Accord d'entreprise DESTINATIONS VOYAGES ADAPTES

Aménagement du temps de travail et congés payés

Application de l'accord
Début : 03/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société DESTINATIONS VOYAGES ADAPTES

Le 11/12/2024



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES




TABLE DES MATIERES


TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc184656679 \h 3

PREMIERE PARTIE : CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc184656680 \h 3

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc184656681 \h 3

DEUXIEME PARTIE : MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184656682 \h 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc184656683 \h 4

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc184656684 \h 4

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES PAGEREF _Toc184656685 \h 5

ARTICLE 4.1 – SEMAINES A HAUTE ACTIVITE PAGEREF _Toc184656686 \h 5

ARTICLE 4.2 – SEMAINES A BASSE ACTIVITE PAGEREF _Toc184656687 \h 5

ARTICLE 4.3 – COMPENSATION ET DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc184656688 \h 5

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184656689 \h 5

ARTICLE 6 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc184656690 \h 6

ARTICLE 7 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184656691 \h 6

ARTICLE 8 – REMUNERATION DES SALARIES PAGEREF _Toc184656692 \h 6

ARTICLE 8.1 – PRINCIPE DU LISSAGE PAGEREF _Toc184656693 \h 6

ARTICLE 8.2 – INCIDENCES DES ABSENCES PAGEREF _Toc184656694 \h 7

ARTICLE 8.3 – INCIDENCES DES ARRIVES ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION PAGEREF _Toc184656695 \h 7

TROISIEME PARTIE : MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc184656696 \h 8

ARTICLE 9 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc184656697 \h 8

ARTICLE 10 – DETERMINATION DU DROIT A CONGE PAGEREF _Toc184656698 \h 8

ARTICLE 11 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc184656699 \h 8

ARTICLE 12 – PERIODE TRANSITOIRE PAGEREF _Toc184656700 \h 9

QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc184656701 \h 9

ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184656702 \h 9

ARTICLE 14 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184656703 \h 9

ARTICLE 14.1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184656704 \h 9

ARTICLE 14.2 - REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184656705 \h 9

ARTICLE 14.3 - DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184656706 \h 10

ARTICLE 15 – DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184656707 \h 10

PREAMBULE



L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité à l'employeur, dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, de proposer directement aux salariés un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation d'entreprise.

C’est dans ces conditions, que la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord, relatif à l’aménagement du temps de travail.

En effet, et afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la structure et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel, un régime de modulation est mis en place concernant les salariés sous CDI ou CDD à temps plein.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

En outre, dans un souci de simplification et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours des congés payés, la Société entend également modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord a donc également pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.










PREMIERE PARTIE : CADRE JURIDIQUE




ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE


Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs ;

  • des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieur à la semaine ;

  • des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

DEUXIEME PARTIE : MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


La présente partie s’applique aux salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat, embauchés à temps plein et dont l’activité implique des variations d’horaires sur l’année.

Sont exclus du champ d’application les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours annuel et les salariés dont l’activité est constante toute l’année.

Compte tenu de ces critères, sont spécifiquement et limitativement concernés par l’accord au jour des présentes, les salariés occupant les postes suivants :

  • Responsable d’Agence ;
  • Chargé de Projet Recrutement et Formation ;
  • Chargé de Production ;
  • Assistant de Production ;
  • Managers
Il est expressément convenu que cette liste n’est pas limitative, et que pourront être soumis au présent l’ensemble des salariés occupant un poste à temps plein dont l’activité implique des variations d’horaires sur l’année

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE


Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, du 1er janvier au 31 décembre N.

Il est précisé que l’aménagement sera au plus d’une période d’un an, de janvier à décembre de chaque année ; les jours pourront varier en fonction des plannings annuels afin que les plannings prévisionnels soient exprimés en semaines « pleines ».

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Une adaptation de cet aménagement du temps de travail sera également possible pour une embauche qui interviendrait sous contrat à durée déterminée ; il conviendra alors de proratiser cette méthode sur le nombre de semaines de travail du CDD.


ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES


Compte tenu des variations inhérentes aux activités de la Société, il a été décidé d’instituer un temps de travail des salariés modulé sur une base annuelle de 1.607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

La durée du travail rémunérée de base est de 1820,04 heures.


ARTICLE 4.1 – SEMAINES A HAUTE ACTIVITE


Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sur une amplitude maximale de 12 heures.

En outre, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les semaines de haute activité seront placées sur les semaines dédiées aux saisons été et hiver.


ARTICLE 4.2 – SEMAINES A BASSE ACTIVITE


Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, pouvant aller jusqu’à 31 heures de travail.


ARTICLE 4.3 – COMPENSATION ET DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE


L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


A la fin de la période de référence, les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 4 constituent des heures supplémentaires.

En conséquence, sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures, si la période de référence est annuelle conformément à l’article 3 du présent accord ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires, effectuées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sont majorées à hauteur de 25 % et payées. Elles seront régularisées lors de la paie du dernier mois de la période de référence.


ARTICLE 6 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans les locaux de la Société. Chaque programmation indicative fera l’objet d’un planning remis individuellement à chaque salarié avant la période de modulation. Seront également affichées, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


ARTICLE 7 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL


Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de sept jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.


ARTICLE 8 – REMUNERATION DES SALARIES


ARTICLE 8.1 – PRINCIPE DU LISSAGE


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines haute et semaines basse d'activité, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés à temps complet sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur toute la période de référence.

Dans le cadre de la répartition annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée de travail moyenne hebdomadaire, dans la limite de la modulation annuelle, ne donneront pas lieu aux majorations légales liées aux heures supplémentaires.


ARTICLE 8.2 – INCIDENCES DES ABSENCES


Les absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles n’est pas possible.

Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail réellement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires éventuellement effectuées.

Ce mécanisme a pour finalité de déduire toutes les absences du volume horaire annuel de 1.607 heures.

ARTICLE 8.3 – INCIDENCES DES ARRIVES ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

  • Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.






TROISIEME PARTIE : MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES



ARTICLE 9 – CHAMP D’APPLICATION

La présente partie s’applique aux salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat et indépendamment de leur durée de travail.


ARTICLE 10 – DETERMINATION DU DROIT A CONGE

Tous les salariés ont droit à cinq semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le premier jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,50 jours par mois travaillé dans la limite de 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.


ARTICLE 11 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES


La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence.

La période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La période de prise des congés acquis s’étend du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N.

La modification de la période de référence interviendra dès le 1er janvier 2025.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés.


ARTICLE 12 – PERIODE TRANSITOIRE


Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025.

A compter du 1er janvier 2025 :

  • Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 seront maintenus en congés N-1,
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 seront cumulés aux congés N-1.
De ce fait les congés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2024, déduction faites des congés pris depuis le 1er juin 2024, seront indiqués sur le compteur CP N-1.

Concernant le compteur CP N, celui-ci cumulera chaque mois à compter du 1er janvier 2025, 2.50 jours par mois pour atteindre un cumul de congés acquis de 30 jours au 31 décembre 2025.


QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 3 janvier 2025.

ARTICLE 14 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 14.1 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14.2 - REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.




Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 14.3 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.


ARTICLE 15 – DEPOT DE L’ACCORD


Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille – 33 avenue du Peuple Belge 59000.

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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