Accord d'entreprise DES DIACONESSES

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société DES DIACONESSES

Le 05/11/2024


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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2025






Entre les soussignés,

L’ASSOCIATION Etablissement des Diaconesses
Dont le siège social est situé 3, rue Sainte Elisabeth 67000 STRASBOURG
Prise pour l’ensemble de ses établissements
Représentée par
agissant en qualité de Secrétaire Général
ci-après dénommée l’Association
d’une part,

et

L’Organisation Syndicale CFTC
Représentée par Mme, Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




Préambule :


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du code du travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Cet accord est applicable à l’ensemble des personnels salariés de l’Association.

Les parties se sont réunies dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025.

La réunion de négociation qui a abouti à la signature de l’accord a eu lieu le 5 novembre 2024.
Une nouvelle négociation a porté sur le montant de la gratification pour les médailles du travail.

S’agissant des thèmes obligatoires des NAO suivants :

  • Temps de travail
  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • L’emploi des personnes handicapés dans l’entreprise
  • L’Egalité hommes femmes, qualité de vie au travail et qualité des conditions de travail

Les parties renvoient aux différents accords et plan en vigueur et toujours en cours d’exécution et aucune question particulière n’a été mise en avant par les organisations syndicales.

ARTICLE 1 – Dispositions Générales


  • Champ d’application de l’accord :

Il est expressément précisé que les dispositions contenues dans le présent accord d’entreprise s’appliquent à tout le personnel de la société.

  • Non-cumul des dispositions :

Toutes les dispositions contenues dans le présent accord sont « à valoir » et ne peuvent se cumuler avec des dispositions législatives ou conventionnelles étendues qui interviendraient sur ces points.

  • Objet de l’accord :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire évoquée en préambule et a pour objet de formaliser l’accord trouvé entre les parties à l’issue du processus de négociation engagé.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible.


  • Durée de l’accord :

Le présent accord est applicable dès la signature par les parties pour la seule période de l’année 2025.
Il annule et remplace immédiatement tout autre accord de négociation annuelle obligatoire antérieur.

Au terme de cette période, soit le 31 décembre 2025, il prendra automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation annuelle de négociation et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs et prévisions économiques de sa période d’effet.


  • Clause de rendez-vous :

Une nouvelle négociation sera engagée dans un délai suffisant avant l’expiration du présent accord.

ARTICLE 2 - Salaires


Les salaires restent fixés par application de la valeur du point conventionnel en vigueur au sein de l’établissement.

ARTICLE 3 - Prime de dimanche et jours fériés :


Les parties ont convenu qu’à titre transitoire et pour une durée strictement limitée à celle l’application du présent accord, il est décidé d’octroyer, à tout personnel qui travaille le dimanche ou un jour férié, une majoration d’un tiers de la sujétion spéciale pour dimanche et jours fériés, à compter du 1er janvier 2025.
Ainsi, un personnel travaillant 9h un dimanche ou jour férié percevra une sujétion spéciale correspondant à 12h.

ARTICLE 4 - Indemnités kilométriques vélo :


Les parties se sont mises d’accord sur la mise en place une indemnité kilométrique vélo pour les frais engagés par le salarié se déplaçant en vélo ou trottinette, avec ou sans assistance électrique, entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. Son plafond a été augmenté à 500 € par an. Les conditions d’attribution et de montant sont déterminés par un accord d’entreprise.

ARTICLE 5 - Médailles du travail


La Direction et les Représentants du personnel souhaitent reconnaître les parcours professionnels des salariés et valoriser l’appartenance à l’Association.

Pour cela, ils conviennent de mettre en œuvre au sein de l’Association une cérémonie de remise des Médailles du travail par an à destination des salariés remplissant les conditions pour en bénéficier, l’Association prenant à sa charge l’achat et la gravure des médailles.

  • Bénéficiaires de la gratification :

Les récipiendaires d’une médaille du travail bénéficieront d’une gratification versée à l’occasion de la remise et dont le montant est calculé selon les dispositions précisées ci-dessous.

Dans le cas où un salarié souhaiterait solliciter, une même année, le bénéfice de plusieurs médailles du travail, il ne pourrait bénéficier de la part de l’Association que d’une gratification calculée sur la base du barème applicable à la décoration reçue la plus élevée.

  • Montant de la gratification :

La gratification versée à l’occasion de la médaille du travail est, dans l’état actuel de la réglementation, exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu tant que son montant additionné à celui éventuellement versé par le Comité Social et Economique n’excède pas le salaire mensuel de base brut du salarié.

La gratification versée est composée :
  • d'une part liée au type de médaille reçue (argent, vermeil, or, grand or)
  • d’une part liée à l’ancienneté continue au sein de l’Association

Le montant versé en fonction du type de médaille est fixé à :
  • Argent, soit 20 ans de travail : 50 euros
  • Vermeil, soit 30 ans de travail : 90 euros
  • Or, soit 35 ans de travail : 110 euros
  • Grand Or, soit 40 ans de travail : 130 euros


Il est complété par un montant défini en fonction de l’ancienneté continue acquise au sein de l’Association sur la base de dix euros par année d’ancienneté.


ARTICLE 6 - Publicité & dépôt 


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires sur la plateforme dédiée « TéléAccords », accessible depuis le site et accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail, par Daniel SPECKEL, représentant légal de l’Association.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, en l’occurrence celui de Strasbourg.

ARTICLE 7 – Communication


Le présent accord sera affiché dans l’enceinte de l’Etablissement.


Fait en quatre exemplaires à Strasbourg, le 5 novembre 2024


L’ORGANISATION SYNDICALEPOUR L’ASSOCIATION

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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