Accord d'entreprise DEULEP

UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 23/05/2017

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DEULEP

Le 24/05/2018


AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société


Représentée par


D’une part,


ET


Les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel

D’autre part,

  • Préambule

Le présent avenant à l’accord sur le temps de travail s’inscrit dans le cadre de l’accord sur le temps de travail conclu le 23 mai 2017 instaurant l’annualisation du temps de travail au sein de la société, et prévoyant la mise en place d’un accord collectif de forfait en jours.

Il a pour objet de définir les conditions de mise en place du régime de forfait en jours.
Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société remplissant les conditions définies ci-dessous. Il annule et remplace toute disposition recouvrant le même objet, quelle qu’en soit l’origine juridique (accords d’entreprise, accords atypiques, usages). Il est établi conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale, et des dispositions légales en vigueur.
Article 2 – Durée annuelle du travail

Les personnels concernés par une gestion du temps de travail au forfait en jours sont les suivants :

  • Personnel Cadre

Cadres dirigeants
Il s’agit des cadres dont l'importance des responsabilités, le niveau élevé de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail. Sont visés les cadres de l'équipe dirigeante de l'entreprise.
Ceux-ci ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Cadres autonomes
Il s’agit des autres cadres, dont les contraintes d’organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de leur temps de travail, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Une convention individuelle de forfait en jours, sur une base annuelle est mise en place dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après.

  • Personnel Technicien et Agents de Maîtrise


Les Techniciens et Agents de maîtrise ayant une classification minimum de niveau 5 échelon A au sens de la Convention Collective Nationale, dès lors qu’ils disposent d’un haut degré d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail par rapport aux responsabilités qui leur sont confiées, notamment aux responsabilités d’encadrement, peuvent se voir proposer une convention individuelle de forfait en jours, sur une base annuelle dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après.

  • Forfait annuel en jours


La durée annuelle du travail des salariés soumis au forfait en jours est appréciée sur la période de référence du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

Les forfaits annuels sont établis sur la base de 215 jours (214 + 1 journée de solidarité). La durée annuelle du travail se calcule comme suit sur la période de référence : nombre de jours du forfait annuel + 1 journée de solidarité + 25 jours de congés payés légaux – nombre de jours de congés légaux et conventionnels acquis.

Exemple d’une personne à temps plein ayant un droit complet de congés payés et 2 jours de congés conventionnels :


Durée annuelle du travail du forfait en jours : 214 jours de forfait annuel + 1 journée de solidarité + 25 jours de congés payés légaux – 25 jours de congés légaux et conventionnels acquis – 2 jours de congés d’entreprise = 213 jours de travail annuels.

Ce forfait s’entend donc pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congé payés et pour un contrat de travail à temps plein. Tout contrat de travail établi sur une durée de travail inférieure est considéré comme un contrat de travail à temps partiel.

En cas d’année incomplète c’est-à-dire d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé prorata temporis.
Article 3 - Planification du temps de travail :

Le forfait en jours fait l’objet d’une planification prévisionnelle pour chaque période annuelle, en accord avec la hiérarchie, selon un calendrier individualisé. Elle doit, le cas échéant, être adaptée au fur et à mesure de façon à respecter la durée annuelle initialement prévue et ne pas générer de dépassement en fin de période d’annualisation. Cette planification intègre les jours de congés payés légaux et conventionnels acquis.

Le badgeage est obligatoire pour l’ensemble du personnel de l’entreprise quel que soit son statut. Etant précisé que pour les salariés gérés en forfait jours le décompte individuel des jours de travail s’effectue à l’aide du logiciel de gestion des temps.

Un état récapitulatif individuel des jours réalisés est communiqué à chaque salarié.
Article 4 – Bilan de fin de période d’annualisation

A l’issue de la période d’annualisation soit au 31/05 de l’année N+1, un bilan individuel sur la durée effective du travail est effectué.

Les objectifs, en fin de période d’annualisation, sont que les salariés atteignent leur cible et n’aient aucun dépassement du forfait annuel.


Seules des situations conjoncturelles exceptionnelles, peuvent nécessiter le dépassement de la durée annuelle du travail. En cas de dépassement récurrents, qui conduiraient à penser que les raisons du dépassement sont d’ordre structurel, des solutions viables et durables seront recherchées et mises en place.

Report autorisé


Un report de plus ou moins 5 jours par an est autorisé après validation de la hiérarchie. Ce report a pour effet de réduire ou d’augmenter d’autant la durée annuelle de travail de la période suivante. Aucun report de jours ne peut avoir lieu au-delà de ces limites.

En cas de dépassement prévisionnel supérieur à 5 jours, la situation sera examinée lors de la planification, conjointement avec la Direction de l’établissement pour contrôle du motif et validation du dépassement.

Ces dépassements pourront le cas échéant donner lieu à l’alimentation du Compte Epargne Temps conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord sur le temps de travail du 23 mai 2017.

Régularisation des soldes de compteurs d’annualisation au 31/05/2018


Les soldes de jours de congés payés et de RTT constatés au 31 mai 2018 avant le passage au forfait en jours seront analysés et feront exceptionnellement l’objet d’un report, d’un paiement ou d’un placement au Compte Epargne Temps.

Article 5 – Lissage des Rémunérations

La rémunération des salariés soumis au forfait en jours est forfaitaire et s’entend toutes primes confondues (primes d’ancienneté, primes de vacances, dixième de congés payés, 13ème mois), à l’exception de la prime annuelle d’objectifs et de la prime d’astreinte qui par nature sont des primes indépendantes du salaire de base.

Elle est lissée sur l’année et payée en douze mensualités forfaitaires égales.

Le lissage des rémunérations étant effectif à partir du 1er juin 2018, les soldes de primes d’ancienneté, de vacances et de 13ème mois restant dues au 31 mai 2018 seront calculés prorata temporis et versés sur la paie du mois de juin 2018.
Article 6 : Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er juin 2018. Il pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 : Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire original en version papier et une copie en version électronique) à la DIRECCTE du Gard, et en un exemplaire original communiqué par voie postale auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.

L’accord sera affiché aux emplacements destinés à la communication du personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.




Fait à

Le 24 mai 2018
En 5 exemplaires



Pour la Direction



Directeur


Pour les représentants des salariés














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