Accord d'entreprise DESCOTE S.A.S.

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société DESCOTE S.A.S.

Le 30/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISESUR LES CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société DESCOTE SAS

SAS
Au capital de 2 655 000 Euros
Dont le siège social est à Feyzin (69320) – 9 avenue Jean Jaurès
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon
Sous le numéro 302 046 586
SIRET 302 046 586 00046
Représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président

Ciaprès dénommée « La Société »

D'UNE PART




ET,


Les membres titulaires de la délégation unique du personnel non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'AUTRE PART


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être simplifiée en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur dans la société.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature du contrat de travail et indépendamment de leur durée du travail (temps complet et temps partiel).

ARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


A compter du 1er janvier 2019, la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N de façon à coïncider avec l’année civile.

En cas d’embauche en cours d’année, la période d’acquisition des congés payés, pour sa première année, débute à la date d’entrée du salarié.


ARTICLE 4 –PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES


La période de prise des congés payés correspond à la période allant du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Les jours non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la réglementation).

Exemple : les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2019 devront être pris jusqu’au 31 décembre 2020.

Période transitoire

  • Les congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et non pris au 31 décembre 2018 devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre 2019.

  • Les congés payés acquis à compter du 1er juin 2018 et non pris au 31 décembre 2018 devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre 2019.

A défaut, ils seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la réglementation).


ARTICLE 5 – RENONCIATION AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES DE CONGES POUR FRACTIONNEMENT


En application de l’article L. 3141-21 du code du travail, il est dérogé aux dispositions de l’article L. 3141-23 b) en supprimant les jours ouvrables de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

L’accord se substitue à toutes les dispositions résultant notamment d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.


ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.


ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de façon partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.



- ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera remis à chaque partie et au secrétaire de l’instance délégation unique du personnel.

Enfin, le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.



Fait à Feyzin, le 30 novembre 2018

En 7 exemplaires originaux



Pour la société DESCOTELes membres titulaires de la délégation unique du personnel

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