Accord d'entreprise DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIES AUTONOMES

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY

Le 14/03/2018


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIES AUTONOMES


ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société

DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY représentée par ………………, Président


D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous énumérées prises en la personne de leur délégué syndical :

…………………. – FO Métaux

D’AUTRE PART,




PREAMBULE

Le présent avenant est mis en place afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation de travail des salariés dans la société « DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY, du renforcement de la compétitivité économique de l’entreprise nécessaire à la pérennité des emplois, et la nécessaire adaptation de l’entreprise aux évolutions économiques et sociales du secteur du travail temporaire ainsi que de la préservation et l’amélioration des conditions de vie au travail des salariés.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :




ARTICLE 1 : OBJET


Cet avenant est établi dans le cadre de l’accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours des salariés autonomes conclu le 21 décembre 2015.
Il vient compléter l’article 2 « Bénéficiaires », la catégorie des bénéficiaires qui était limitée uniquement   au personnel cadre de la société au sens de la définition de l’article L3121-43 du code du travail qui énonce : « Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Il fera uniquement mention à la clause révisée, les autres clauses restantes inchangées.

ARTICLE 2 : REVISION de l’article 2 : BENEFICIAIRES

A/ L’article 2 de l’accord faisant référence aux bénéficiaires

Cet article est supprimé et remplacé par :

« Article 2 : Définition des différentes catégories de personnel concernées :

Sont considérés comme ayant qualité de cadres autonomes les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein d’un établissement ou service.

Les salariés non-cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs missions, sont également éligibles au dispositif du forfait-jours.

Pour l’ensemble des fonctions issues de ces catégories, la notion de décompte horaire est inadéquate, compte tenu de la nature même de l’activité exercée par ces salariés.

En effet, les intéressés bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. La nature de leur fonction ne les conduits donc pas à suivre un quelconque horaire collectif.

Pour ces raisons, le décompte du temps de travail de ces salariés s’effectue en jours sur l’année et non en heures.
Chaque salarié concerné disposera ainsi d’un contrat de travail ou, le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail qu’il se verra proposer par la Direction, formalisant la convention individuelle de forfait-jours.

En contrepartie de l’exercice de leur mission dans ce cadre annuel, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire.
Leur temps de travail sera ainsi décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous. Ils ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail.

Il est toutefois précisé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses interlocuteurs, notamment dans les plages horaires d’ouverture des établissements ou agences de leur périmètre.

Dans ces conditions et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le salarié concerné devra organiser son travail de manière à se rendre disponible pour ces rencontres et échanges, tant avec les autres collaborateurs de la Société qu’avec les interlocuteurs extérieurs à celle-ci.

Enfin, les salariés ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.



ARTICLE 3 : – ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON :


A/ entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er avril 2018.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


B/ révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles légales en vigueur selon les articles L2261-7, L2261-7-1 et L2261-8 et L2261-9 du code du travail. En tout état de cause, pour la dénonciation de l’accord, il faudra respecter un préavis de trois mois conformément au code du travail.

ARTICLE 4 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPÔT


Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article l2231-5-1 du code du travail.

L’accord fera l’objet d’un affichage selon les dispositions légales.


Fait à TOULOUSE
Le 14 mars 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour DERICHEBOURG SORCING AERO & ENERGY Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise

…………………………………………………………………………
FO Métaux
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