ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET REPOS COMPENSATEUR
PRÉAMBULE
La société DESTOMBES exerce une activité agroalimentaire caractérisée par une forte saisonnalité de production, avec une période de haute activité d’octobre à février et une période de moindre activité de mai à août. Afin de permettre une adaptation de l’organisation du travail aux variations d’activité tout en garantissant la stabilité de la rémunération, le respect des durées maximales de travail et la protection de la santé des salariés, il est mis en place :
Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle ;
Un dispositif de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires.
Le présent accord est conclu au sein d'une entreprise de moins de 50 salariés dépourvue de délégué syndical. Le membre élu titulaire du CSE, membre titulaire du Comité Social et Économique régulièrement élue, est habilitée à négocier et signer le présent accord conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail. Les parties déclarent réunir l'ensemble des conditions légales requises pour la conclusion du présent accord selon ces modalités.
Après négociation entre :
La société Destombes, dont le siège social se situe Rue Gutenberg, ZI de l’alouette - 62800 LIEVIN
Ci-après dénommée Destombes D’une part,
Et
Le membre élu du comité social et économique :
Le membre élu titulaire du CSE ;
Ci-après dénommées ensemble « les membres du CSE » D’autre part,
Il a donc été décidé, et après information de l’ensemble du personnel concerné.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir :
L’organisation du temps de travail sur une période annuelle de référence ;
Les modalités de variation des horaires selon l’activité ;
Les règles de décompte des heures supplémentaires ;
Les modalités d’acquisition et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) ;
Les règles de suivi et de contrôle du temps de travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise DESTOMBES :
CDI, CDD, contrats d’intérim intégrés ;
Temps plein et temps partiel ;
Affectés aux activités de production, conditionnement, logistique, maintenance et fonctions supports directement liés à la production.
Sont exclus :
Les cadres dirigeants ;
Les salariés en forfait jours au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence annuelle est fixée du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.
ARTICLE 4 – DURÉE DU TRAVAIL (35H ET 37H)
4.1 Principes
Deux régimes de durée du travail coexistent dans l’entreprise :
Régime A : 35 heures hebdomadaires
Régime B : 37 heures hebdomadaires
Le régime applicable est celui figurant au contrat de travail ou avenant individuel.
4.2 Durée annuelle de référence
- Pour les salariés relevant du régime A, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires. - Pour les salariés relevant du régime B, la durée du travail est fixée à 37 heures hebdomadaires.
Les deux heures effectuées chaque semaine entre la 35e et la 37e heure constituent des heures supplémentaires structurelles. Elles sont rémunérées avec les majorations légales ou conventionnelles applicables et figurent distinctement sur le bulletin de paie.
La journée de solidarité est intégrée conformément aux dispositions légales en vigueur. Le temps de travail peut varier selon les besoins de l'activité dans les limites fixées par le présent accord et dans le respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail.
4.3 Variation du temps de travail
Le temps de travail peut varier selon les besoins de l’activité dans les limites suivantes :
10 heures maximum par jour ;
48 heures maximum par semaine ;
44 heures maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives.
4.4 Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont soumis au présent accord pour les dispositions compatibles avec leur durée contractuelle de travail. L'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel est organisé dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle constituent des heures complémentaires et sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les limites applicables aux heures complémentaires ainsi que les délais de prévenance prévus par le Code du travail demeurent applicables.
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1 Programmation indicative
Une programmation annuelle indicative est établie et communiquée aux salariés. Elle peut être ajustée selon les besoins de l’entreprise.
5.2 Délai de modification
Toute modification d’horaire est notifiée avec un délai de prévenance de :
7 jours calendaires en principe ;
3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (commande urgente, panne, absence imprévisible, contrainte sanitaire ou logistique).
ARTICLE 6 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail est décompté sur la base d’un système de pointage ou dispositif équivalent fiable. Le suivi est réalisé mensuellement.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Pour les salariés relevant du régime 35 heures, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence de 1 607 heures, sous réserve des dispositions légales applicables à l'aménagement du temps de travail sur l'année.
Pour les salariés relevant du régime 37 heures, les deux heures hebdomadaires comprises entre la 35e et la 37e heure constituent des heures supplémentaires structurelles rémunérées mensuellement. Les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales ou conventionnelles applicables ainsi qu'au repos compensateur de remplacement prévu par le présent accord. Ces heures doivent être demandées ou validées préalablement par l'employeur ou réalisées dans le cadre d'une organisation validée par celui-ci.
ARTICLE 8 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Conformément aux articles L.3121-37 à L.3121-39 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être compensées soit par leur paiement assorti des majorations légales ou conventionnelles applicables, soit par un repos compensateur de remplacement (RCR), dans les conditions prévues par le présent accord. Les heures supplémentaires sont enregistrées sur un compteur individuel tenu par l'employeur. Un point de situation est réalisé tous les trois mois, à l'issue de chaque trimestre civil (31 octobre, 31 janvier, 30 avril et 31 juillet), entre la Direction et le représentant du personnel. À cette occasion, un état récapitulatif des compteurs individuels est présenté. Au regard :
Des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ;
De la charge d'activité prévisionnelle ;
De la situation des compteurs individuels ;
Des contraintes d'organisation des services,
La Direction, après échange avec le représentant du personnel, décide du traitement des heures supplémentaires réalisées au cours du trimestre écoulé. Elles pourront faire l'objet :
D'un paiement, avec application des majorations légales ou conventionnelles ;
D'une conversion en repos compensateur de remplacement conformément au présent accord ;
Ou être reportées sur le trimestre suivant, lorsque les nécessités de fonctionnement de l'entreprise le justifient et sous réserve du respect des dispositions légales relatives à la durée du travail.
La décision retenue est portée à la connaissance des salariés concernés. Le présent dispositif ne remet pas en cause les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires ni les droits des salariés résultant du Code du travail.
ARTICLE 9 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)
9.1 Principe
Le repos compensateur de remplacement se substitue au paiement des heures supplémentaires et majorations.
9.2 Conversion
Heure majorée à 25 % → 1h15 de repos
Heure majorée à 50 % → 1h30 de repos
ARTICLE 10 – ACQUISITION ET PRISE DU RCR
10.1 Ouverture des droits
Les droits sont cumulés dès la première heure.
10.2 Seuil de prise
Le repos peut être pris à partir de 3 heures 30 cumulées.
10.3 Délai de prise
Le repos doit être pris :
Dans un délai de 6 mois après acquisition ;
Et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’ouverture des droits.
10.4 Modalités de prise
Le repos est pris :
Par journée ou demi-journée ;
Sous réserve de validation hiérarchique ;
En fonction des nécessités de service.
Tout refus devra être motivé et donner lieu à une proposition de date alternative dans un délai raisonnable.
ARTICLE 11 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle est lissée sur 12 mois. Elle est calculée sur la base de la durée contractuelle (35h ou 37h).
ARTICLE 12 – ABSENCES
12.1 Absences rémunérées
Elles sont valorisées sur la base de l’horaire théorique prévu.
12.2 Absences non rémunérées
Elles entraînent une régularisation du compteur annuel.
ARTICLE 13 – ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE
En cas d’entrée ou sortie en cours de période :
Un calcul de régularisation est effectué sur la base des heures réellement réalisées ;
Le solde est réglé au salarié ou récupéré dans la limite légale.
ARTICLE 14 – SUIVI DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Conformément à l'article D.3171-8 du Code du travail, l'entreprise assure un suivi fiable et objectif du temps de travail effectivement réalisé. À ce titre, elle assure mensuellement le suivi :
Des heures réalisées ;
Du compteur annuel d'annualisation ;
Des heures supplémentaires ;
Des repos compensateurs acquis et pris.
Chaque salarié peut obtenir communication de son compteur individuel sur simple demande. Tous les trois mois, un état consolidé des compteurs est présenté au représentant du personnel dans le cadre d'une réunion de suivi de l'accord.
ARTICLE 15 – SANTÉ ET TEMPS DE TRAVAIL
L’organisation du travail respecte :
Les durées maximales légales ;
Les temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
La prévention des risques liés à la charge de travail.
ARTICLE 16 – DROIT À LA DÉCONNEXION
Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors du temps de travail, sauf urgence avérée.
ARTICLE 17 – COMMISSION DE SUIVI
En application des dispositions relatives au suivi des accords collectifs, une commission composée :
D'un représentant de la Direction ;
Du membre élu du Comité Social et Économique signataire du présent accord, ou de son remplaçant,
Se réunit une fois par trimestre.
Cette commission a notamment pour mission :
De contrôler la bonne application du présent accord ;
De vérifier le respect des durées maximales de travail prévues aux articles L.3121-18 à L.3121-22 du Code du travail ;
D'examiner les compteurs d'annualisation et d'heures supplémentaires ;
D'assurer le suivi des repos compensateurs de remplacement ;
D'émettre, le cas échéant, toute recommandation visant à améliorer l'application du présent accord.
À l'issue de chaque réunion trimestrielle, un compte rendu est établi et conservé avec les documents de suivi de l'accord.
ARTICLE 18 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er août 2026.
Il demeurera applicable jusqu’à sa révision, sa dénonciation ou sa mise en cause, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le suivi de l’application du présent accord est assuré par la commission de suivi prévue à l’article 17, qui se réunit une fois par trimestre. Ces réunions ont notamment pour objet :
D’examiner les compteurs d’annualisation et d’heures supplémentaires ;
De vérifier le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;
D’assurer le suivi des repos compensateurs de remplacement ;
D’évaluer les éventuelles difficultés d’application du présent accord ;
De proposer, le cas échéant, toute adaptation ou amélioration nécessaire.
Un bilan de l’application du présent accord pourra également être réalisé annuellement entre la Direction et le représentant du personnel. À l’issue de ce bilan, les parties pourront, si nécessaire, engager une procédure de révision du présent accord dans les conditions prévues à l’article 19.
ARTICLE 19 – RÉVISION / DÉNONCIATION
19.1 – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute demande de révision devra être formulée par écrit et adressée aux parties habilitées à engager la procédure de révision conformément aux dispositions du Code du travail. Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin d’examiner la demande. Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables et donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité requises.
19.2 – Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties concernées. La durée du préavis précédant la prise d’effet de la dénonciation est fixée à trois (3) mois. La dénonciation fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. À l’issue du délai de préavis, les conséquences de la dénonciation et, le cas échéant, les modalités de négociation d’un accord de substitution seront régies par les dispositions légales applicables.
ARTICLE 20 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera :
Déposé sur la plateforme téléaccords accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail;
Mis à disposition de l'ensemble des salariés par tout moyen permettant d'en assurer la consultation ;
Communiqué aux membres du Comité Social et Économique.