AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La société DESCAMPS LOMBARDO ayant son siège social Zone industrielle BP60013 ST POL SUR TERNOISE SIRET 70192033200023 représentée son président la société XYZ ayant son siège au 3 Bd GAMBETTA à ST POL SUR TERNOISE SIRET 484 013 883 000 26 elle-même représentée par son Président M. ... ayant ainsi tous les pouvoirs pour signer le présent accord.
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le Comité social et Economique et la Direction constatent que les salariés qui placent des heures de repos et les RTT dans le compte épargne temps sont « lésés/défavorisés »par rapport aux salariés qui ne placent pas, puisque les repos et les RTT non pris en fin d’année sont majorés à 25% et payés.
Les parties décident mutuellement de modifier l’accord collectif sur le compte épargne-temps conclu en date du 12 décembre 2019. Les parties ont convenu de modifier l’article 2-2 dénommé « Alimentation du compte à l'initiative du salarié »
en son article 2-2-1 « éléments en temps » au profit de la rédaction suivante :
2-2-1 – Eléments en temps de l’accord de base, comme suit : 2-2-1 – Eléments en temps de l’accord de base, comme suit : Dans le préambule, les parties doivent exprimer les circonstances, les raisons, les motivations, voire leurs valeurs communes concourant à l'élaboration de l'accord. Les stipulations proposées ci-dessous le sont à titre purement indicatif et ne visent qu'à fournir des pistes aux négociateurs. Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de repos suivants :
Heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre des heures supplémentaires ;
Heures de contrepartie obligatoire en repos acquises au titre des heures supplémentaires ;
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 10 jours par an.
L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées lorsque cela est possible. Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2. Il est convenu entre les parties que les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre des heures supplémentaires ; les heures de contrepartie obligatoire en repos acquises au titre des heures supplémentaires ; et les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 10 jours par an seront majorées de 25% lors de leur placement dans le compte épargne temps. La mise en application de cette disposition s’applique aux éléments placés en décembre 2019 et décembre 2020. Les autres articles de l’accord initial conclu le 12 décembre 2019 demeurent inchangés. Notification et dépôt Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure/TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Arras.
Fait à Saint Pol sur Ternoise, le 9 décembre 2021 En Trois exemplaires originaux