DEVOLUY SKI DEVELOPPMENT, société par action simplifié au capital de 50.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 350 527 651, dont le siège social est situé à Superdévoluy, 05250 - LE DEVOLUY, représentée par …., agissant en qualité de représentant de la SEM Dévoluy à la présidence de DSD, d’une part,
Et :
Son personnel représenté par la délégation du personnel au Comité Social Economique, soumis le 6 septembre 2023 statuant à la majorité selon procès-verbal de la séance du 8 septembre 2023 au présent accord et représentée par …. mandaté par la délibération du CSE, d’autre part,
Préambule :
DEVOLUY SKI DEVELOPPMENT désireuse d’associer davantage son personnel à sa bonne marche et au résultat de son expansion, a décidé, en accord avec les membres de son comité d’entreprise, de reconduire le régime d’intéressement dans le cadre des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail.
Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Cet accord a pour objet la détermination des modalités d’intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l’intéressement ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés de DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT. Les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de ses produits sont d’associer l’ensemble du personnel de DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT (sous condition d’ancienneté) à la bonne marche de la société en lui faisant profiter d’une quote-part du résultat net comptable (RNC) consolidé (assorti d’une condition de chiffre d’affaires) à hauteur :
de 10 % du RNC jusqu’à hauteur de 9.000.000 €HT de chiffre d’affaires pour la vente de titres de transport
de 12% du RNC pour un chiffre d’affaires de vente de titres de transport supérieur à 9.000.000 €HT
L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l'accord. Etant basé sur le résultat comptable de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être égal à zéro.
Article 1 – Calcul de l’intéressement
L’intéressement global annuel aux résultats, défini au présent accord, est issu de la volonté de verser au profit du personnel de Dévoluy Ski Développement, une quote-part ci-dessous défini du résultat net comptable. Pour ce faire, le principe suivant sera appliqué : 1° - Calcul de la réserve spéciale de participation selon les règles légales en vigueur et les règles propres de l’accord de participation de l’entreprise 2° - Calcul du montant global de l’intéressement, qui devra compléter la réserve spéciale de participation afin que ces deux éléments atteignent
10 % du résultat net comptable de la société si le chiffre d’affaires de vente de titres de transport est inférieur ou égal à 9 000 000 €HT
Formule : résultat net comptable x 10% - Montant de la réserve de participation =Prime globale d’intéressement
12 % du résultat net comptable de la société si le chiffre d’affaires de vente de titres de transport est supérieur à 9 000 000 €HT
Formule : résultat net comptable x 12% - Montant de la réserve de participation=Prime globale d’intéressement
Conformément à l'article L. 3314-8 du Code du travail, Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Bénéficieront de l’intéressement les salariés de DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT comptant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de la société DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT. Pour la prise en compte des 90 jours d’ancienneté, il sera tenu compte, ceci dans le cadre de la loi du 19 février 2001, de l’ensemble des périodes de travail du salarié dans l’exercice de référence ainsi que des 12 mois précédents. La notion d'ancienneté pour cet article correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié, dès lors que les conditions prévues par l'accord (pour tout salarié) sont remplies. Les salariés à temps partiel bénéficient également de l'intéressement. Pour l'ouverture des droits à l'intéressement (ancienneté dans l'entreprise), la durée de présence dans l'entreprise n'est pas proratisée.
Article 3 – Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires
La répartition de la prime globale d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Prime individuelle = prime globale × total des heures de travail effectif (hors heures supplémentaires ou complémentaires) ou assimilées du salarié
Total des heures de travail effectif (hors heures supplémentaires ou complémentaires) ou assimilées de l'entreprise.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant notamment aux:
les jours de travail effectif, y compris ceux dédiés à la formation et hors congé individuel de formation
les absences décidées par l'Entreprise (intempéries et activité partielle)
les jours de repos R.T.T. et de récupération
les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle
les heures de délégation
les repos hebdomadaires
les congés annuels
les congés exceptionnels prévus à l’article 29 de la Convention Collective Nationale des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables
les congés de maternité ou d'adoption.
Et plus généralement toutes absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif
Ne sont en revanche, par exemple, pas comptabilisées les absences dues à la maladie non professionnelle ou à l’accident de trajet.
Pour les salariés relevant d’un système de temps de travail en forfait jours, sans que cela ne remette en cause le principe de forfait jours qui ne nécessite pas de décompte d’horaire, par mesure de simplification une personne est considérée comme totalement présente sur l’exercice si elle a accompli tous les jours de son forfait. Elle est alors considérée pour le compte de répartition de l’intéressement comme ayant accompli 1820 heures. Pour les absences à déduire du forfait-jours, une journée est forfaitisée à 7h, une demi-journée à 3 heures et demie.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Tous les calculs seront arrondis au mieux afin d'éviter une soulte.
Article 4 – Versement de l’intéressement
L’intéressement est distribué en versement effectué au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant l’exercice de référence pour l’acquisition des sommes au titre d’un exercice considéré. En cas de versement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, un intérêt de retard au taux légal sera dû. Toute répartition donne lieu à remise à chaque Bénéficiaire d’une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition, ainsi que le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les Bénéficiaires, celui des droits attribués au Bénéficiaire concerné ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte la société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la société lui demande l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l’informer de ses changements d’adresse éventuels. Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la société pendant une durée d’un an courant à compter du premier jour du huitième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription (30 ans). Le Bénéficiaire de la prime individuelle d’intéressement pourra opter :
Dans un délai de 15 jours, pour un règlement partiel ou total de sa prime individuelle d’intéressement ; les sommes reçues seront alors imposables au titre de l’IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) dans la catégorie des traitements et salaires ;
pour un versement partiel ou total sur le PEE. Le versement de la prime individuelle d’intéressement sur le PEE doit avoir lieu dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues. Les sommes ainsi affectées au PEE sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale.
A défaut d’option du bénéficiaire dans le délai de 15 jours, la prime individuelle d’intéressement sera automatiquement versée sur le PEE. Il est précisé que le traitement fiscal et social des primes d’intéressement indiqué ci-dessus est conforme aux dispositions légales applicables à la date de signature de l’accord. Si la législation venait à être modifiée, celle-ci s’appliquerai automatiquement
Article 5 – Suivi de l’application de l’accord
L’application du présent accord est suivie par le Comité Social Economique auquel la direction communique, avant le 15 février de l’année suivant la période de référence, les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition. Le Comité Social Economique sera régulièrement informé, et ce, au moins une fois par an, de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.
Article 6 – Suspension
La suspension du contrat peut intervenir si des obligations légales ou professionnelles nouvelles imposent aux entreprises un mode d’intéressement du personnel qui soit différent de celui défini par le contrat. Cette suspension n’aurait cependant d’effet qu’à partir du moment où le nouvel intéressement imposé entrerait en vigueur.
Article 7 – Information du personnel
Le présent accord fera l’objet d’une note d’information remise à chaque salarié de DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Article 8 – Règlement des litiges
1 – Si des contestations concernant l’application du présent contrat surgissent, les parties signataires se réunissent et s’efforcent de les régler d’entente entre elles. 2 – Si le différend ne peut être résolu à ce niveau, les parties s’engagent à recourir à l’avis d’un tiers qualifié, qu’elles choisissent d’un commun accord. Cet avis ne constitue pas un arbitrage et les parties peuvent passer outre. 3 – Si le différend ne pouvait être résolu à l’un ou l’autre de ces niveaux, il devrait être soumis au tribunal compétent.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent contrat conclu pour une durée de trois ans prendra effet à compter du 01 octobre 2023,
Il s'applique donc aux trois exercices suivants (sans tacite reconduction) :
1er octobre 2023 – 30 septembre 2024
1er octobre 2024 – 30 septembre 2025
1er octobre 2025 – 30 septembre 2026
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l’accord a été conclu ou déposé hors délai. Le procès-verbal de réunion, au cours de laquelle la dénonciation a eu lieu – ou l’accord a été modifié -, sera adressé par télé-déclaration à la Dreets. Par exception, l’une ou l’autre des parties peut dénoncer unilatéralement l’accord, en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions légales et réglementaires. Cette dénonciation déroge à l’interdiction de dénoncer unilatéralement les accords à durée déterminée mais elle est réservée aux cas où l’URSSAF demande le retrait ou la modification de dispositions de l’accord qu’elle jugerait contraires aux lois et règlements. Il pourrait être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires ; cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre d’un exercice pour être applicable audit exercice.
Article 10 – Dépôt de l’accord
Le présent contrat sera déposé à la diligence de DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT dans les 15 jours de sa conclusion par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Fait à Le Dévoluy, le 11 septembre 2023 En trois exemplaires
Signatures
Pour le Personnel par délégation du CSE, Pour DSD,