Accord d'entreprise DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE

ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE PROVOYANCE LOURDE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE

Le 17/01/2023



ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès » 

Le présent accord est conclu entre

La société DERICHEBOURG aeronautics services, dont le siège social est situé 1 bis avenue de l’Escadrille Normandie Niemen – 31700 BLAGNAC, représentée par XXX , en sa qualité de Président, et par XXX , en sa qualité de DRH, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en leur qualité de délégués syndicaux ;
  • le syndicat FO représenté par XXX en leur qualité de délégués syndicaux ;
  • le syndicat UNSA SNMSAC représenté par XXX en leur qualité de délégués syndicaux ;

d'autre part



Dans le cadre de la refonte de la Convention Collective de la Métallurgie en date du 7 février 2022, le régime de protection social a évolué, et afin de s’y conformer la société DAS est contrainte de revoir son dispositif.
Après information et consultation du CSE en date du 24 novembre 2022, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » pour l’ensemble du personnel.

Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de DAS.

Article 3 : Salariés bénéficiaires


Le régime concerne l’ensemble des catégories objectives de personnel de la société.

Cette catégorie peut être définie en application des cinq critères suivants :

L
1/ Les statuts cadres et non-cadres résultent de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.
En vertu de l’article 62.1 et 62.3 de la nouvelle CC, les statuts non-cadres correspondent aux groupes d’emploi de A à D compris, et les cadres et assimilés cadres sont positionnés sur les groupes d’emploi E à I.



Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime / de la garantie décès en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.


Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.


Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :



REGIME CADRES


















Taux au 1er janvier 2023

Participation employeur

Participation salarié

TA
TB

TA
TB

TA
TB

1,90%

2,54%

100%
50%

0%
50%











Taux de cotisation employeur

Taux de cotisation salarié


TA
TB

TA
TB



1,90%
1,27%
 
0,00%
1,27%




REGIME NON CADRES


















Taux au 1er janvier 2023

Participation employeur

Participation salarié

TA
TB

TA
TB

TA
TB

1,02%

0,74%

67%
85%

33%
15%











Taux de cotisation employeur

Taux de cotisation salarié


TA
TB

TA
TB



0,680%
0,630%
 
0,340%
0,110%




Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est déposée à la disposition de chaque salarié sur la borne de communication, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.


Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.


Les parties conviennent de se rencontrer tous les 2 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A Blagnac, le 06/01/2023


Fait en 6 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société DERICHEBOURG aeronautics services

en qualité de Président
XXX






Pour les organisations syndicales représentatives :


CFE-CGC
XXX



FO
XXX


UNSA SNMSAC



Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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