Accord d'entreprise DESHORGUE

Accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société DESHORGUE

Le 03/01/2026


Accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés

Entre


DESHORGUE SAS dont le siège social est situé 295 avenue de Dunkerque 59160 LILLE, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 383 897 709, représentée par Monsieur DESHORGUE Johan, en sa qualité de Président

d'une part,


Et


Madame DAUTRICOURT Marie-Agnès, salariée de l’entreprise DESHORGUE SAS

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Le dispositif d’horaires individualisés est fondé sur la responsabilité de chaque salarié qui organise, en concertation avec la Direction, dans le respect des besoins du service, de la continuité d’activité et de l’orientation client.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail relatives aux horaires individualisés et au contrôle de la durée du travail.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel dont le temps de travail est décompté en heures.

S'agissant des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ils bénéficient du présent accord au prorata de la durée de leur contrat.

Pour les salariés à temps partiel, les modalités spécifiques figurent à l’article 7.4 et à l’article 9. Les plages flexibles ne peuvent pas conduire à dépasser la durée contractuelle sans autorisation écrite préalable.

Article 2 – Mise en place en l’absence de CSE : demande des salariés et autorisation administrative


Le dispositif est mis en place à la demande des salariés. Une demande écrite (papier ou email) est conservée pour chaque salarié bénéficiaire.

L’entreprise ne disposant pas de représentants du personnel, la mise en place du dispositif est soumise à autorisation de l’inspecteur du travail.


Le présent accord entre en application à compter de l’autorisation de l’inspecteur du travail. La Direction dépose une demande écrite et conserve la preuve du dépôt. La décision est notifiée dans le délai réglementaire. En l’absence de notification, l’entreprise se rapproche de l’inspection du travail avant mise en œuvre.

Article 3 – Organisation des horaires : plages fixes et plages flexibles


La journée de travail comprend :
  • Un temps de présence obligatoire appelé plages fixes.
  • Un temps de présence aménageable appelé plages flexibles.

3.1. Plages fixes (présence obligatoire)
La présence est obligatoire sur les plages suivantes :
  • 9h00 – 11h30
  • 14h00 – 16h30

3.2. Plages flexibles (présence aménageable)
Les plages flexibles sont :
  • 8h00 – 9h00
  • 11h30 – 14h00, incluant une pause déjeuner de 60 minutes minimum
  • 16h30 – 18h00

3.3. Continuité de service
Les horaires d’ouverture de l’entreprise sont fixés à 8h00 – 12h00 puis 13h00 – 18h00.
Pendant les plages de 08h30 – 12h00 puis 14h00 – 17h00, la continuité du service implique qu’il y ait au moins un salarié présent par département (département comptabilité et département social), selon une organisation concertée au sein de chaque département.

Article 4 – Durées maximales, repos et pauses


La mise en œuvre des horaires individualisés respecte strictement les règles suivantes :
  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif par jour, sauf dérogations prévues par le Code du travail.
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine.
  • Moyenne sur 12 semaines : 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (sauf dérogations légales).
  • Repos quotidien : 11 heures consécutives minimum.
  • Repos hebdomadaire : 24 heures minimum auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures).
  • Pause : dès 6 heures de travail quotidien, une pause minimale de 20 minutes consécutives est garantie (sans préjudice de la pause déjeuner prévue à l’article 3).
  • Organisation sur 5 jours. L’organisation habituelle est fixée sur 5 jours par semaine.

Article 5 – Décompte du temps de travail et pointage via logiciel de pointage

5.1. Outil et principe
Le décompte du temps de travail est assuré via le logiciel de pointage, accessible sur PC au sein de l’entreprise. Le système d’enregistrement doit être fiable et infalsifiable.

5.2. Règles de pointage
Chaque salarié pointe :
  • à l’arrivée ;
  • au début et à la fin de la pause méridienne ;
  • au départ.

Le pointage est personnel (identifiants individuels). Le pointage pour autrui est interdit.

5.3. Temps technique de démarrage/connexion (neutralité pour le salarié)
Afin de ne pas défavoriser le salarié lorsque le pointage nécessite l’allumage du poste et l’accès au logiciel, il est convenu que :
  • le salarié procède au pointage dès que le poste le permet ;
  • un crédit technique forfaitaire de 3 minutes par jour effectivement travaillé est ajouté au compteur (plafonné à 66 minutes par mois), correspondant au temps moyen de démarrage/connexion ;
  • en cas d’incident technique exceptionnel entraînant un délai supérieur, le salarié peut demander une correction au titre de l’article 10, sur la base d’éléments objectifs (journaux de connexion, incident déclaré).

5.4. Décompte
Le décompte est réalisé à la minute. Aucun autre arrondi ne s’applique.

5.5. Accès au compteur
Chaque salarié dispose d’un accès à son compteur (crédit/débit et détail) dans le logiciel de pointage

Article 6 – Organisation des plages flexibles et prévention des amplitudes anormales


Les plages flexibles ont pour objectif de permettre au salarié d’adapter ses horaires, sous réserve :
  • de la continuité de service (article 3.3) ;
  • du respect des durées maximales et repos (article 4).

Le salarié organise ses horaires de manière régulière et raisonnable. Des amplitudes excessives ou des variations extrêmes (fortes amplitudes concentrées en début de période puis faibles amplitudes en fin de période) sont contraires à l’esprit du présent accord et pourront conduire à un rappel des règles et à un recadrage organisationnel.

Article 7 – Report d’heures (crédit / débit) : limites et modalités


7.1. Principe
Le dispositif permet un report d’heures d’une semaine à l’autre (crédit ou débit), dans un objectif de récupération sur les semaines suivantes.


7.2. Plafonds de report (règles supplétives retenues)
À défaut de disposition plus favorable, il est convenu que :
  • le report d’heures d’une semaine à l’autre ne peut excéder 3 heures ;
  • le cumul des reports ne peut conduire à un solde supérieur à 10 heures (en crédit ou en débit).

7.3. Nature des heures “en crédit”
Conformément au Code du travail, les heures effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas des heures supplémentaires si elles résultent d’un libre choix du salarié dans le cadre des horaires individualisés.
En revanche, dès lors que des heures sont demandées/validées par la Direction selon l’article 9, elles relèvent du régime des heures supplémentaires ou complémentaires.
7.4. Spécificités salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel :
  • les plages flexibles permettent d’organiser la présence dans la journée, mais ne peuvent pas conduire à dépasser la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle ;
  • tout dépassement de la durée contractuelle doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de la Direction, et est traité en heures complémentaires conformément à l’article 9;
  • le “crédit d’heures” ne peut pas être constitué au-delà de la durée contractuelle sans cette autorisation écrite préalable.

Article 8 – Régularisation


8.1. Sort du crédit
La période de référence pour la régularisation du crédit/débit est mensuelle.

a) Principe : récupération prioritaire
Le solde créditeur constaté en fin de mois a vocation à être récupéré sur le mois suivant, dans le respect des nécessités de service et des plafonds de l’article 7.2 (3h/semaine et 10h cumulées).

b) Report dans les plafonds
Le crédit non récupéré est reporté automatiquement dans la limite du plafond de 10 heures (crédit).

c) Crédit au-delà du plafond / impossibilité de récupérer
Si, du fait des contraintes de service (continuité, fermeture, charge) ou d’une cause extérieure au salarié, la récupération n’a pas été possible et conduit à dépasser le plafond, les heures au-delà du plafond donnent lieu, au choix de la Direction et après échange avec le salarié :
  • soit à la fixation de jours/horaires de récupération prioritaire ;
  • soit à un paiement au taux normal ;
et, lorsque ces heures ont été demandées/validées par la Direction, elles relèvent du régime des heures supplémentaires (temps plein) ou complémentaires (temps partiel) conformément à l’article 9.

Sont notamment considérées comme causes extérieures au salarié :
  • absence pour maladie d’une durée ≥ 1 semaine ;
  • congé d’une durée > 1 semaine ;
  • demande écrite de la Direction imposant une présence pour les besoins du service.


8.2. Sort du débit non récupéré
En cas de solde débiteur en fin de mois :
  • un entretien avec la direction est organisé afin d’identifier la cause (oubli de pointage, erreur, difficulté d’organisation, absence non justifiée, etc.) ;
  • si le débit provient d’une erreur ou d’un incident, une régularisation est faite ;
  • si le débit correspond à du temps non travaillé non justifié, il pourra donner lieu, le cas échéant, à une retenue strictement proportionnelle au temps non travaillé, après vérification contradictoire, sans qu’elle puisse constituer une sanction pécuniaire.

Article 9 – Heures supplémentaires et heures complémentaires (temps partiel)


Principe d’autorisation préalable : seules les heures expressément demandées par écrit par la Direction sont traitées comme :
  • heures supplémentaires (temps plein) ;
  • heures complémentaires (temps partiel),
  • lorsqu’elles ont pour effet de dépasser la durée contractuelle applicable.

Exception : en cas d’urgence avérée, une validation écrite a posteriori pourra être admise, à condition d’être formalisée sans délai.

Pour les salariés à temps partiel, toute heure effectuée au-delà de la durée contractuelle, même si elle résulte d’un choix d’horaires dans les plages flexibles, est interdite sans autorisation écrite préalable et, lorsqu’elle est autorisée, est traitée en heures complémentaires.

Article 10 – Oubli de pointage, correction et incidents techniques


Tout oubli de pointage doit être signalé dès constatation.

Une demande de correction (date/heure/motif) est transmise à la Direction, qui procède à la régularisation après vérification.

La Direction se réserve le droit d’ajuster, le cas échéant, la demande de correction en s’appuyant sur les informations et horodatages figurant dans les journaux de connexion.

En cas de dysfonctionnement (PC, accès au logiciel de pointage), le salarié en informe immédiatement la Direction afin qu’une solution de pointage/correction soit appliquée.

Article 11 – Règles d’usage et discipline


Le respect du pointage avec le logiciel de pointage fait partie des obligations professionnelles.
Toute fraude (pointage pour autrui, falsification, etc.) est susceptible de donner lieu à des mesures disciplinaires.

Article 12 – Données personnelles


Le dispositif de pointage constitue un traitement de données personnelles mis en œuvre par l’employeur en qualité de responsable de traitement.

Finalités : suivi du temps de travail, gestion des horaires individualisés, justification et préparation des éléments de paie, gestion des anomalies de pointage et contrôles internes.
Bases légales : exécution du contrat de travail et respect des obligations légales de l’employeur relatives au suivi du temps de travail et à la paie.

Catégories de données : identité/identifiant de pointage, horaires d’arrivée/départ, horaires de pause, compteurs crédit/débit, demandes de correction et motifs, journaux techniques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité du pointage.

Destinataires/habilitations : accès limité aux seules personnes habilitées (Direction et, le cas échéant, gestionnaire paie), au moyen d’habilitations nominatives, avec traçabilité des accès et mesures de sécurité adaptées.

Durées de conservation :
  • données de suivi du temps de travail : conservation au maximum 5 ans après le départ du salarié ;
  • journaux techniques : conservation limitée à la durée nécessaire aux finalités de sécurité et de preuve, puis purge.

Information et droits : chaque salarié est informé du dispositif et de ses modalités ; il dispose des droits d’accès, de rectification et, le cas échéant, d’opposition pour motifs légitimes, dans les conditions applicables. Il peut introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Un point de contact interne est communiqué aux salariés pour l’exercice des droits.

Article 13 – Durée, prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter de la date la plus tardive entre :
(i) l’accomplissement des formalités de conclusion (approbation des salariés selon la procédure applicable aux entreprises de moins de 11 salariés et dépôt de l’accord),
et (ii) l’autorisation de l’inspecteur du travail prévue à l’article 2.

À compter de cette date, le dispositif est opposable et mis en œuvre dans l’entreprise.

Article 14 – Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de 15 jours afin de rechercher une solution amiable.

À défaut d’accord, un procès-verbal de désaccord est établi.

Article 15 – Suivi


Un suivi du présent accord est réalisé tous les 2 ans.

Article 16 – Clause de rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer tous les 4 ans afin d’examiner l’opportunité d’adapter le dispositif.

En cas d’évolution substantielle des textes applicables, une réunion est organisée dans les 2 mois suivant la demande de l’une des parties.

Article 17 – Révision


L’accord peut être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet, selon les règles de révision applicables.

Article 18 – Dénonciation


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 3 mois, par notification écrite.
Pendant le préavis, les parties se réunissent afin d’examiner la possibilité d’un nouvel accord.

Article 19 – Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le dépôt comprend notamment :
  • la version signée de l’accord ;
  • le procès-verbal de consultation des salariés et le résultat du vote (annexé), lorsque l’accord est conclu par approbation des salariés ;
  • la version destinée à la publication, anonymisée ;
  • et, à titre pratique, la copie de l’autorisation de l’inspection du travail ou tout document attestant de la décision.

Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Article 20 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.


LILLE, le 03 janvier 2026, en 4 exemplaires


DESHORGUE Johan




Accord approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers le 02/01/2026

Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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