Accord d'entreprise DETENTE HOTEL

Accord collectif relatif à l'individualisation ou une répartition non uniforme de l'activité partielle

Application de l'accord
Début : 02/06/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société DETENTE HOTEL

Le 29/05/2020




ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INDIVIDUALISATION OU UNE REPARTITION

NON UNIFORME DE l’ACTIVITE PARTIELLE




Préambule



Pour faire face à la situation exceptionnelle que la France connaît à ce jour, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance.

L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit la possibilité pour l’employeur de placer en activité partielle leurs salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

En effet, la propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences tant sur le plan financier, économique que social.

Dans ce contexte particulier et inédit, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment de l’absence de clients due à la fermeture imposée du restaurant, la mise en place de la vente à emporter, d’un taux inhabituel d’absentéisme lié à la fermeture des crèches, écoles et autres moyens de garde d’enfants.

C’est pourquoi, les salariés de l’entreprise et l’employeur se sont rencontrés afin de déterminer les mesures qui pouvaient être mises en œuvre afin d’individualiser l’activité partielle, de sorte que l’activité puisse redémarrer et à terme de soutenir la pérennité de l’entreprise.

Cet accord permet :

  • de limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération;
  • de maintenir une activité minimale tout en veillant à la sécurité et à la santé des collaborateurs
  • de préparer une reprise d’activité normale dès lors que les conditions gouvernementales seront réunies
Par conséquent, il est convenu ce qui suit,

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien (ou à la reprise) de l’activité de l’entreprise

Dans ce contexte exceptionnel, des compétences ont été identifiées comme étant indispensables à la reprise progressive de l’activité.

Il s’agit des compétences suivantes :

  • Réceptionniste (accueil téléphonique et physique des futurs clients et enregistrement des réservations)
  • Cuisinier (réalisation des repas servis en salle de restaurant ou permettant d’assurer un service à emporter)
  • Serveurs en salle de restaurant (assurer le service des clients en salle de restaurant ou en chambre)
  • Femme de chambre (nettoyage des chambres occupées et de l’ensemble des locaux communs de l’établissement)
  • Personnel administratif et commercial (suivi des dossiers commerciaux, comptabilité et gestion de l’activité selon la fréquentation …)

La reprise de l’activité n’implique donc pas à ce stade, les compétences suivantes :
  • Plongeur dans la mesure où les plats seront servis dans des contenants

Article 2 : Critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées


Au regard des compétences identifiées, une liste de critères objectifs a été fixée afin de déterminer les salariés qui feront l’objet ou non d’une individualisation ou d’une répartition non uniforme de l’activité partielle :

  • Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
  • Les parents n’ayant pas la possibilité de faire garder leurs enfants mineurs suite à la fermeture des crèches, écoles… ;
  • L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
  • La situation géographique du lieu d’habitation du salarié et de ses modalités de transports ;
  • Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;
  • Les personnes vulnérables ;
  • Le volontariat….

Article 3 : Modalités et périodicité permettant un réexamen périodique des critères mentionnés ci-dessus afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord

Les critères mentionnés dans l’article 2 feront l’objet d’un réexamen à la demande des 2/3 des salariés par le biais d’une LRAR permettant de conférer une date certaine. Une nouvelle réunion sera lors organisée dans les 15 jours.

Ce réexamen périodique ne pourra être réalisé qu’au-delà d’un délai de 6 mois suivant la mise en place de l’individualisation de l’activité partielle.

Ce réexamen périodique se fera notamment sur la base du chiffre d’affaires global de l’entreprise dans la mesure où il se rapproche du chiffre réalisé pour la même période les années précédentes.

Article 4 : les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;


Conformément aux dispositions légales, l’employeur veille à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs.

Pour ce faire, il veillera notamment au respect des préconisations gouvernementales et du protocole sanitaire.

L’employeur veillera à regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Les horaires de travail des salariés ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité.

La charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien et hebdomadaire.

A la demande du salarié, un entretien pourra être demandé et sera réalisé dans les meilleurs délais.

Article 5 : les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée

L’information des salariés concernés par ces mesures est effectuée par e-mail avec accusé réception compte tenu du contexte.


Article 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entre en vigueur le 2 juin 2020, soit 3 jours après le dépôt.

Article 7 : Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.



Article 8 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur, par les 2/3 de l’effectif. A la demande de révision sont jointes les modifications que ses auteurs souhaitent apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auch.


Fait à Nogaro, le 29 mai 2020

Signataires :



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