieurs, le représentant devra, en sus de remplir un bon de délégation dans le délai de 3 jours, établir un ordre de mission conformément aux règles de la société.


Article 5 – Les heures de réunion


Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail. Cette règle s'applique :

  • aux heures utilisées par les délégués syndicaux pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise;
  • au temps passé par les membres élus du comité et par les représentants syndicaux aux réunions du CSE,
  • au temps passé par les membres élus du comité et par les représentants syndicaux aux réunions du CSSCT
  • au temps passé par les membres désignés des autres commissions dans la limite de 60 heures par an


Article 6 – Les déplacements

Article 6.1. Rémunération du temps de trajet

Article 6.1.1. Temps de trajet pour se rendre aux réunions à l’initiative de l'employeur

Lorsque les représentants du personnel sont appelés à se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur, le temps de déplacement n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions ou en revenir, pendant les heures de travail, est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le paiement du temps de trajet effectué en dehors du temps de travail est subordonné à ce que sa durée excède le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.

Article 6.1.2. Temps de trajet dans l'exercice des fonctions représentatives

Le temps de trajet, pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s'impute sur les heures de délégation.


Article 6.2. Prise en charge des frais de déplacement

Lors des déplacements extérieurs au site d’attachement du représentant du personnel, la Société prend en charge le remboursement des frais de déplacement conformément aux règles définies par la Société et dans la limite des déplacements autorisés pour chaque institution.

La prise en charge des frais de déplacements au titre du précédent alinéa est effectuée selon les règles applicables en matière de déplacements professionnels en vigueur au sein de l’entreprise et sur validation de l’ordre de mission par la Direction des Ressources Humaines.

Article 7 – Accès à la base de données économiques et sociales

La base de données économiques et sociales rassemble les informations périodiques que la Société met à disposition du CSE. Elle constitue également le support des informations nécessaires aux 3 grandes consultations du CSE.

La base de données est accessible en permanence aux membres du CSE, aux membres du CSSCT et aux délégués syndicaux.

Il est rappelé que les représentants du personnel ayant accès à la base de données économiques et sociales sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.




Chapitre II – Droit syndical dans l’entreprise
Article 8 – Mission de la section syndicale et du syndicat autonome

La section syndicale et le syndicat autonome assurent la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément aux dispositions du Code du travail.


Article 9 – Réunions syndicales et invitation de personnalités extérieures

Les sections syndicales et les syndicats autonomes peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux affectés aux sections syndicales et aux syndicats autonomes ou, avec l'accord de la Société, dans des locaux mis à leur disposition à cet effet.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Les consignes de sécurité et formalités d’entrée dans l’entreprise devront être respectées pour toute personne extérieure à l’entreprise.



Article 10 – Les moyens matériels de la section syndicale et du syndicat autonome

Article 10.1 Local syndical
La Société met à la disposition des sections syndicales et des syndicats autonomes, constituées conformément aux dispositions légales en vigueur, un local.

Ce local est doté du matériel suivant :
- 1 bureau,
- 1 ordinateur,
- 2 chaises,
- 1 armoire par section syndicale,
- Une ligne téléphonique interne pour un fonctionnement interne,
- Un accès internet.

Les fournitures de bureau sont à la charge des organisations syndicales.
L’entretien et la maintenance du matériel mis à disposition sont pris en charge par la Société.


Article 11 – Les communications syndicales

Article 11.1. Le contenu des tracts et publications syndicales

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.

Toutefois, les parties rappellent que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

En outre, il est rappelé que les publications syndicales ne peuvent contenir de prises de position purement politiques ou encore des attaques personnelles à l'égard d'un salarié de la Société, excédant les limites admissibles d'une polémique née d'un conflit social.

Article 11.2. Les moyens de communication de la section syndicale

Article 11.2.1. Diffusion syndicale par affichage

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du CSE.
Un exemplaire des publications syndicales est transmis simultanément à leur affichage à la Direction des Ressources Humaines soit par remise en main propre soit par envoi d’un courrier électronique.


Articles 11.2.2. Diffusion d’informations à caractère syndical sur un espace de communication dédié par l'entreprise
Tout syndicat représentatif dans l’entreprise a la possibilité de diffuser des informations syndicales via des panneaux d’affichage et un espace de communication mis en place à travers la borne salariés de l’entreprise.

L’espace de communication est un lien électronique vers le site créé dont l'objet est de mettre à disposition des salariés des informations syndicales dans le cadre de la réglementation relative à l'affichage syndical.

Chaque communication syndicale qui figure sur le site sera donc, préalablement à sa mise en ligne, transmise à la Direction.

Les informations contenues dans les pages du site syndical sont librement déterminées par l'organisation syndicale, sous réserve qu'elles revêtent un caractère exclusivement syndical en application de la réglementation des panneaux d'affichage.

Elles ne doivent contenir ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions légales relatives à la presse. La protection de la vie privée et notamment le droit à l'image doivent être respectés.

Article 11.3. Manquements et sanctions


Toute utilisation non conforme aux règles précitées dans l'utilisation des outils informatiques quels qu'ils soient, peut entraîner la suspension de l’accès à travers la borne salarié, et des poursuites plus graves si une infraction était constituée.



Chapitre III – Le CSE


Article 12 - Moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions

Le CSE dispose d’un local propre

Ce local est doté du matériel suivant :
- 1 bureau,
- 1 ordinateur,
- 2 chaises,
- 1 armoire
- Une ligne téléphonique interne pour un fonctionnement interne,
- Un accès internet.

Les fournitures de bureau sont à la charge du CSE.
L’entretien et la maintenance du matériel mis à disposition sont pris en charge par la Société.

Dans la mesure des disponibilités restantes, un local sera réservé au CSSCT toutefois ce dernier étant une émanation du CSE, dans le cas inverse, le CSSCT disposera du local du CSE.


Chapitre IV – Formation
Article 13 – Congé de formation économique, sociale et syndicale

Article 13.1. Objet

L'objet du congé de formation économique, sociale et syndicale est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.

Les formations dispensées peuvent être constituées aussi bien d'interventions à caractère économique, juridique, historique, par exemple, que d'actions de formation syndicale. Elles peuvent se traduire par le suivi d'enseignements mais également par des activités de recherche, en liaison avec l'université notamment.

Article 13.2. Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale tous les salariés, quels que soient leur ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

Les membres du CSE, qui bénéficient déjà dans le cadre de leur mandat d'un congé de formation spécifique, ont également droit au congé de formation économique, sociale et syndicale.

Article 13.3. Organismes habilités

Les stages ou sessions de formation doivent être organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et à celle dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles, soit par des instituts spécialisés.

La liste des centres ou instituts habilités à dispenser les formations dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale est arrêtée après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 30 % des suffrages exprimés lors des élections.

Ces organismes sont également compétents en matière de formation des membres du CSE.

Article 13.4. Durée

La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours travaillés par an.

Par exception, la durée maximale est portée à 18 jours, pour les animateurs des stages et des sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.


Le fractionnement de la durée de formation est possible. Dans ce cas, la durée de l’absence ne peut pas être inférieure à une demi-journée.

Article 13.5. Demande

Le salarié désireux de participer à un stage de formation économique, sociale ou syndicale doit présenter une demande au service d’administration du personnel, au moins 30 jours à l'avance.

La demande prend la forme d’un courrier écrit devant préciser :

  • la date et la durée de l'absence sollicitée ;
  • le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Lorsque le congé demandé excède 12 jours, la demande doit indiquer la qualité d'animateur ou de salarié appelé à exercer des responsabilités syndicales ; en cas de stages ou sessions multiples envisagés au cours de l'année civile, cette mention particulière figure sur chacune des demandes de congé.

Les frais de formation et de déplacement seront pris en charge conformément à la loi en vigueur.

La répartition des journées entre les syndicats est partagée à part égale entre chaque organisation syndicale.

Article 14 – Engagements de formation par la Direction


Article 14.1. Sensibilisation des managers de la Société

Conformément à l’esprit du présent accord et dans un souci de promotion du dialogue social, la Société intègrera dans son Parcours Manager un module spécifique sur le Dialogue Social et la gestion des IRP permettant à chaque responsable d’avoir un niveau d’information suffisant sur les actions des institutions au sein de la Société.




Article 14.2. Action commune de formation DRH/IRP

Outre les actions de formation prévues par la loi, la Société financera en fonction des évolutions législatives marquantes un séminaire de formation. Cette formation sera destinée aux délégués syndicats et aux représentants titulaires du CSE , elle sera faite conjointe avec la DRH.

Chapitre V – Gestion de carrière des représentants du personnel
Section 1 – Accompagnement lors de la prise de mandat
Article 15– Entretien de prise de mandat

Conformément à l’article L. 2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le membre du CSE titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande auprès de son responsable hiérarchique avec copie au service RH, d'un entretien individuel avec son responsable hiérarchique portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

L’objet sera en effet de rechercher les modalités d’organisation permettant la meilleure compatibilité possible entre l’activité professionnelle et la mission de représentation dévolue. De même le représentant du personnel devra veiller dans l’exercice de ses fonctions à préserver l’organisation du service auquel il est affecté .

Cet entretien est formalisé sous l’aspect d’un compte rendu d’entretien.



Section 2 – Accompagnement lors de l’exercice du mandat
Article 16 – Distinction du « mandat lourd » et du « mandat léger »

Le volume de l’activité de représentant du personnel par rapport au temps de travail consacré à l’activité professionnelle est un élément déterminant dans la gestion de carrière des représentants du personnel.

Aussi, la distinction suivante est-elle retenue :

  • un représentant du personnel est dit titulaire d’un « mandat lourd » lorsque l’exercice cumulé d’un ou plusieurs mandats le conduit à consacrer minimum 24 heures par mois à l’exercice de son ou ses mandats ;

  • par opposition, un représentant du personnel est dit titulaire d’un « mandat léger » lorsqu’il consacre moins de 24 heures par mois à l’exercice de son ou ses mandats.


Article 17 – Garantie d’évolution salariale

Il est rappelé que la situation individuelle des représentants du personnel en termes de rémunération et de classification doit être examinée, au même titre que l’ensemble des salariés dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et sans discrimination du fait de l’exercice du mandat.
Cette garantie conformément aux dispositions de l’article 2141-5-1 du code du travail.
Article 18 – Comité Emploi

Chaque année le comité Emploi (institué par l’accord GPEC )étudiera individuellement les évolutions des salariés titulaires d’un mandat lourd.

Cette étude a pour vocation :
  • D’effectuer un suivi de l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice du mandat du salarié depuis l’entretien de prise de mandat ;
  • De vérifier la juste adaptation entre la charge de travail et les objectifs professionnels ;
  • De vérifier ses besoins de formation ;
  • De vérifier l’évolution de sa rémunération en parallèle de la garantie d’évolution salariale dont il dispose à l’article 17 du présent accord ;
  • De vérifier l’évolution de son statut professionnel.

Le salarié mandaté qui souhaite que son cas soit étudié en informera préalablement la Direction des Ressources Humaines. Le Comité Emploi étudiera cela au cours d’une réunion qui se déroulera au premier trimestre à l’issue de la Revue des Promotions Annuelles.



Section 3 - Accompagnement en fin de mandat
Article 19 – Entretien de fin de mandat

Un entretien professionnel est réalisé avec le salarié élu titulaire au CSE ou mandaté en qualité de délégué syndical au terme de son mandat et sur sa demande. Cet entretien est effectué avec sa hiérarchie et le Service Ressources Humaines.

Des lors que le salarié dispose d’un mandat ci avant énoncé , l’entretien permet de procéder à un recensement des compétences acquises au cours du mandat, et d’apprécier, le cas échéant, les besoins de formation nécessaires à la reprise totale de l’activité professionnelle dans le cadre de l’article 27 du présent accord.

Cet entretien est formalisé sous l’aspect d’un compte rendu d’entretien.

A sa demande, le salarié mandaté peut demander à être accompagné d’un délégué syndical. Il en informe préalablement la Direction des Ressources Humaines.


Article 20 – Validation des Acquis de l’Expérience

Tout salarié disposant d’un mandat lourd peut faire valider les acquis de son expérience liés à l’exercice de responsabilités syndicales.
Lorsque le représentant du personnel initie une démarche VAE, le service formation des ressources humaines accompagne le salarié dans cette procédure et prend en charge à ses côtés le montage administratif du dossier.


Chapitre VI – Dispositions finales


Article 21 - Durée de l'accord

Le présent accord prend effet à signature des présentes et pour une durée indéterminée.


Article 22 – Portée de l’accord

L’ensemble des dispositions présentes dans cet accord annule et remplace les dispositions contenues dans les précédents accords .


Article 23 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 24 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 25 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 26 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Haute Garonne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Fait à Blagnac, le 13 juillet 2018


Pour les Organisations Syndicales :Pour la Direction :


CFDT
Président



DRH



CFE-CGC




FO




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