Accord d'entreprise DEROUIN & FONTAINE ASSURANCES

Accord d'entreprise relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DEROUIN & FONTAINE ASSURANCES

Le 18/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES


ENTRE

La

société DEROUIN & FONTAINE ASSURANCES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 1 rue du Viaduc de Rouzat – 86000 POITIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 538 554 197, représentée par , agissant en leur qualité de co-gérant

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux-tiers

Ci-après dénommé « les Salariés »

D’autre part,












PREAMBULE


L’organisation et la gestion des congés payés sont d’une importance particulière, tant pour l’entreprise, au regard des contraintes courantes pesant sur son activité, que pour les salariés, dans le cadre de leur vie personnelle.
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, et cela en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
De plus, les Salariés ont fait remonté à la direction qu’un mode de décompte des congés payés en jours ouvrés était préféré, changement que la Société est prête à accorder.
En outre, dans sa réflexion sur la politique d’attractivité et de fidélisation à mener, la Société souhaite améliorer les avantages dont peuvent bénéficier les salariés. Ainsi, la Société a réfléchi aux leviers les plus adaptés pouvant être utilisés.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, en raison de l’effectif habituel qui est inférieur à 11 salariés, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord relatif aux périodes d’acquisition et de prise de congés payés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.




Article 1 – Objet
Le présent accord a notamment pour objet :
  • de modifier les périodes de référence actuellement en vigueur :
  • de modifier le mode de décompte des jours de congés payés ;
  • d’accorder une semaine de congés supplémentaires aux salariés répondant aux conditions pour en bénéficier.
Article 2 – Champ d’application
Article 2.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société DEROUIN & FONTAINE ASSURANCES, dont le siège social est situé 1 rue du Viaduc de Rouzat – 86000 POITIERS.

Article 2.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel de la société.
Article 3 – Mode de décompte des congés payés
Les congés payés sont actuellement décomptés en jours ouvrables, ce qui correspond au mode de décompte légal.
Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf :
  • Le jour consacré au repos hebdomadaire (le dimanche) ;
  • Les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l’entreprise.
Un salarié acquiert 2,5 jours de congés payés par mois, 30 jours de congés payés par an.

Il est décidé de déroger au mode de décompte légal en décomptant les jours de congés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’entreprise.
A compter de la date de prise d’effet du présent accord, un salarié acquerra 2,08 jours de congés payés par mois, 25 jours de congés payés par an.
Les parties conviennent que cette méthode n’est pas moins favorable que le décompte en jours ouvrables, en comparant globalement sur l’ensemble de la durée du congé annuel.
Par ailleurs, le solde de congés payés de chaque salarié, au 31 décembre 2023, sera transformé en jours ouvrés au 1er janvier 2024, afin d’harmoniser les congés payés acquis avec ceux à acquérir.
Article 4 – Période de référence d’acquisition des congés payés
Actuellement, la période d’acquisition des congés payés débute le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.
En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, il est convenu de modifier le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés au 1er janvier 2024.
La période d’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier N et se terminera le 31 décembre N.
Il est entendu que la modification de cette période est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
Article 5 – Période de prise des congés payés
Actuellement, la période de prise des congés payés débute le 1er juin N+1 et se termine le 31 mai N+2.
A compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés débutera le 1er janvier N+1 et se terminera le 31 décembre N+1.
La période d’acquisition des congés payés actuelle (CP N) étant prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 (voir article 7 - période transitoire), les Salariés sont informés que les congés payés qui seront pris en 2024 (CP N) seront des congés payés pris par anticipation.
Aussi, les parties conviennent qu’au moins 10 jours ouvrés seront pris entre le 1er mai et le 31 octobre 2024, afin de respecter les obligations légales.
La Société s’engage à tenir compte de cette situation lors des demandes de prise de congés payés des Salariés.
Article 6 – Fractionnement des congés payés
Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.
Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus (10 jours ouvrés continus), compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.
La période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) est attribuée est fixée par le présent accord du 1er mai au 31 octobre.



Article 7 – Période transitoire
Le changement des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, le temps de la transition vers une application intégrale des nouvelles périodes de référence.
Acquisition des congés payés :
La période d’acquisition actuelle (PA N) démarre le 1er juin 2023 et se termine le 31 mai 2024.
Il est décidé que la période d’acquisition (PA N) est exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 décembre 2024, soit une période d’acquisition totale de 19 mois.
L’application de la nouvelle période de référence (PA N+1 et suivantes), débutera le 1er janvier 2025.
Prise des congés payés :
Les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2023 au 31 décembre 2024 devront être pris sur la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Toutefois, compte tenu de la période d’acquisition exceptionnelle de 19 mois, il est convenu que la Société facilitera durant l’année 2024 la prise par anticipation des congés payés acquis, notamment ceux acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023.
Article 8 – Congés supplémentaires
Les salariés ayant deux mois d’ancienneté bénéficieront d’une semaine de congés supplémentaires (5 jours ouvrés) à compter du premier jour de la période d’acquisition suivante (au 1er janvier 2024 à titre dérogatoire, puis chaque 1er janvier ensuite).
Cette semaine de « congés supplémentaires » est dans l’objet et dans ses conditions d’attribution distincte des congés payés légaux.
Tout mois où le contrat de travail du salarié aura été intégralement suspendu, sauf absence légalement assimilée à du temps de travail effectif, entrainera la suppression d’un jour ouvré de cette semaine de congés supplémentaires.
Les congés supplémentaires seront pris au cours de l’année civile de leur acquisition (au 1er janvier).
Ex : les 5 jours acquis au 1er janvier 2024 devront être pris au cours de l’année 2024.
L’attribution de congés supplémentaires sera applicable jusqu’au 1er janvier 2028. Une prolongation ou sa pérennisation devra faire l’objet d’un avenant au présent accord ou l’objet d’un nouvel accord d’entreprise.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 12 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par les Salariés.
Article 13 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année d’application de l’accord et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 14 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords portant sur la durée du travail et les congés, et sera publié en ligne dans la base de données.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les Salariés.
Les Salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Poitiers

Le lundi 18 décembre 2023

Pour les salariés (PV de la consultation)

Pour la société DEROUIN & FONTAINE ASSURANCES

Représentée par

Agissant en qualité de co-gérant

Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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