Accord d'entreprise DESTACO

Accord d'entreprise relatif à la période d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DESTACO

Le 08/02/2024


Accord d’entreprise relatif à la période d’ancienneté

Entre les soussignés

La société DESTACO France SAS, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 € euros, dont le siège social est situé Rue Flandre Dunkerque, 43250 SAINTE FLORINE, représentée par Monsieur ……., agissant en qualité de Président, inscrite au RCS du Puy En Velay, sous le numéro 379 803 356.

D’une part

Et


Le Comité Social et Economique, représenté par
  • ……….
  • ……….

D’autre Part.


Préambule


Le présent accord a pour objectif de déterminer les modalités des périodes d’ancienneté au sein de l’entreprise DESTACO France SAS, suite à l’entrée en vigueur de la convention collective nationale unique de la métallurgie.

Les parties sont donc convenues de déroger partiellement aux dispositions de l’article 3 de la convention collective.

Article 1 -Champ d’application

Le présent accord s’applique à la Société DESTACO France SAS.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société DESTACO France SAS, quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée, CDI/CDD) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).

Article 2 -Définition de l’ancienneté selon la nouvelle Convention Collective nationale de la métallurgie


Il est rappelé que l'article 3 de la nouvelle Convention Collective nationale de la métallurgie du 07/02/2022, applicable à compter du 01/01/2024 définit l’ancienneté comme suit : « L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours.
En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise. En outre, sont prises en compte :
-la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d’opération ;
-la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
-les périodes de suspension du contrat de travail. »

Article 3 -Périodes prises en compte ou non pour la détermination de l’ancienneté à DESTACO France SAS.


La Direction et le CSE ont convenu de définir les modalités des périodes prises en compte pour l’ancienneté.

Ainsi, par dérogation à l’article 3 précité de la convention collective nationale unique de la métallurgie, les parties sont convenues de ce qui suit :

Pour tout contrat conclu en CDI à compter du 1er janvier 2024, (les intérims embauchés en CDI ou les contrats d’apprentissage ou professionnalisation conclus avec un organisme extérieur tel que le GEIQ), l’ancienneté retenue sera limitée à la durée de leur contrat dans la limite de 3 mois.

Pour les personnes sorties pour quelque motif que soit (fin de CDD, démission…), aucune période d’ancienneté ne sera reprise.

Exemple : un intérimaire a effectué une mission de 10 mois au sein de l’entreprise, l’entreprise décide de l’embaucher en CDI, alors la période de reprise d’ancienneté sera de 3 mois.

Un (e) apprenti (e) effectue son contrat pendant 1 à 3 ans (du 01-09-2023 au 31-08-2025), l’apprenti ne souhaite pas poursuivre ou l’entreprise décide de ne pas le garder, l’apprenti revient 1 an plus tard, sa période d’apprentissage de 2 ans ne sera donc pas prise en compte.
Concernant les suspensions de contrat, telles que les absences relatives à la maladie professionnelle, aux accidents du travail, les absences pour congé maternité ou d’adoption, les périodes de congés payés, l’exercice d’un mandat de représentation du personnel, ainsi que toute période légalement assimilée de plein droit à du travail effectif et rémunérée comme telle. Toute autre période d’absence, maladie non professionnelle, congés sans solde…, seront de ce fait exclues et ne seront donc pas prises en compte pour les périodes d’ancienneté.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 5 - Révision et dénonciation


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt


Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay.

Fait à Sainte-Florine, le 08/02/2024

Pour la sociétéSecrétaire CSE

Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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