Accord d'entreprise DEVELOPPEMENT

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société DEVELOPPEMENT

Le 23/06/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignées :

La Société XXXXXX, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé XXXXXX – représentée par XXXXXX en sa qualité de Président ,


Ci-après dénommée « la Société » ou « XXXXXX »

D’une part,


Et :

Et les représentants du personnel en leur qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique ;


Ci-après désignés « la membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :














PREAMBULE


Le présent accord vise à mettre en place au sein de la Société un régime de forfait en jours sur l’année pour la catégorie Ingénieur et cadre.

Les Parties ont entamé des négociations afin de préciser les garanties offertes aux collaborateurs au forfait annuel en jours. Ces garanties visent à assurer :
  • La préservation de la santé physique et mentale de ces collaborateurs ;
  • La conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle de ces collaborateurs.

Les Parties considèrent que les mesures concrètes d’application des conventions de forfait annuel en jours contenues dans le présent accord, permettent de répondre aux impératifs suivants :
  • Le respect du droit à la santé et au repos ;
  • La protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • La garantie du respect des repos, journaliers et hebdomadaires.


























CHAPITRE 1: MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 1 – Champ d’application


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code de travail, le décompte en jours du temps de travail peut être effectué pour :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société XXXXXX, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours sont l’ensemble des cadres embauchés au sein de la Société XXXXXX dans la mesure où ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Sont ainsi concernées les salariés relevant de la classification Ingénieur et Cadre du groupe V à partir du coefficient 350 de la convention collective de la Chimie.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indique ce nombre.
Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en jours. Cette convention devra explicitement préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. Elle devra également mentionner :
-la référence au présent accord collectif d’entreprise ;
-la rémunération correspondante ;
-le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
-le nombre d’entretiens conduits avec le salarié au cours de l’année et relatifs notamment à sa charge de travail.

Article 2 – Modalités et caractéristiques du forfait en jours

2.1. Période annuelle de référence

La période de référence de 12 mois consécutifs est fixée sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu’au 31 décembre de la même année.

Pour les salariés qui quittent la Société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

2.2. Nombre de jours travaillés dans l’année

Le personnel concerné bénéficie de jours de repos ouvrés de sorte que 218 jours soient travaillés par période de référence (forfait annuel de 218 jours).

2.3. Forfait annuel réduit


Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail du salarié. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.

De même, le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction du nombre de jours travaillés.

Le forfait annuel réduit ne peut être considéré ni comme un temps plein ni comme un temps partiel.

Le salarié ayant conclu un forfait jour réduit bénéficiera des droits collectifs et individuels au prorata de son temps de présence chez XXXXXX.

Le forfait annuel réduit peut :

  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche ;
  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie et/ou le Service des Ressources Humaines en cours de contrat ;
  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie et/ou du Service des Ressources Humaines en cours de contrat.

En cas d’acceptation, le contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci, formalisera cette acceptation du forfait réduit.

2.4. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des départs et des embauches en cours d’année

2.4.1. Incidence des absences

  • Absences rémunérées : Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif (congés de maternité, de paternité, d'adoption, congés pour événements familiaux, arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, congés de formation) doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait. Ces absences rémunérées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

  • Absences non-rémunérées : Les absences non indemnisées (congé parental, congé sans solde, absence non-justifiée) réduisent à due proportion les jours de repos. Les absences non-rémunérées donneront donc lieu à un abattement du nombre de jours de repos proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.

  • Absences pour cause d’arrêts de travail ou de maladies non professionnelles : Les absences pour cause d’arrêts de travail ou de maladies non professionnelles réduisent à due proportion les jours de repos.


2.4.2. Incidence des départs et embauches en cours de période de référence


Le nombre de jours travaillés sur l’année civile sera notamment réajusté en cas :
- D’embauche en cours d’année ;
- De départ en cours d’année ;
- De conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.

Le plafond de 218 jours s’applique compte tenu d’un droit complet à congés payés. Aussi, dans le cas contraire, il sera augmenté à due concurrence (nombre de jours de congés payés non acquis).

Ainsi, en cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis par rapport au forfait de 218 jours augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis, en fonction des jours calendaires de la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :



2.5. Repos quotidien et hebdomadaire 


Les salariés bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.

2.6. Protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours

Les Parties au présent accord conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail des salariés concernés telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité de ces derniers.

A cet effet, il a été décidé de mettre en place les modalités suivantes d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours.


Article 3 – Modalités de contrôle et de suivi du respect des temps de repos et de la charge de travail

3.1. Modalités de décompte des journées travaillées

Les salariés en forfait-jours bénéficieront d’un décompte en jours de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.

Chaque semestre l’employeur établira un document de contrôle faisant apparaitre  :
  • le nombre et la date des journées travaillées,
  • le positionnement et la qualification des jours de repos.

Ce document de contrôle pourra prendre toutes formes que déterminera la Société que ce soit par la tenue de documents écrits ou de déclarations par voie électronique, le salarié devant veiller à remplir loyalement les informations demandées, selon le procédé en vigueur au sein de la Société.

Ce document de contrôle devra être rempli par le salarié, chaque semestre pour le semestre précédent. Le salarié devra le remettre à son supérieur hiérarchique, qui sera tenu de le valider.




3.2. Echanges périodiques entre le salarié en forfait annuel en jours et sa hiérarchie

Chaque année, au moins un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique avec chaque salarié en forfait jours au cours duquel ils communiquent sur :

  • la charge de travail ;
  • l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la rémunération ;
  • l'organisation du travail au sein de la Société.

3.3. Exercice du droit à la déconnexion

Les Parties entendent veiller au respect du droit à la déconnexion. Il n’est pas et ne peut être demandé aux collaborateurs soumis au forfait annuel en jours de travailler pendant leurs temps de repos et de congés.

Les Parties au présent accord renvoient à la Charte relative au droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société en ce qui concerne l’exercice de ce droit pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Article 4 – Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT)


Dans le cadre du forfait annuel en jours, les salariés bénéficient de jours de réduction du temps de travail (RTT), calculés en fonction du nombre de jours travaillés (218 jours/an) et du calendrier annuel.

Le nombre de jours de RTT est déterminé chaque année et communiqué aux salariés en début d’exercice.

Les jours de RTT doivent être pris dans l’année civile.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES


Article 5 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature, soit le 7 octobre 2021.

Article 6 – Dépôt et formalités


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

•Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
•Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

L'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Article 8 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DRIEETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 12 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.



Article 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Une commission composée des membres de la Direction et des membres titulaires du CSE accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux Parties les documents nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.




Fait à XXXX, le XXXXX

En 4 exemplaires

Pour la Société XXXXXX.

XXXXXX






Pour le comité social et économique

Mise à jour : 2025-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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