Accord d'entreprise DEVOLIS

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 20/10/2022
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société DEVOLIS

Le 20/10/2022


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE DEVOLIS


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société DEVOLIS, société par actions simplifiée, localisée 72 Rue de la République 76140 LE PETIT QUEVILLY, 493.837.959 RCS ROUEN, représentée par Aveline Vincent, Président, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée la «

Société » ou « Devolis » ou la « Direction »



D’une part,


ET :


Le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique


Ci-après désigné « le CSE »,

D’autre part.


Ci-après désignées ensemble « les Parties ».


PREAMBULE


Le Compte Épargne Temps (ci-après « CET ») répond à la volonté de la Direction et de ses salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos. Ce dispositif permet notamment de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de faire face aux aléas de la vie et aux périodes de forte activité.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé d’instituer au sein de celle-ci un CET.

Le CET permet d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qui y sont affectées.

Le CET a pour but de capitaliser du temps afin de permettre au salarié d’améliorer la gestion de ses temps d’activité et de repos, de prévoir de nouvelles possibilités d’épargne pour accomplir un projet personnel, de contribuer au financement de prestations de retraite.

Les parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le CET n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective.

Il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société.


ARTICLE 2– BENEFICIAIRES


Le CET est applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et justifiant d'un an d'ancienneté révolu à la date de demande d'ouverture d'un compte individuel d'épargne-temps.


ARTICLE 3 – OUVERTURE ET ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS


Les salariés remplissant les conditions définies à l’article 2 du présent accord pourront ouvrir, à leur seule initiative, un compte individuel au titre du CET.

L'ouverture d'un compte individuel n'implique pas pour le salarié l'obligation d’effectuer des versements ultérieurs, ceux-ci étant effectués de façon purement volontaire avec ou sans une certaine régularité.

Le CET est considéré clôturé dès utilisation de la totalité des droits épargnés, dans les conditions visées ci-dessous. Une telle clôture ne le prive pas de la possibilité d’en ouvrir un nouveau ultérieurement.

3.1 Modalités d’ouverture d’un compte individuel d’épargne-temps et procédure d’alimentation

L'ouverture du compte se matérialise par une première alimentation du CET. Il appartient à cet effet au Salarié de déposer une demande d’ouverture via l’outil SIRH (ou tout autre outil/logiciel qui viendrait à le remplacer) qui disposera d’une fonctionnalité à cet effet.

Pour alimenter le CET, le salarié utilisera également l’outil SIRH.

3.2 Alimentation au crédit du compte épargne-temps


Chaque salarié peut affecter à son compte les éléments ci-après :

  • les jours de congés payés annuels excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c'est-à-dire ceux dépassant 20 jours ouvrés. Il s'agit par exemple des jours de congés à compter de la 5ème semaine de congés payés.

  • les JRTT non pris ou jours de repos non pris pour les salariés en forfait-jours, dans la limite de 5 jours par année civile.

Il est tenu un compte individuel, accessible sur l’outil SIRH ainsi que sur le bulletin de paie du salarié.

Ce compte individuel précisera le nombre de jours épargnés.

3.3 Limites de versement au compte épargne-temps


Les Parties conviennent de limiter l'alimentation du CET à 10 jours ouvrés par année civile.
Les droits épargnés inscrits au compte ne peuvent excéder la limite absolue de 20 jours.

Il est précisé en tout état de cause que les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (ou « AGS »), à savoir six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage, soit pour 2022, 82.272 euros.


Ce plafond sera mis à jour chaque année et figurera sur l’outil SIRH.

Dès lors que l’une ou l’autre de ces limites est atteinte (limite absolue ou plafond AGS), le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droit épargnés que ce soit en numéraire ou en congés afin que leur nombre soit réduit en deçà des plafonds précités.

3.4 Calendrier des opérations de demande de versements


Dans les limites indiquées ci-dessus, le salarié doit transmettre, auprès du service des Ressources humaines, sa demande de transfert de droits au compte individuel :

  • pour le versement des congés payés : au plus tard le 30 novembre de chaque année ;
  • pour le versement de jours d'ARTT ou des jours de repos non pris pour les salariés en forfaits annuels en jours : au plus tard le 30 novembre de l'année ;

3.5 Modalités de décompte et de comptabilisation/valorisation des éléments affectés au Compte Épargne-temps 


Tous les éléments affectés au compte épargne temps sont gérés en jours.

Chaque jour est valorisé sur une base de 7 heures par jour sauf lorsque le décompte du temps de travail du salarié est opéré en jours.

Le compte est exprimé en nombre de jours ouvrés de repos. Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés sur la base du montant du salaire de base à la date d’alimentation du CET.

3.6 Renonciation du salarié au Compte épargne-temps


Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

Le salarié qui décide de renoncer à tout ou partie de son compte épargne temps doit notifier par écrit à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 3 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.

La part ou la totalité du compte épargne temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies par le présent Accord.
En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne temps avant un délai de 1 an suivant la clôture du CET.


ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS EN JOURS DE CONGES

4.1 Nature des congés et absences possibles

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié titulaire d'un compte pour indemniser en totalité ou en partie, un des types de congés et absences définis par le Code du travail et qui figurent ci-après :
  • Congé parental d'éducation à temps plein (article L. 1225- 47 du Code du travail),
  • Congé sabbatique (article L.3142-28 du Code du travail),
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise ou pour participer à la direction d'une jeune entreprise innovante (article L. 3142-105 et article L. 3142-106 du Code du travail),
  • Congé pour enseignement ou pour recherche (article L. L. 3242-125 et s. du Code du travail),
  • Congé de solidarité internationale (article L. 3142-67 du Code du travail),
  • Congé de solidarité familiale ou de proche aidant (article L.3142-16 et suivants du Code du travail),
  • Congé pour enfant malade (article L. 1225-61 du Code du travail) ou de présence parentale (article L.1225-62 du Code du travail).

L'utilisation du compte épargne temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si la Société n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes et dans les conditions prévues par les textes légaux.

Il peut aussi servir à financer 2 autres types de congés ou absence :

  • Congé sans solde pour convenance personnelle,
  • Une période de formation en dehors du temps de travail (validation des acquis de l’expérience professionnelle, bilan de compétences, acquisition d’un niveau de qualification sans lien avec son emploi actuel).

4.2 Les conditions d’octroi des différents congés et absences

Il appartient au salarié sollicitant un congé défini à l'article 3.1 du présent accord de respecter le délai de prévenance légalement prescrit pour solliciter la mobilisation de son compte épargne temps, lorsque celui-ci existe. A défaut de précision légale, il convient d’appliquer le délai de prévenance aux 4.3 et 4.4.

4.3 Congé sans solde pour convenance personnelle

Le salarié qui souhaite prendre un congé pour convenance personnelle sur ses droits épargnés dans son compte épargne-temps doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

Le salarié doit établir une demande préalable à sa hiérarchie pour accord.

Cette demande écrite précisera la durée du congé et les dates précises du congé sollicité au moins 2

mois avant la date du départ envisagé.


Dans le cas où l'absence ininterrompue du salarié dans l'entreprise serait supérieure à une durée de 1 mois, le délai de prévenance est porté à la durée du congé sollicité sans pouvoir excéder 2 mois.

Une réponse écrite sera donnée au salarié dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande à sa hiérarchie.

Au cas où l'employeur estimerait que l'absence prolongée du salarié aurait des conséquences préjudiciables pour la bonne marche de l'entreprise et, plus spécialement du service/département du demandeur, l'employeur peut différer la date du départ envisagé de 12 mois au maximum sauf accord entre les parties pour fixer une date plus lointaine. Les modalités du report ainsi convenues seront formalisées par écrit.

En cas de report d'une demande de congés pour convenance personnelle, la réponse de l'employeur sera établie par écrit et motivée. L'employeur ne pourra user de sa faculté de report du congé qu'une seule fois.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS SOUS FORME MONETAIRE


Le salarié peut liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits qu’il a affectés au CET dans les conditions suivantes afin de compléter sa rémunération. Les droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent, en tout état de cause, être monétisés.
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps pour la constitution d'un complément de rémunération, en demandant la conversion en salaire des jours déposés sur son compte (à l’exclusion des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés) et ce, dans la limite de 20 jours par an.

La demande devra en être faite par écrit auprès du service des ressours humaines avant le 30 novembre. Sous réserve de validation par la Direction Générale, le paiement aura lieu en décembre. En cas de refus, celui-ci sera donné par écrit et sera motivé.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont soumises en tant que tel à l'ensemble des cotisations sociales en vigueur ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.


ARTICLE 6 – INDEMNISATION DU CONGE


Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles prévues par le présent Accord dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Le versement se fait mensuellement aux dates habituelles des versements de la paie, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu’à épuisement du compte épargne-temps.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont soumises en tant que tel à l'ensemble des cotisations sociales en vigueur ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

Le compte épargne-temps est débité de 1 jour pour chaque jour ouvré d'absence.

ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LA DUREE DU CONGE

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée du congé. A ce titre, le salarié est pris en compte dans les effectifs inscrits de l'entreprise. Les Parties conviennent que la durée du congé soit assimilée à une période de travail effectif au sens de la détermination des droits à congés payés et du calcul de l'ancienneté. Le salarié bénéficie également dans ce cadre des augmentations générales qui pourraient survenir au cours de la prise du congé.

ARTICLE 8 – FIN DU CONGE

Le salarié retrouve à son retour de congé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il avait au moment de son départ.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

ARTICLE 9 – TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

La transmission du CET au nouvel employeur est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail entraînant le transfert du contrat de travail à un nouvel employeur.


ARTICLE 10 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail et pour quelque cause que ce soit, le compte individuel du salarié est automatiquement liquidé.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des Parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET et dans le cas où la rupture du contrat n’ouvre droit à aucun préavis, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés valorisés conformément aux règles prévues par le présent Accord. L'indemnité versée dans ce cas est soumise à charges sociales et impôts comme tout élément de salaire.
L’indemnité est versée dans le solde de tout compte.

ARTICLE 11 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les droits capitalisés par le salarié au sein du CET sont garantis par I'AGS dans les conditions légales.

A défaut de dispositif de garantie complémentaire, lorsque les droits acquis dans le cadre du CET, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond des droits garantis par l’AGS, ils seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande. Dans ce cadre, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits excédant ce plafond, selon les modalités de valorisation fixées au présent Accord, est versée au salarié.


ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

12.1 Durée - Prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

12.2 Révision – Dénonciation


Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent Accord dans les conditions visées à l’article L. 2232-23-1 du code du travail ainsi que dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail en application de l’article L. 2232-16 du Code du travail dans l’hypothèse où la Société serait dotée d’un ou plusieurs délégués syndicaux.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

12.3 Rendez-vous et suivi


En vue du suivi de l’application du présent accord, les Parties conviennent de se revoir chaque année à compter de la date de son entrée en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles susceptible d’impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires se réuniront, à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai d’un 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent Accord.

12.4 Publicité - Dépôt


Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire original du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait en 2 exemplaires, au Petit Quevilly, le 20 octobre 2022

Pour les membres titulaires du CSEPour la Société 

Monsieur XXXXXXXMonsieur XXXXXX
Membre titulaire du CSEPrésident

Mise à jour : 2025-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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