Accord d'entreprise DEUX MAINS

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société DEUX MAINS

Le 10/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SARL DEUX MAINS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

SARL DEUX MAINS, dont le siège social est situé 4 rue Arnaud Bernard 31000 TOULOUSE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 847 512 819, représentée par représentant légal en exercice,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET :

L’ensemble des salariés de la SARL DEUX MAINS, après présentation du projet et ratification à la majorité des inscrits (cf. PV annexé au présent accord)


D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place et l’encadrement de conventions de forfait annuels en jours au sein de la SARL DEUX MAINS, conformément aux dispositions de l’article L 3121-63 du code du travail.
La Société a proposé à ses salariés de conclure un accord collectif d’entreprise, pour mettre en place et encadrer le forfait annuel en jours, afin de répondre à ses besoins de fonctionnement et offrir un cadre aux salariés autonomes
La Société souhaite, en effet, promouvoir et reconnaitre l’autonomie des salariés, appartenant aux catégories visées par le présent accord, dans l’organisation de leur temps de travail, d’une part, et répondre à leurs attentes en matière d’évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d’organisation et de qualité de vie, d’autre part.
Il est donc apparu opportun de pouvoir proposer, conformément aux règles légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur, des conventions de forfaits annuels en jours, tout en garantissant la préservation de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

Les signataires souhaitent effectivement permettre l’accès au forfait jours/an, dans un cadre protecteur de la santé des salariés concernés et dans l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, notamment avec une prise effective de leurs droits à repos et de leur droit à la déconnexion.
La Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants dispose d’un avenant n°22 du 7 octobre 2016, étendu. Toutefois, cet avenant a fait l’objet d’un arrêté d’extension par le Ministre du travail en date du 9 mars 2018, sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise précisant certains thèmes. Dans ces conditions, le présent accord d’entreprise entend, d’une part, se conformer précisément à ces dispositions et d’autre part, les compléter afin d’offrir le cadre le plus complet et le plus sécurisant pour les salariés qui adhéreront à ce dispositif d’organisation du temps de travail.
Le présent accord instaure donc la possibilité, au sein de la Société, pour les salariés concernés par le présent article, de mettre en œuvre des conventions de forfait en jours sur l’année.

Son effectif ne permettant pas d’organiser des élections professionnelles, il est convenu que le présent accord collectif est pris en application des dispositions du Livre II, Partie II du code du travail, à savoir les articles L.2232-29-2 et suivants du code du travail.

Il forme un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il se substitue à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions insérées dans les articles suivants, et prévaut sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise portant sur le même objet.

ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE PAR LE FORFAIT JOURS


Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les autres salariés autonomes, à savoir les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement :

  • ses prises de rendez-vous ;
  • ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
  • de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;
  • de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur...

Par conséquent, les salariés susvisés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.

Compte tenu de l’organisation de la Société à la date d’approbation de l’accord, sont concernés les salariés cadres et certains salariés non-cadres, relevant du statut agent de maîtrise remplissant les conditions énoncées à l’article L. 3121-58 du Code du travail.



ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

La mise en œuvre du forfait en jours sur l’année est subordonnée à la signature d’une convention individuelle avec les salariés, pouvant être insérée dans le contrat de travail, dans un avenant ou tout autre document ayant valeur contractuelle.

Cette convention précise les éléments essentiels du forfait, à savoir :

  • la nature des fonctions qui justifient le recours à cette organisation
  • le plafond des jours travaillés inclus dans le forfait
  • le bénéfice de jours de repos
  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires
  • les modalités de suivi de ce forfait.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL ET DROIT A JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


Article 3-1 : Fixation du forfait


Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé

à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.


La période annuelle de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3-2 : Acquisition de jours de repos supplémentaires (JRS)


Dès lors que le forfait est fixé à 218 jours, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

Ce nombre de jours peut varier d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours de travail.

Le nombre de jours de repos supplémentaire se calcule, selon l’exemple suivant, donné à titre indicatif pour l’année 2024 :

  • Nombre de jours calendaires sur la période : 366 jours (année bissextile)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (2/semaine) : 104 jours
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux : 25 jours
  • Nombre de jours fériés chômés : 10 jours fériés (moyenne calculée sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
  • 218 jours de travail (dont journée de solidarité)
= 9 jours - Nombre de jours de repos supplémentaire annuel 

Une note établie chaque année par la Direction précisera le nombre de jours de repos de l’année concernée.

Article 3-3 : Prise des jours de repos supplémentaires


Pour rappel, les salariés au forfait doivent prendre les jours de repos supplémentaires acquis sur l’année N, avant le 31 décembre de cette même année, sous forme de journée entière ou demi-journée (une demi-journée travaillée s’achève à 12 heures 30 ou commence à 14 heures).

Les jours ou demi-journées de repos effectivement acquis sont posés au choix des salariés, en concertation avec leur hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent.

Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris, de manière isolée ou consécutive.

A la fin de chaque trimestre, si la Direction constate que le solde de jours de repos est important, elle en informera les salariés concernés. Si au 31 octobre de chaque année, ce solde n’est ni épuisé, ni planifié, la Direction pourra fixer d’autorité des dates de prise des jours de repos restants.

Article 3-4 : Modalités de décompte des jours travaillées


Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-47 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :


  • à la durée légale hebdomadaire, prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail, prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.

La notion d’heure supplémentaire ne s’applique pas non plus aux salariés au forfait jours.

L'organisation du travail des salariés en forfait jours fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

La Société veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant La qualification du repos : hebdomadaire, congés payés... etc.) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. La Société fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte, sur support informatique.

Ce document devra impérativement être complété chaque mois.


Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos supplémentaires, afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération mensuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est mensualisée et lissée sur l’année.

ARTICLE 5 : MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, et dans le but d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Pour cela, la Société procédera :

  • à une analyse de la situation
  • et prendra toutes ls dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale de report quotidien prévue par la Convention Collective HCR et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

Article 5-1 : Temps de repos


Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif minimum de 35 heures.

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures. Cette amplitude maximale n’est en aucun cas une durée normale de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés au forfait doivent organiser leur temps de travail de manière à respecter les temps de repos rappelés ci-dessus.

Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Article 5-2: Suivi de la charge de travail et entretiens


La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien, au moins annuel, avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel ou desquels, il évoquera :
  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion
  • sa rémunération.

Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu.

A la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l’employeur ne pourra pas le refuser.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié en forfait jours, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au paragraphe précédent.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé sans délai.

Article 5- 3 : Dispositif de veille et d’alerte


Les durées minimales de repos doivent être respectées. En cas de difficulté, les salariés doivent alerter leur responsable hiérarchique, ce qui déclenchera un rendez-vous avec celui-ci, afin qu’une solution alternative soit trouvée, lui permettant de respecter les dispositions légales.

Ainsi, en complément de l’entretien au moins annuel, et en cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, chaque salarié au forfait jours peut demander l’organisation d’un entretien, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, en vue de déterminer les causes de cette surcharge et convenir ensemble des actions correctives appropriées, par exemple :

  • allègement de certaines tâches
  • nouvelle priorisation de tâches
  • report de délais
  • répartition sur d’autres salariés
  • développement d’aide personnalisée, par accompagnement ou formation
  • accompagnement du salarié pour améliorer sa propre organisation

Le responsable hiérarchique informé convoquera le salarié en forfait annuel en jours, dans les 8 jours de l’alerte, à un entretien, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, d’envisager, en cas de besoin, toute solution permettant d’apporter des correctifs aux difficultés qui auraient été identifiées.

Article 5- 4 : Suivi médical


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il sera instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels pour leur santé physique et morale.

ARTICLE 6 - DROIT A LA DECONNEXION


Conformément aux dispositions légales, les salariés au forfait annuel en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.


L’objectif est d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale, c’est-à-dire le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, téléphone mobile, SMS, tablette, ordinateur, internet, email..) pendant les temps de repos et congés.

Ce droit à la déconnexion participe à faire respecter les durées impératives de repos des cadres au forfait jours/an.

Article 6-1 : Périodes pendant lesquelles s’applique le droit à la déconnexion


En pratique, le droit à la déconnexion s’applique pendant les périodes suivantes :

  • le repos quotidien
  • le repos hebdomadaire
  • les congés payés légaux ou conventionnels
  • les jours fériés chômés
  • les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou consécutives à un accident.

Article 6-2 : Exercice effectif du droit à la déconnexion


Les salariés n’ont pas à répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours de ces périodes, ni à utiliser les outils numériques.

Ce droit à la déconnexion vise également l’usage du téléphone professionnel.

En cas de circonstances particulières nées de l’urgence ou de l’importance d’un sujet traité, une dérogation au droit à la déconnexion pourra être admise.

Les situations d’urgences sont celles mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes (appel du gestionnaire du système incendie, pannes importantes mettant en jeu la chaine du froid, dégâts des eaux, contrôles sanitaires inopinés…).

Les parties conviennent donc qu’en cas d’urgence, certains salariés en forfait jours pourront être amenés à se reconnecter, y compris pendant les périodes de repos.

Article 6-3 : Préconisations émises


La Direction souhaite également instaurer de bonnes pratiques en la matière, aux fins d’améliorer la qualité de vie au travail et la qualité du travail :

  • il est recommandé de ne pas répondre à un email ou un SMS pendant une réunion de travail.
  • il est recommandé de ne pas envoyer d’emails ou de sms à des tiers, pendant une réunion ;
  • il est recommandé de séparer téléphone et messagerie professionnels et personnels ;
  • il est souhaitable de limiter au maximum le nombre de destinataire d’un courriel ;
  • il est souhaitable, lorsque le destinataire d’un message se situe sur le même site, de privilégier la communication verbale ;
  • au-delà des plages horaires de travail, l’envoi d’un courriel peut attendre le lendemain ou être différé dans son envoi (programmation) ;
  • pendant les congés, les courriels reçus sur la boite du salarié sont suivis d’une réponse automatique redirigeant l’émetteur vers d’autres contacts disponibles dans l’entreprise ou l’invitant à renvoyer son message au retour du salarié.

Article 6-4 : Détection des situations à risque


Un point spécifique sera effectué à ce sujet, lors de l’entretien au moins annuel de suivi du forfait jours/an.

En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par un salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou la Direction peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel ou professionnel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant des mesures correctives.

ARTICLE 7 : IMPACT DES ABSENCES ET ENTREES OU DEPARTS EN COURS D’ANNEE


Article 7-1 : Entrée-départ en cours d’année


Pour les salariés entrant en cours de période, le nombre de jours prévus au forfait est déterminé au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise.

En cas de départ en cours d’année, un calcul identique à celui appliqué lors d’une arrivée en cours d’année sera effectué.

De plus, s’il s’avère que le salarié a pris trop de jours de repos, une régularisation peut être due (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) au bénéfice de l’employeur.

Article 7-2 : Absence en cours de période et prise en compte dans la rémunération


Rappel étant fait que toute absence doit être autorisée au préalable ou doit reposer sur un motif légitime, dûment justifié, chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale ou réglementaire (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Exemple : si un salarié bénéficie d’une convention de forfait de 218 jours est absent durant deux mois pour cause de maladie (44 jours de travail), le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 218-44 = 174 jours, qui seront dus au total en fin de période à l’employeur.

Cette imputation viendra également réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos supplémentaires (JRS) dû pour une année civile complète d’activité, dès lors que l’absence est d’une durée égale ou supérieure à 30 jours calendaires.

A contrario, les absences qui sont notamment liées aux congés payés, aux JRS, aux jours fériés chômés, aux actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation ou encore aux heures de délégation des représentants du personnel, sont sans incidence sur l’acquisition de droit à JRS.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué, selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle brute/ (nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait+ les congés payés légaux )

ARTICLE 8 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Le salarié n’est pas tenu de travailler au-delà du plafond annuel de 218 jours.

Toutefois, le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 5 jours par an.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord écrit et signé par le salarié et la Société au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence (année civile).

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de :15 %.

ARTICLE 9 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er août 2024.

Pour rappel, le présent accord sera validé, après ratification à la majorité des 2/3 des salariés inscrits.
Les conditions du vote référendaire sont rappelées :
  • La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord et des modalités d’organisation du vote par référendum, à savoir :
  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
  • Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
  • L’organisation et le déroulement de la consultation
  • Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.


  • L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :
  • La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
  • La consultation s’est déroulée en l'absence de l'employeur ;
  • Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

Les résultats du référendum, organisé le 2 juillet 2024, est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par remise en main propre ou lettre simple.

ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD


Les parties au présent accord ont la faculté de le réviser, dans les conditions légales et réglementaires.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée, à l’initiative de la direction, dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son dépôt à l'ensemble des parties liées par la convention ou l'accord collectif de travail.

ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'autre partie.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à TOULOUSE en 3 exemplaires (un pour la Société, un pour l’affichage, un pour la publicité)
Le 10 juin 2024

Pour la SARL DEUX MAINS


NOM : XXX

QUALITE : Gérant





Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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