ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES
1°/ DESSIMOND ICF,
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, Dont le siège social est situé Lieu-dit Vialettes, 43510 CAYRES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 532 318 953 RCS LE PUY-EN-VELAY, Représentée par en sa qualité de gérant,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une première part,
ET
2°/ L’ensemble du personnel de la société DESSIMOND ICF, consulté sur le projet d’accord.
Ci-après dénommé «
les Salariés »,
De seconde part
PREAMBULE
Notre Société, dont l’activité l’oblige à recourir de manière systématique à la réalisation d’heures supplémentaires, applique la Convention Collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés – IDCC 1596).
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective susmentionnée est fixé à 180 heures par année civile et par salarié ce qui se révèle être inadapté aux besoins de notre Société.
Ainsi, l'adaptation du contingent annuel d'heures supplémentaires s'avère essentielle pour garantir la compétitivité de l’entreprise et assurer la réalisation des chantiers dans le respect des délais impartis et dans le respect de la sécurité des salariés.
En conséquence, les Parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires substantiellement supérieur à celui fixé par le Convention Collective nationale des ouvriers du bâtiment.
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société (ouvrier, employés et cadres) employé à temps complet, tant par contrat à durée déterminée qu’indéterminée.
Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 430 heures par année civile et par salarié.
Ce volume s’applique pour l’année civile 2024 et les années suivantes.
Les heures de travail prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale (C. trav., art. L. 3121-30, al. 2).
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-30, al. 3).
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent également pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-30, al. 3).
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
3.2 Entrée en vigueur – Durée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/05/2024, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
3.3 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’Employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, à l’initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail sous réserve des dispositions suivantes : — les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’Employeur ; — la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
3.4 Révision
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.
3.5 Formalités
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, donneront lieu, à la charge de l’employeur, aux formalités de dépôt prévues par les articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail :
Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Dépôt de la version papier au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY (43).
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Le présent projet d’accord d’entreprise comporte 3 pages.