Accord d'entreprise DESLANDES MOREAU

Un accord collectif relatif à la mise en place d'une prime d'habillage et de déshabillage

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société DESLANDES MOREAU

Le 01/01/2024



.

Accord collectif relatif à la mise en place d’une prime d’habillage et de déshabillage




Entre les soussignés :

La société

DESLANDES MOREAU, dont le siège social est situé Le Fief de la Roche 85510 LE BOUPERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Roche Sur Yon sous le numéro 302 555 735, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président et Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur du personnel,


ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Économique représenté par Monsieur XXX et XXX agissant en qualité de Titulaires du Comité Social et Économique.


D’autre Part,

Il a été décidé ce qui suit :


PREAMBULE

Par principe, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions et modalités d’attribution d’une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage ainsi que prévu par l’article L. 3121-3 du Code du travail.
Il est entendu par les parties que le présent accord fait échec à l’application de toutes les dispositions de branche existantes en la matière, notamment l’article 96.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages relatifs au temps d’habillage et de déshabillage applicables au sein de la Société DESLANDES MOREAU.

Article 1er : Champs d’application

Les présentes dispositions s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dès lors qu’ils remplissent les deux conditions cumulatives visées par l’article L. 3121-3 du Code du travail, cité en préambule.

Article 2 : Modalités d’attribution

Le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est ainsi pas comptabilisé dans la durée du travail servant notamment de base au calcul des heures supplémentaires.

Le temps d’habillage et de déshabillage n’étant pas du temps de travail effectif, les salariés concernés sont tenus de badger pour enregistrer leur prise de poste après le temps passé à l’habillage, et badger pour enregistrer leur départ de poste avant le temps consacré au déshabillage.

Liés à une sujétion particulière à l’emploi occupé, les temps d’habillage et de déshabillage ne peuvent être pris en compte que pour les journées effectivement travaillées qui auront nécessité le port effectif de la tenue de travail.

La prime attribuée aux salariés visés à l’article 1 sera donc journalière et le nombre d’habillage et de déshabillage réalisé au cours d’une même journée ne sera donc pas pris en compte.

Dès lors, les journées d’absence, quel qu’en soit le motif, ne donneront pas lieu à contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.


Article 3 : Montant de la prime

Le temps consacré au temps d’habillage et de déshabillage ouvre droit à une contrepartie prenant la forme d’une indemnité journalière soumise à cotisations et contributions sociales.

Cette contrepartie est égale, pour chaque journée comportant un temps d’habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail, à une indemnité égale à 0.40 euros bruts.


Article 4 : Date de versement

Pour les salariés de la société DESLANDES MOREAU visés à l’article 1 du présent accord, le paiement de la prime interviendra pour l’année civile écoulée sur les bulletins de décembre de chaque année ou à défaut au jour du solde de tout compte pour toute sortie des effectifs à une autre date. 


Article 5 : Date d’application, durée de l’accord et rendez-vous

Le présent accord prend effet au 01/01/2024 pour une durée de 3 ans, renouvelable aux mêmes conditions.





En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative des salariés, cette dénonciation doit, en outre respecter, les dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre remise en main propre, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 8 : Règlement des litiges

Le présent accord pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions fixées par les articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Chacune des Parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge à toutes les autres Parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.



Fait en 3 exemplaires,
Au Boupère, le 1er janvier 2024


Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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