Accord d'entreprise DEVILLE OP (DEVILLE OUEST PLASTIQUE)

ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS EN FONCTION DE L'AGE

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DEVILLE OP (DEVILLE OUEST PLASTIQUE)

Le 17/07/2025


Accord relatif a l’attribution de jours de repos en fonction de l’âge

Entre

La société

DEVILLE Ouest Plastique, représentée pour DEVILLE AUTOMOTIVE HOLDING par son Président

Représenté par le Directeur du site

Et

et, titulaires non mandatés de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) DEVILLE OP

Article 1. Préambule

La Direction a souhaité engager des discussions avec les membres titulaires non mandatés du Comité Social et Economique (CSE) DEVILLE OP suite à la signature de l’accord du 18 avril 2025 relatif à l’attribution de jours de repos en fonction de l’âge dans la branche de la plasturgie.
Les modalités ci-après se substituent intégralement et de plein droit à compter de son entrée en vigueur au dispositif précédent résultant d’un accord de l’entreprise IMTEC.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet l’attribution de jours de repos en fonction de l’âge du salarié.

Article 3. Attribution de jours de repos pour les seniors

À compter du 1er juin 2025, les jours de repos suivants seront attribués :
  • 1 jour pour tout salarié de 56 ans et de 57 ans ;
  • 2 jours pour tout salarié de 58 et 59 ans ;
  • 3 jours pour tout salarié de 60 ans et plus.
L’âge sera apprécié au 1er juin de la période.
Ces jours de repos ne seront pas octroyés en cas d’absence, quel qu’en soit le motif, du salarié pendant une période continue de 12 mois précédent l’acquisition, soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Article 4. Prise des jours de repos

Les jours ainsi accordés doivent être pris au cours d’une période de 12 mois débutant au 1er juin de l’année N.
Au terme de cette période, les jours non pris sont perdus.
Les dates de prise de ces jours de repos seront déterminées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Ces jours de repos correspondent à une journée de travail du salarié peu importe le rythme de
travail. Ces jours ne peuvent pas être proratisés.
La prise de ces jours n’entraine pas de perte de rémunération et est prise en compte dans le
calcul de l’ancienneté du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail, ces jours de repos non pris ne seront pas indemnisés.

Article 5. Dispositions transitoires

Le présent article concerne le salarié dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent article a pour objet de compenser le préjudice résultant de l’entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles pour les salariés visés à cet article au regard de leurs droits à jours de repos seniors.
Si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, d’un nombre de jours de repos seniors supérieur à celui résultant de l’article 3 du présent accord, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint au 31 mai 2025.
Si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l’article 3 du présent accord, il bénéfice des droits issus du même article.
Le maintien des droits s’effectue sans cumul avec les droits issus de l’article 3.
Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d’un nombre de jours de repos seniors en application de l’article 3 du présent accord, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits.
En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail.
Le présent article n’est pas applicable aux contrats de travail conclus dans l’entreprise à partir de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles.

Article 6. Durée et formalités relatives à l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er juin 2025.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 7. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en un exemplaire à la DDEETS (Direction Départementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) compétente sur support électronique.
Un exemplaire sera transmis au Comité Social Economique.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saumur.
Le présent accord donnera lieu en outre à affichage.

A Beaucouzé, le 17 juillet 2025

Pour la Société DEVILLE OP Pour la Direction du Site

Directeur Général de DOP

Pour le Comité Social Economique,


Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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