Accord d'entreprise DEUTSCHE WINDTECHNIK

Un accord portant sur l'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société DEUTSCHE WINDTECHNIK

Le 02/04/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Deutsche Windtechnik SARL

au capital de 25 000 €
N° RCS de Châlons-en-Champagne : 822 111 076
N° SIRET 82211107600045 / Code NAF : 3314Z
Dont le siège social est situé 5 Avenue Ampère, 51000 Châlons-en-Champagne


D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique

D’autre part,

PREAMBULE

La société Deutsche Windtechnik SARL a pour objet la maintenance de parcs éoliens.

Pour assurer la continuité de l'activité et pour dépanner le réseau en cas d'incident ou en raison des conditions climatiques, l'entreprise doit pouvoir intervenir à tout moment.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir les modalités d’un système d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés de Deutsche Windtechnik SARL et plus précisément les techniciens de maintenance exerçant leur activité sur les parcs éoliens ainsi que le personnel exerçant une surveillance des parcs éoliens, planifiant et assurant un suivi des interventions.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 – PERIODE D’ASTREINTE

Ces astreintes s'effectuent les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés, sur une tranche horaire allant de 8h00 à 18h00.

Il est convenu qu’un salarié concerné par ce dispositif est d’astreinte le week-end complet (samedi et dimanche), le jour de repos hebdomadaire est donc fixé au vendredi de la même semaine. En cas de contrainte de service ou exprimé par le salarié, un autre jour de la même semaine peut être défini par le manager.


Article 3. 1 : salariés dont le temps de travail est décompté en jours 


Chaque journée d’astreinte travaillée est décomptée sur le forfait annuel en jours en journée complète.

Lorsque le salarié est d’astreinte un jour férié ou le samedi ou le dimanche, cette journée d’astreinte fait l’objet d’une journée de repos fixée au plus tard la semaine suivant celle de l’astreinte.

Lorsque le salarié est d’astreinte le week-end complet, ces 2 jours font l’objet de journée de repos dans les modalités suivantes :
  • Une journée de repos pour une journée d’astreinte au titre du repos hebdomadaire fixé le vendredi de la même semaine. En cas de contrainte de service ou exprimé par le salarié, un autre jour de la même semaine peut être défini par le manager ;
  • Une journée de repos pour l’autre journée d’astreinte fixée au plus tard la semaine suivant celle de l’astreinte.

ARTICLE 4 – PLANIFICATION DES ASTREINTES

Le planning des astreintes est organisé sur une période de trois mois par le département « Service » via le planning disponible en ligne et accessible par chaque salarié.

Il incombe à chaque manager d’informer ses équipes du planning des astreintes avec un délai minimum de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles non prévisibles.

En cas de maladie ou d’empêchement pendant les jours d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie.





ARTICLE 5 – DUREE DES INTERVENTIONS

Il convient de distinguer les techniciens de maintenance exerçant leur activité sur les parcs éoliens et le personnel exerçant une surveillance des parcs éoliens, planifiant et assurant un suivi des interventions.


5.1. Techniciens de maintenance exerçant leur activité sur les parcs éoliens


La durée d'intervention s'entend du début de l’appel du salarié (moment où le salarié est joint) au retour du salarié à son domicile. Le temps de trajet pendant l’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.


5.2. Personnel exerçant une surveillance des parcs éoliens, planifiant et assurant un suivi des interventions


La durée d'intervention s’entend par les activités suivantes effectuées tout au long de la journée d’astreinte : identification des pannes, dispatch des équipes et suivi des interventions ainsi que toute autre tâche permettant ces activités.



ARTICLE 6 – INDEMNISATION DES ASTREINTES

6.1 Indemnisation de la période d’astreinte


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de 100€ brut par jour d’astreinte. Cette indemnité couvre la contrainte d’être disponible pour intervenir.

Le service des Ressources Humaines constate le nombre d’astreintes en fin de chaque mois échu sur la base des semaines incluses dans chaque relevé de temps et attribue le montant de la prime correspondant le mois suivant, soit avec un mois de décalage.

6.2 Indemnisation de l’intervention pendant la période d’astreinte

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.

Il convient de distinguer les salariés en forfait heures et en forfait jour :

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

Les heures d’intervention et de déplacement aller/retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif. Le régime social et fiscal des heures supplémentaires ne sera appliqué qu’à la condition que la période d’intervention conduise au dépassement de la durée hebdomadaire du travail. Les heures effectuées les dimanches et jours fériés sont rémunérées en tenant compte d’une majoration selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
  • Salariés dont le temps de travail est décompté en jours :

Les journées d’astreintes travaillées sont décomptées sur le forfait annuel en jours en journée complète. Les journées d’astreinte travaillées effectuées les dimanches et jours fériés donnent lieu à une majoration selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 5 – DUREE INDETERMINEE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet au 1er avril 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord.

La durée de préavis est de 3 mois. La direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente, par voie électronique via la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues par la réglementation en vigueur dans les 8 jours suivant sa date limite de conclusion. Une copie sera remise aux représentants du personnel.

De plus, un exemplaire du présent accord sera adressé aux salariés par mail.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord. Ce dépôt peut s’organiser par courrier ou physiquement. 

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Châlons-en-Champagne, le 02 avril 2024.

Mise à jour : 2024-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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