Accord d'entreprise DESJARDINS VENDEE

UN AVENANT N°2 A l'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE D’UN DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVENANT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DESJARDINS VENDEE

Le 31/10/2024




ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT













SOMMAIRE








TOC \o "1-4" \h \z \u ARTICLE 4 (modifié) – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN : CAS GENERAL PAGEREF _Toc181017550 \h 4
ARTICLE 4.6.3 (supprimé) - Favoriser la rémunération des heures accomplies entre 35 et 45 heures PAGEREF _Toc181017551 \h 4
ARTICLE 4.7 (modifié) – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc181017552 \h 4

ARTICLE 6 (Modifié) – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc181017553 \h 4
ARTICLE 6.4 (modifié) – Heures complémentaires PAGEREF _Toc181017554 \h 4

ARTICLE 8 (Repris) – COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc181017555 \h 5

ARTICLE 9 (Repris) – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc181017556 \h 5

ARTICLE 10 (repris) – DEPOT & PUBLICITE PAGEREF _Toc181017557 \h 6

ENTRE LES SOUSSIGNES


La société

DESJARDINS VENDEE, Dont le siège social se situe 84 route de Fauville 76210 TROUVILLE ALLIQUERVILLE, enregistrée sous le N° de Siret 341 083 269 000 90, représentée par Desjardins Participations SAS, Présidente, Elle-même représentée par BD Participations SAS, Présidente, Elle-même représentée par M. XXXXXXX, Président, et composée des 3 établissements domiciliés :


DESJARDINS VENDEE LA ROCHE SUR YON
55, rue des Sables
85 000 La Roche sur Yon
N° de Siret : 341 083 269 000 90


DESJARDINS VENDEE CHALLANS
Rue Albert Camus
85 300 Challans
N° de Siret : 341 083 269 000 132


DESJARDINS VENDEE MONTAIGU
Route de Cholet
85 600 MONTAIGU VENDEE
N° de Siret : 341 083 269 000 66


Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société », d’une part,

Et
Les Élus titulaires du Comité Social Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommé « les Élus titulaires du CSE », d’autre part,


APRES AVOIR RAPPELE QUE :


En date du 26 Mai 2021, les membres titulaires du

Comité Social et Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés, et la Direction de l’Entreprise procédaient à la conclusion d’un accord collectif portant sur la mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail.

En date du 26 Septembre 2023, les membres titulaires du

Comité Social et Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés, et la Direction de l’Entreprise procédaient à la conclusion d’un avenant à l’accord collectif portant sur la mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le cadre duquel les parties en sus des salariés Cadres prédéfinis à partir du coefficient 300, offraient à des salariés Cadres autres la possibilité de conclure une convention de forfaits en jours et les modalités d’application pratiques induites.

Aujourd’hui, dans un contexte économique difficile, les parties éprouvent le besoin d’adapter le fonctionnement de la modulation du temps de travail des salariés ; ce en supprimant, à compter du 1er janvier 2025, le principe d’acceptation de réalisation de 90 heures supplémentaires dans l’année.
L’adoption de cette mesure vise à :
  • adapter le niveau de l’activité à la réalité de l’activité de l’entreprise,
  • préserver l’équilibre économique de la structure.

IL A DONC ETE DECIDE L’ACCORD QUI SUIT, EN APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DES TEXTES CONVENTIONNELS.


ARTICLE 4 (modifié) – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN : CAS GENERAL

ARTICLE 4.6.3 (supprimé) - Favoriser la rémunération des heures accomplies entre 35 et 45 heures

Pour rappel, cet article stipulait : « dans une perspective de préservation et d’amélioration du pouvoir d’achat, la Direction entend proposer à l’ensemble des Salariés, bénéficiant d’une ancienneté d’au moins trois mois, avant chaque démarrage d’un nouvel exercice civil, une rémunération des heures des heures accomplies entre 35 et 45 heures, constatées en fin d’année, dans le respect des limites posées par les textes auxquels il a déjà été fait référence précédemment.
Dans cette logique, les Salariés seront interrogés avant chaque 1er Janvier de l’année N et devront se positionner pour acceptation de réalisation de 90 heures supplémentaires dans l’année.
Cet engagement devra alors être maintenu pour l’année ; il sera susceptible d’être revu chaque année, les Salariés étant interrogé avant chaque nouvel exercice.
Pour les Salariés entrés en cours d’année, un prorata sera calculé ».

Cet article étant supprimé, la réalisation des éventuelles heures supplémentaires (au-delà de 45 heures par semaine et au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 45 heures) se réalisera en fonction des besoins de l’activité, dans le cadre de la planification qui sera établie.

ARTICLE 4.7 (modifié) – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Il est ainsi prévu que la rémunération des Salariés concernés par les présentes dispositions sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.


ARTICLE 6 (Modifié) – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 6.4 (modifié) – Heures complémentaires

Sont ici visée les heures réalisées en plus de celles prévues dans le contrat de travail.
La répartition de la durée du travail prévue au contrat de travail pourra être modifiée en cas d’accroissement temporaire de l’activité, ou d’absence temporaire ou définitive d’un salarié de l’entreprise, ou de réorganisation des horaires collectifs du service.


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la société pourra demander au salarié d’effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 10 % des heures prévues au contrat ; ces heures complémentaires pouvant être réparties indifféremment sur les quatre semaines du mois (sans pouvoir dépasser au total la durée maximale de 34 heures par semaine).
Il est convenu que le plafond d’heures complémentaires s’appréciera dans le cadre du mois.
La réalisation des heures complémentaire se réalisera en fonction des besoins de l’activité, dans le cadre de la planification qui sera établie.
Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et précisées au contrat de travail.


ARTICLE 8 (Repris) – COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi, constituée de la Direction et du

Comité Social et Économique (CSE), se réunira à raison d’une fois par an ou à la demande écrite et motivée de l’une des parties.

Cette Commission aura vocation à éclairer sur d’éventuels déséquilibres entre l’organisation de l’entreprise guidé par ses contraintes de fonctionnement des installations et la préservation de la vie des Salariés.


ARTICLE 9 (Repris) – DUREE DE L’ACCORD
Le présent Avenant entre en vigueur à compter du 01-01-2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de

l’UES DESJARDINS et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord

Le présent Avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail (ou aux articles qui leur seraient substitués).
  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois ou, à défaut d’accord, le retour à l’accord initial.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Si l’une ou l’autre des dispositions du présent accord venait à être déclarée nulle ou non écrite en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire, sa nullité n’affectera pas les autres dispositions du présent Accord, chacune de ses dispositions présentant un caractère dissociable avec les autres dispositions.
Par ailleurs, si des dispositions législatives ultérieures à la signature des présentes venaient à modifier l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, il est convenu entre les parties que ces dispositions s’appliqueraient de droit.


ARTICLE 10 (repris) – DEPOT & PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DREETS (dont un par voie électronique), ainsi qu’auprès Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la Société, selon les formes prescrites.
Enfin, il sera fait application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail ; mention de cet Accord sera notamment faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à TROUVILLE-ALLIQUERVILLE, le 31 Octobre 2024, en 4 exemplaires originaux.


Pour les membres titulaires du CSEDESJARDINS VENDEE LA ROCHE SUR YON
55, rue des Sables
85 000 La Roche sur Yon
N° de Siret : 341 083 269 000 90
XXXXXXX, en qualité de Président





DESJARDINS VENDEE CHALLANS
Rue Albert Camus
85 300 Challans
N° de Siret : 341 083 269 000 132
XXXXXXX, en qualité de Président







DESJARDINS VENDEE MONTAIGU
Route de Cholet
85 600 MONTAIGU VENDEE
N° de Siret : 341 083 269 000 66
XXXXXXX, en qualité de Président

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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