Accord d'entreprise DEVILLE OP (DEVILLE OUEST PLASTIQUE)

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL LES JOURS FERIES ET A LA SUBSTITUTION DE JOURNEES DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/10/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DEVILLE OP (DEVILLE OUEST PLASTIQUE)

Le 07/10/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'ORGANISATION DU TRAVAIL LES JOURS FÉRIÉS ET À LA SUBSTITUTION DE JOURNÉES DE TRAVAIL

Entre

La société

DEVILLE Ouest Plastique, r

Représenté par

Et

et, titulaires non mandatés de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) DEVILLE OP

PRÉAMBULE

L'organisation de l'activité nécessite, à certaines périodes de l'année, d'adapter le calendrier collectif de travail afin de répondre aux contraintes de fonctionnement, aux impératifs de production et aux besoins d'organisation des services.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité définir les conditions dans lesquelles certains jours fériés, habituellement non travaillés pourront être travaillés.
En contrepartie de l'organisation du travail retenue, une journée habituellement travaillée sera, en substitution, fixée comme journée non travaillée.
Les parties entendent ainsi mettre en place un dispositif collectif, anticipé et organisé, permettant de substituer, dans le calendrier de travail, une journée fériée travaillée à une journée habituellement travaillée.
Les parties rappellent que le 1er mai, qui bénéficie d'un régime légal spécifique, est expressément exclu du champ d'application du présent accord.

Il est donc convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation du travail applicables aux jours
fériés légaux, à l'exclusion du 1er mai.
Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles un jour férié habituellement non travaillé pourra être inscrit comme journée travaillée dans le calendrier collectif de travail de l'Entreprise.
En contrepartie, une journée habituellement travaillée sera fixée comme journée non travaillée, selon les modalités définies par le présent accord.
Le dispositif constitue une modalité d'organisation collective du calendrier de travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés (CDI, CDD, intérimaires) en heures et au forfait heures ou jours.
Toutefois, compte tenu des contraintes propres à certains services ou catégories de personnel, les modalités d'application du présent accord pourront être adaptées lorsque l'organisation de l'activité ne permet pas une application identique du dispositif à l'ensemble des salariés.
Ces adaptations devront respecter les principes définis par le présent accord.

ARTICLE 3 – JOURS FÉRIÉS CONCERNÉS

Les dispositions du présent accord sont susceptibles de s'appliquer aux jours fériés légaux autres que le 1er mai.
Le 1er mai est expressément exclu du champ d'application du présent accord et demeure soumis aux dispositions légales qui lui sont propres.
Les parties conviennent que les jours fériés concernés par le présent dispositif seront déterminés en fonction des nécessités d'organisation et de fonctionnement de l’entreprise après échange avec les représentants CSE.
La décision de mettre en œuvre le dispositif pour un jour férié donné sera portée à la connaissance des salariés concernés dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord.

ARTICLE 4 – PRINCIPE DE LA SUBSTITUTION D'UNE JOURNÉE TRAVAILLÉE

Lorsqu'un jour férié est inscrit comme journée travaillée dans le cadre du présent accord, une journée habituellement travaillée est fixée comme journée non travaillée.
Le travail du jour férié et la journée non travaillée constituent les deux composantes d'une même organisation collective du calendrier de travail.
Ainsi, le dispositif a pour objet de substituer une journée travaillée à une autre journée habituellement travaillée, sans entraîner, du seul fait de cette substitution, une augmentation de la durée contractuelle ou collective du travail.

ARTICLE 5 – JOURNÉE NON TRAVAILLÉE EN SUBSTITUTION

En principe, la journée habituellement travaillée fixée comme journée non travaillée sera le vendredi suivant le jour férié travaillé, lorsque cette organisation est compatible avec le calendrier et le fonctionnement de l'Entreprise.
Toutefois, lorsque les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ne permettent pas de retenir le vendredi suivant, une autre journée habituellement travaillée pourra être fixée comme journée non travaillée.
Cette journée sera déterminée dans le cadre de l'organisation collective du travail et portée à la connaissance des salariés concernés dans les conditions prévues à l'article 6.

ARTICLE 6 – PROGRAMMATION ET INFORMATION DES SALARIÉS

La mise en œuvre du dispositif prévu par le présent accord sera déterminée en fonction des besoins d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise.
Les salariés concernés seront informés :
  • du jour férié qui sera travaillé ;
  • de la journée fixée comme journée non travaillée en substitution ;
  • ainsi que, le cas échéant, des services ou catégories de salariés concernés.
Cette information interviendra dans un délai permettant aux salariés d'organiser leur activité personnelle et familiale.
Sauf circonstances exceptionnelles ou contraintes particulières de fonctionnement, ce délai ne pourra être inférieur à 30 jours.

ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Le jour férié travaillé dans le cadre du présent accord est intégré à l'organisation collective du travail de l'entreprise.
Les horaires applicables à cette journée sont ceux habituellement applicables aux salariés concernés, sauf modification résultant de l'organisation particulière du service.
Le travail accompli ce jour-là est pris en compte pour l'appréciation de la durée du travail conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux accords applicables dans l'entreprise.

ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION DU JOUR FÉRIÉ TRAVAILLÉ

Le jour férié travaillé dans le cadre du présent accord est rémunéré dans les conditions habituelles applicables aux salariés concernés.
Les parties conviennent que le travail effectué un jour férié dans le cadre de l'organisation collective et programmée prévue par le présent accord ne donne pas lieu, du seul fait du caractère férié de la journée, à l'application d'une majoration spécifique.
Cette disposition ne remet pas en cause les majorations ou contreparties susceptibles d'être dues au titre d'autres dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles, notamment :
  • les majorations pour heures supplémentaires ;
  • les majorations liées au travail de nuit ;
  • les contreparties liées au travail du dimanche, lorsqu'elles sont applicables ;
  • toute autre disposition plus favorable applicable au salarié.

ARTICLE 9 – RÉMUNÉRATION DE LA JOURNÉE NON TRAVAILLÉE

La journée fixée comme journée non travaillée en substitution d'un jour férié travaillé est rémunérée comme une journée normalement travaillée.
Elle ne constitue pas :
  • un jour de congé payé ;
  • un jour de réduction du temps de travail ;
  • une récupération d'heures supplémentaires ;
  • une absence non rémunérée.
Elle résulte de la substitution organisée entre une journée fériée travaillée et une journée habituellement travaillée.
La rémunération des salariés concernés est maintenue dans les conditions habituelles.


ARTICLE 10 – CAS PARTICULIERS

10.1. Salariés absents le jour férié travaillé

La situation des salariés absents le jour férié inscrit comme journée travaillée sera appréciée en fonction du motif de leur absence et des règles légales, conventionnelles et contractuelles applicables.
Le présent accord n'a pas pour objet de modifier le régime applicable aux absences pour maladie, accident du travail, congé maternité, congés payés ou toute autre cause de suspension du contrat de travail.

10.2. Salariés absents lors de la journée non travaillée

La journée non travaillée en substitution étant intégrée à l'organisation collective du calendrier de travail, aucune journée de congé ou autre absence ne sera décomptée au titre de cette journée lorsque celle-ci correspond à une journée normalement travaillée devenue non travaillée en application du présent accord.

10.3. Salariés à temps partiel

Les modalités d'application du présent accord aux salariés à temps partiel tiendront compte de leur répartition contractuelle de la durée du travail.
Le dispositif ne pourra avoir pour effet de modifier la durée contractuelle du travail ou la répartition contractuelle des horaires en dehors des conditions prévues par les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables.

ARTICLE 11 – SITUATION DES SALARIÉS NE POUVANT PAS ÊTRE CONCERNÉS PAR LE DISPOSITIF

Lorsque les contraintes d'organisation de certains services ne permettent pas l'application du dispositif prévu par le présent accord, les salariés concernés pourront être exclus de la substitution.
Dans cette hypothèse, leur situation sera traitée conformément à l'organisation du travail habituellement applicable au sein de leur service.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L'ACCORD

Les parties conviennent d'assurer un suivi annuel de la mise en œuvre du présent accord.
Un bilan pourra être présenté périodiquement aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, aux représentants du personnel.
Ce bilan pourra notamment porter sur le nombre de jours fériés concernés, les modalités de programmation retenues, les éventuelles difficultés rencontrées, les conséquences du dispositif sur l'organisation des services.

ARTICLE 13 – DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 8 octobre 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 15 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
Les parties se réuniront afin d'examiner la demande de révision.

ARTICLE 16 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 17 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Il sera déposé auprès de l'autorité administrative compétente.
Il fera également l'objet des mesures de publicité prévues par la réglementation en vigueur.
Les salariés de l'Entreprise seront informés de l'existence et du contenu du présent accord selon les modalités applicables au sein de l'Entreprise.


A Beaucouzé, le 7 octobre 2026

Pour la Société DEVILLE OP
Pour la Direction du Site


Pour le Comité Social Economique,

Mise à jour : 2026-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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