Accord d'entreprise Destygo

Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jour

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société Destygo

Le 03/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS




ENTRE :


La société (),

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro (),
Dont le siège social est situé ()
Représentée aux fins des présentes par () en sa qualité de Head of People,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part




ET :


Le comité social et économique représenté par () et () en leur qualité de membre titulaire élu

Ci-après dénommés « le CSE »



Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, dépourvues de délégué syndical.

La Société est spécialisée dans la conception d’outils SaaS prenant la forme d’agents conversationnels, chatbots, qui répondent aux questions des clients de sociétés sur leurs sites web, leurs applications mobiles ou encore leurs interfaces de messagerie.

Ses principaux clients étant principalement des grands groupes spécialisés dans le secteur du tourisme, la Société automatise l’assistance des voyageurs dans leurs déplacements (horaires, retards, annulations, itinéraire, restauration, parking…).

En raison de ces services caractérisés par des contraintes horaires spécifiques et souvent imprévues, la Société est contrainte de faciliter l’adaptation du rythme de travail de ses salariés afin de leur permettre de répondre aux besoins des clients.

Dans ce contexte, les Parties ont convenues d’échanger et de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de durée du travail afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés dont les fonctions ne permettent pas de suivre l’horaire collectif de travail.
Le présent accord a ainsi pour objet de fixer le cadre permettant aux Parties de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.


  • CATEGORIE DE SALARIES VISEE


Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • ayant le statut cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486) ;
  • qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
Tous les salariés remplissant les conditions suscitées et dont la date d’entrée est postérieure à la date de signature de cet accord, bénéficieront d’une convention de forfait en jours prévues dans leur contrat de travail.
  • DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
  • Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
  • Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
  • Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2019 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2019 au 31/12/2019 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2019 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2019 :

218 x 63 = 54,72 arrondi à 55.

251

  • JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :
  • les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;
  • les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.

Ces journées de repos supplémentaires devront être prises régulièrement à l’initiative du salarié, et selon le système de validation de congés payés en vigueur au sein de la Société.

Elles pourront être prises isolément, par demi-journée, journée, ou regroupées, dans la limite de trois journées d’affilées.


Exemples de calcul pour 2019 :

1. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

365 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 9 (jours fériés chômés)
= 227 (jours)
227 – 218 = 9 (jours de repos).

2. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

365 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 10 (jours fériés chômés)
= 226 (jours)
226 – 218 = 8 (jours de repos).

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

En cas de départ de la Société, les jours de repos supplémentaires acquis et non pris à la date de sortie des effectifs, ne seront pas dus par l’employeur.


  • GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
  • Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
  • Obligation de déconnexion

Ce droit à la déconnexion est particulièrement important pour les salariés au forfait jour pour, pour lesquels les horaires de travail ne sont pas clairement délimités.
La Société met à disposition des salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable.
L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels, et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés. Elle réaffirme également le principe de co-responsabilité.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle ou autre mode de communication d’usage dans la société (ex: messagerie instantanée) pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  • Entretien annuel et application du temps de travail

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion ;
  • sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Tout salarié qui rencontre une difficulté au niveau de sa charge de travail peut le remonter au service RH.

Une discussion autour de la charge de travail au sein de l’entreprise devra être engagée au moins une fois par an devant les instances représentatives.

4.4. Dispositif d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.


5. DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS


Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen du logiciel Payfit.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • La date des journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique et/ou du service Ressources Humaines qui ont pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

6. FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait qui requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit.

La convention individuelle de forfait signée avec chaque salarié concerné détermine ainsi notamment :
  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect du plafond prévu par l’article 2.2 du présent accord ;
  • la rémunération afférente au forfait.

7. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.


8. DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à l’initiative du CSE, selon les mêmes règles.


9. REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

10. PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.



Fait à Paris, le 3 Janvier 2020,

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