Accord d'entreprise DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT

ACCORD DE REVISION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUS CDI

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT

Le 01/12/2025



DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT

ACCORD DE REVISION SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2025

Temps de travail des salariés sous CDI



Entre les soussignés,

La SAS DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, immatriculée sous le numéro 500 802 327 RCS GAP, dont le siège social est en Mairie SUPERDEVOLUY 05250 DEVOLUY, représentée par Madame, Présidente de la SEM DEVOLUY (843 922 394 R.C.S. GAP), personne morale elle-même présidente de la société DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT, Et par Monsieur - Directeur d’Exploitation,


Ci-après dénommée « 

SAS DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT » ou « la société » 


d'une part,

L’ensemble du personnel salarié de la Société représenté par les Organisations Syndicales Représentatives :


Monsieur - Délégué syndical FO

Madame - Déléguée syndicale CFDT

SOMMAIRE

PREAMBULE :

1/ rappel de l’état des accords et des négociations
2/ principes généraux de l’accord

CHAPITRE 1 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1.CHAMP D’APPLICATION :

2.MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DES PERSONNELS CONCERNES

2.1.Personnel Permanent

2.1.1.Principe de modulation

2.1.2.Programmation indicative des horaires de travail :

2.1.3.Organisation du travail :

•Répartition du travail

•Entrée /sortie/absence en cours de modulation

2.2.Heures supplémentaires

2.2.1 Valorisation des heures supplémentaires

2.2.2 Seuil de déclenchement et valorisation des heures supplémentaires

2.2.3 Gestion des heures supplémentaires

2.2.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires

3.MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL CONCERNÉ À TEMPS PARTIEL

4.MODALITES DE CONTRÔLE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

1. ENTREE EN VIGUEUR DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

2. VALIDATION - DEPOT ET PUBLICITE

Annexe périodes hautes /périodes basses

PREAMBULE

1/ rappel de l’état des accords et des négociations

La société et son personnel ont conclu un accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du personnel de SUPER DEVOLUY SAS, signé le 4 janvier 2001.
Un second accord d’entreprise intitulé « Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du personnel de SUPER DEVOLUY SAS » a été signé le 15 mars 2001. Son champ d’application faisait référence aux salariés saisonniers et plus généralement aux salariés sous contrats à durée déterminée (renforts).
L’organisation du temps de travail au sein de la société est donc basée sur ces 2 accords qui prévoient un principe général de modulation du temps de travail en moyenne sur 35 heures.
A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire du 29 août 2025, il a été décidé d’un commun accord avec les organisations syndicales représentatives d’apporter des modifications de principe relatif d’une part à la durée du temps de travail annuel pour les permanents ainsi qu’au seuil de déclenchement des heures supplémentaires et d’autre part à la valorisation des dites heures supplémentaires.
Cet accord a mis en adéquation les principes retenus sur le temps de travail en moyenne à 35 heures d’une part et la valorisation des heures supplémentaires pour le personnel saisonnier.
Parallèlement à ces évolutions les normes juridiques fondant la modulation et une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et inférieure ou égale à l’année ont été modifiées à de nombreuses reprises depuis 2001.
Le Code du travail à de ce fait été mis à jour en conséquence.
Il est donc apparu aujourd’hui nécessaire de corriger, adapter, et au besoin compléter l’organisation du temps de travail pour le mettre en conformité avec la NAO 2025 et les nouvelles normes applicables.
Le présent avenant de révision entend modifier l’accord applicable aux salarié permanent sous CDI. Le présent avenant emporte révision de l’accord du 4/01/2001. Ne demeurent en vigueur que pour les dispositions qui ne seraient pas modifiées directement ou indirectement par le présent avenant de révision.
Enfin, le présent avenant de révision emporte pour les thèmes qu’il traite les dénonciations et annulations, autant que de besoin, de toutes les pratiques, usages existants au sein de l’entreprise.
Bien qu’il s’agisse d’un avenant de révision, le présent avenant sera appelé accord par commodité de langage.

2/ principes généraux de l’accord

Les soussignés conviennent que l'application d’un dispositif relatif à l’organisation du temps de travail doit contribuer à l'évolution de l'organisation du travail dans notre entreprise du secteur éminemment saisonnier des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables et activités associées par la mise en œuvre d'aménagements du temps de travail compatibles avec les attentes de la clientèle, les aspirations des salariés, et les exigences de gestion incontournables de l'entreprise. L’organisation s’inscrit pour ses grands principes dans la lignée de ce qui est pratiqué dans l’entreprise depuis les accords de 2001.
L’accord prend également en compte les besoins d’organisation liés à l’évolution des besoins et habitudes de la clientèle. Il participe aussi à relever le défi de l’évolution de l’offre hiver et été en mutation compte tenu de l’évolution climatique. Les soussignés rappellent que l’adaptation de l’organisation participe à la bonne santé économique de l’entreprise. Cette adaptation est aussi l’occasion de prendre en considération la qualité de vie au travail des collaborateurs de la société en accordant une souplesse dans l’organisation des temps de récupération. Il débloque aussi les possibilités de paiement des heures supplémentaires (plutôt que la récupération) ce qui participe au développement du pouvoir d’achat des salariés.

Les articles L.3121-44 et Suivants du Code du Travail permettent à un accord collectif d’entreprise de définir des modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Mais aussi, la faculté ouverte par le Champ de la négociation collective de  l’Art. L. 3121-33 du code du travail permet aux partenaires sociaux de gérer le régime des heures supplémentaires par accord d’entreprise. (Chapitre 1)


CHAPITRE 1 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • CHAMP D’APPLICATION :

Le présent chapitre 1 s’applique à l’ensemble des salariés, présents à l’effectif à la date de son entrée en vigueur ou recrutés postérieurement à cette date :

  • Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres)
  • Et embauché sous CDI (dénommés salariés permanents)

Toutefois, les salariés relevant de l’accord d’entreprise sur le « forfait jours » et disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ou la saison ne rentrent pas dans le champ d’application du chapitre 1.


  •  MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DES PERSONNELS CONCERNES

Compte tenu du caractère fluctuant de l’activité de la société DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT qui répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité, les parties conviennent de la nécessité de prévoir que la durée hebdomadaire du travail puisse être portée au-delà de la durée contractuelle du travail pendant les périodes de haute activité, les heures effectuées à ce titre au-delà de la durée contractuelle étant intégralement compensées par la réalisation d’un horaire inférieur à la durée contractuelle pendant les périodes de plus basse activité.

Dans ces conditions, les parties conviennent de la nécessité du recours au système d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année dénommé ci-après, à titre de simplification, « modulation ».

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire contractuelle, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
  • Personnel Permanent 

  • Principe de Modulation

La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif.
La durée contractuelle du travail est celle fixée par le contrat signé entre l’entreprise et le salarié, elle peut, le cas échéant, être supérieure à 35 heures par semaine et contenir des heures supplémentaires structurelles.

L’horaire hebdomadaire de travail du personnel concerné peut varier, au besoin de manière individuelle, autour de l’horaire hebdomadaire contractuel, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
Ainsi pour un permanent présent sur les 12 mois de modulation embauché à 35 heures (151.67h/mois payés), bénéficiant d’un droit entier à congé payé, la durée annuelle de temps de travail effectif est fixée à 1 607 heures.


La modulation admet les limites suivantes :
- Limite basse : Les parties n’entendent pas fixer de limite basse et s’autorisent ainsi à recourir à des semaines à 0H00 ;
- Limite haute : dans le respect de la durée maximale du travail, soit actuellement 48H00 en pointe et 44 heures en moyenne sur quelque période de 12 semaines consécutives que ce soit.
- La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures sauf dérogation légale.

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail, dans la limite haute fixée ci-dessus, en période haute qui seront compensées, en période basse, par des heures effectuées en deçà de cette durée contractuelle du travail, ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).
Dans ces conditions, outre les heures supplémentaires structurelles éventuellement incluses dans l’horaire contractuel de travail (donc déjà payées), ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies hebdomadairement au-delà de la limite haute de modulation et annuellement au-delà de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur l’année.


  • Programmation indicative des horaires de travail 

La période de modulation est la période de douze mois consécutifs qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Le calendrier prévisionnel de modulation sera communiqué chaque année à chacun des salariés concernés avant le début de la période de modulation. Une adaptation présentée 21 jours à l’avance peut avoir lieu au semestre préalablement au début des saisons.
Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • délai de prévenance de droit commun : 7 jours hors exploitation et 48 heures en exploitation hivernale ;

  • délais exceptionnels

  • 24 heures : en cas d'urgence liée notamment à des conditions d'exploitation dégradées (urgences climatiques ou mécaniques).,
  • Absence de délai en cas problème urgent de sécurité entrant dans le champ de compétences du salarié.
  • Ou absence de délai en cas de demande de la direction acceptée par un salarié sur la base du volontariat.

Une annexe au présent accord fixe à titre indicatif les périodes hautes et basses sur une année.
  • Organisation du travail 

  • Répartition du travail

Durant la période de modulation, l’horaire de travail pourra être réparti de manière inégale sur la semaine. Tous les jours de la semaine sont travaillables.

  • Entrée /sortie/absence en cours de modulation

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuelle.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé au décompte des heures réellement travaillées par le salarié.

En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.

En cas de débit pour le salarié et uniquement dans le cas où la rupture du contrat de travail prend la forme d’une démission ou d’un licenciement pour motif autre qu’économique, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail, dans la limite du dixième des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Dans le cas où la rupture du contrat de travail prend la forme d’un licenciement pour motif économique, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera conservé par le salarié.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. 
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. 
  • Heures supplémentaires

2.2.1. Valorisation des heures supplémentaires

Qu’elles soient, conjoncturelles, structurelles ou contractuelles, les heures supplémentaires effectuées au sein de l’entreprise sur ordre ou demande expresse préalable de l’encadrement, sont affectées, quelques soit leur rang, d’un taux unique de majoration de 12%. Sauf danger grave et imminent pour les personnes ou les biens, nul salarié ne peut prendre l’initiative seul d’accomplir des heures supplémentaires sans en référer préalablement à son encadrement

2.2.2 Seuil de déclenchement et valorisation des heures supplémentaires


Il est rappelé que, compte tenu du système de modulation mis en place par le présent accord et outre les heures supplémentaires structurelles éventuellement incluses dans l’horaire contractuel de travail, ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies hebdomadairement au-delà de la limite haute de modulation et sur la période de modulation, au-delà de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur cette période de modulation.

En application des dispositions de l’article L 3121-33, I-1° du Code du travail, les parties conviennent que le taux de majoration des heures supplémentaires est le suivant :
  • Pour les heures supplémentaires issues du dépassement de la limite haute en cours de modulation : 12%
  • Pour les heures issues du dépassement de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur cette période de modulation : 12%.

Ce qui se traduite pour un salarié embauché sur le base de 35 heures hebdomadaire (payé 151.67h par mois) par :

  • Pour un permanent (payé 151.67h par mois) présent une année complète :(nombre d’heures réalisées) – (1607 heures) = nombre heures supplémentaires majorées à 112%

2.2.3. Gestion des heures supplémentaires

  • Permanents :


  • Arrêté du compte d’heures supplémentaires au 31 décembre.
  • Valorisation des heures avec une majoration de 12% du taux brut de base du salarié
  • Sur option:
  • Soit : paiement des heures supplémentaires au plus tard dans le 1er trimestre qui suit l’arrêté de compte
  • Soit : sur demande du salarié acceptée par la direction, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peut être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Le repos est à prendre par journée entière hors exploitation dans une période de 6 mois. La prise du repos s’effectue sur demande après autorisation de l’employeur.




2.2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L 3121-33, I-2° du Code du travail, le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du même Code est porté à 230 heures.

  • MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL CONCERNÉ À TEMPS PARTIEL


Pour les salariés à temps partiel permanents, il pourra également être fait application des dispositions permettant d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Dès lors, l’horaire hebdomadaire individuel de travail du personnel concerné peut varier autour de l’horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
Le calendrier prévisionnel de modulation sera communiqué chaque année à chacun des salariés concernés avant le début de la période de modulation. La communication peut être faite par affichage sur les panneaux de service.

Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • délai de prévenance de droit commun : 7 jours hors exploitation et 48 heures en exploitation hivernale ;

  • délais exceptionnels

  • 24 heures : en cas d'urgence liée notamment à des conditions d'exploitation dégradées (urgences climatiques ou mécaniques).,
  • Absence de délai en cas problème urgent de sécurité entrant dans le champ de compétences du salarié.
  • Ou absence de délai en cas de demande de la direction acceptée par un salarié sur la base du volontariat.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat et qui n’auraient pas été compensées par des heures effectuées en deçà de l’horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées comme telles.

En application des dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle stipulée au contrat.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

En cas d’entrée /sortie/absence en cours de modulation, il est procédé comme indiqué à l’article 3.1.3 ci-dessus.



  • MODALITES DE CONTRÔLE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL


Compte tenu des modalités d’exercice des fonctions du personnel et notamment du système de modulation rendant inapplicable le fonctionnement sous forme d’un horaire collectif fixe et conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail, la durée du travail sera décomptée quotidiennement selon les modalités suivantes :
•  quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées dans la journée.
•  chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
Les fiches individuelles de suivi des heures pourront être consultées par les salariés et ce sur une période équivalente à la durée de la prescription en matière de rappel de salaire.
Le décompte du temps de travail peut être dématérialisé au moyen d’un procédé fiable et infalsifiable.








CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES


  • ENTREE EN VIGUEUR DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er déc. 2025 ou au plus tard au jour de sa signature.
Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants de révision pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

  • VALIDATION - DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives non signataires dans l’entreprise à l'issue de la procédure de signature.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Gap en un exemplaire signé des Parties.

Fait à SUPER DEVOLUY
Le 1er décembre 2025

Pour DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT

Pour le PERSONNEL

Madame, Présidente






Monsieur - Délégué syndical FO

Monsieur - Directeur d’Exploitation

Madame - Déléguée syndicale CFDT

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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