Accord d'entreprise DEXIP

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DEXIP

Le 11/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS





Entre les soussignés :


La société

DEXIP, SASU au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 5 Rue Ampère - 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 488 671 991
Représentée par

xxxxx, agissant en qualité de Directrice des Opérations



D’une part


Et :


  • Le

    syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical du SNEPSSI 22, rue de l'Arcade - 75008 PARIS ;


et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du comité social et économique de l’établissement INTEGRATION DE SYSTEMES de l’UES ENGIE INEO lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part



PREAMBULE3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION3

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES3

ARTICLE 3 – NOMBRES DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE4

3.1. Embauche ou départ en cours d’année4
3.2. Forfait annuel en jours à temps réduit5

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE5

4.1. Calcul du nombre de jours de repos5
4.2. Prise des jours de repos6

ARTICLE 5 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES6

ARTICLE 6 – REMUNERATION7

ARTICLE 7 – GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS7

7.1. Décompte des jours travaillés7
7.2. Temps de repos et droit à la déconnexion7
7.3. Suivi régulier de la charge de travail8

ARTICLE 8 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS9

ARTICLE 9 – ARTICULATION DU PRESENT ACCORD AVEC LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DE BRANCHE9

ARTICLE 10 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD9

ARTICLE 11 – DUREE DU PRESENT ACCORD 10

ARTICLE 12 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS10

ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE10



PREAMBULE

La société DEXIP développe des solutions de gestion de l’information technique pour accompagner ses clients au plus près des besoins opérationnels d’exploitation et de maintenance de réseaux ou sites industriels.

Elle propose une offre de services en ingénierie des données d’ouvrage dans les domaines de la maintenance multitechnique, de l’éclairage public, de l’industrie gazière et pétrolière, de la gestion des parcs éoliens, et des réseaux.

Les délégués syndicaux et la Direction de l’entreprise ont échangé afin de négocier un dispositif de forfait annuel en jours adapté aux enjeux de développement de l’entreprise et permettre aux salariés un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

En effet, il a été constaté que les dispositions conventionnelles n’étaient pas adaptées aux spécificités de l’activité de l’entreprise et à ses contraintes, particulièrement celles relatives au forfait jours sur l’année.

Cet accord s’inscrit également dans le cadre des récentes évolutions légales issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant modifié l’articulation entre les différents niveaux conventionnels et en application de laquelle la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions de l’accord de branche devient la règle, à l’exception des matières visées à l’article L. 2253-1 du Code du travail.

Les stipulations d’un accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur d’un accord de branche prévalent sur celles de l’accord de branche ayant le même objet.

Par ailleurs, il est expressément convenu que le présent accord annule, remplace et prévaut sur l’ensemble des dispositions et usages de toute nature actuellement en vigueur au sein de la société DEXIP dans les domaines compris dans le champ du présent accord.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DEXIP, à l’exclusion :
  • des Cadres dirigeants soumis à un forfait sans référence horaire et exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité, dans les conditions d’éligibilité fixées au présent accord ;
  • des salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un régime horaire.


ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES


Par référence à la grille de classification en vigueur au sein de la Convention collective nationale étendue des Bureaux d’Etudes Techniques, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, les ingénieurs et cadres relevant de la grille de classification des cadres, classés au minimum à la position 2.1, coefficient 105.

Par conséquent, sont notamment susceptibles de relever de la catégorie des salariés pouvant conclure des conventions de forfait jours, selon les typologies d’emplois existantes à la date de conclusion du présent accord :

  • Les cadres Chefs de projets,
  • Les cadres Responsables d’affaires,
  • Les cadres ingénieurs

Ces salariés autonomes relevant des catégories précitées ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Leur contrat de travail ou un avenant à celui-ci définit les caractéristiques des fonctions et responsabilités qui justifient l’autonomie dont ils disposent pour l’exécution des missions et travaux qui leur sont confiés et la convention individuelle de forfait applicable.

ARTICLE 3 – Nombre de jours travaillés sur l’année


Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Ce nombre est fixé à 218 jours, y compris l’accomplissement de la journée nationale de solidarité, pour une période annuelle complète de travail et un droit complet à congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...) réduisent d’autant le forfait annuel de 218 jours travaillés.

  • Embauche ou départ en cours d’année


Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est recalculé au prorata du temps de présence sur l’année, selon les modalités suivantes :

218 jours X Nombre de jours calendaires compris sur la période de présence du salarié / Nombre total de jours calendaires de l’année civile

= Nombre de jours à travailler sur l’année (outre le nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre)

Exemple : salarié embauché le 1er mars 2023 :


218 X 306 jours calendaires
(sur la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023) / 365 jours calendaires sur l’année civile

= 183 jours à travailler (outre le nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre)

  • Forfait annuel en jours à temps réduit


Un forfait annuel jours à temps réduit pourra être convenu entre les parties, par avenant au contrat de travail, par proratisation de la durée annuelle de 218 jours travaillés, répartie sur un nombre de journées et demi-journées travaillées au cours de la semaine.

Exemples :
218 jours X 90% = 196 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine
218 jours X 80% = 174 jours répartis sur 4 jours par semaine
218 jours X 50% = 109 jours répartis sur 2 jours et demi par semaine
Etc.

Le salarié en forfait annuel jours réduit conservera la maîtrise de la détermination des journées et demi-journées non travaillées sans préjudice de la fixation concertée avec la Direction de périodes de présence impératives au bon fonctionnement de l’entreprise.

En tout état de cause, il est rappelé que les salariés qui bénéficieraient d’un forfait annuel en jours à temps réduit ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel. Les dispositions relatives au travail à temps partiel, parfaitement exclusives de l’autonomie dont bénéficie le salarié soumis à un tel dispositif de forfait annuel en jours réduit, ne seront donc pas applicables.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe fixé le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir la possibilité en concertation entre la Direction et le salarié, de définir sur tout ou partie de la période annuelle, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

  • Calcul du nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos supplémentaires attribué aux salariés concernés est variable chaque année en fonction du calendrier.

Ce nombre de jours varie en fonction des années compte tenu du fait qu’un jour férié légal peut se positionner un samedi ou un dimanche.


Il est déterminé chaque année selon le mode de calcul suivant :

Nombre de jours calendaires de l’année 
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires 
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux et conventionnels
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours travaillés (218 jours)

=Nombre de jours de repos supplémentaires sur l’année

Exemple pour l’année 2024 : le nombre de jours de repos sera de 9 jours supplémentaires calculés comme suit :

Nombre de jours calendaires de l’année : 366
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) :104
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré :10
  • Nombre de jours travaillés : 218

= Nombre de jours de repos supplémentaires : 9 jours


Avant la fin de période de référence, l’employeur informe les salariés du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période annuelle de référence suivante.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de repos supplémentaires est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. Les jours de repos ainsi générés seront donc crédités chaque mois.

L’éventuelle déduction des jours de repos supplémentaires à laquelle il sera procédé en fonction des entrées/sorties en cours d’année ainsi que des absences non assimilées à du temps de travail effectif constatées sur l’année civile de référence sera strictement proportionnelle à la durée de telles absences selon la méthode suivante.

Exemple pour le forfait de référence de 218 jours travaillés : pour 9 jours de repos supplémentaires attribués sur l’année :
  • Un mois d’absence : 9 JRS X (1 mois/12) = 0.75 journée de repos supplémentaire non créditée ;
  • Une semaine d’absence : 9 JRS X (1 semaine/45.6) = 0.20 journée de repos supplémentaire non créditée ;
  • Un jour d’absence : 9 JRS X (1/230) = 0.04 journée de repos supplémentaire non créditée.

  • Prise des jours de repos

La période d’acquisition des jours de repos correspond à l’année civile.

Les jours de repos supplémentaires doivent être consommés au cours de l’année civile.

Sous réserve des contraintes inhérentes au bon fonctionnement du service, le salarié positionnera ses jours de repos par journée entière (ou demi-journée) en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect des procédures en vigueur.

ARTICLE 5 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Compte tenu de la rémunération forfaitaire dont bénéficie le salarié soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée de travail ne peut entraîner de retenue sur salaire.

  • La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante : Salaire mensuel / 22

  • La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée selon la formule suivante : Salaire mensuel / 44

D’une manière générale il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du nombre de jours travaillés.


ARTICLE 6 – REMUNERATION


En contrepartie du nombre de jours travaillés sur l’année, la rémunération du salarié bénéficiant d’un dispositif de forfait annuel en jours sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies.

Elle sera lissée en douze mensualités, sans tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois.

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Cette rémunération englobera donc l’ensemble des sujétions particulières et des responsabilités liées au statut du salarié concerné.

En particulier, le forfait annuel en jours étant exclusif de tout décompte horaire, ces salariés sont exclus des dispositions relatives aux contreparties financières ou en repos applicables en cas de travail de nuit ou du dimanche.

Ces jours éventuellement travaillés seront toutefois décomptés dans le nombre de jours travaillés sur l’année.

Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.

ARTICLE 7 – GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Décompte des jours travaillés


Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés, sous la responsabilité de l’employeur.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un outil déclaratif sera mis en œuvre, afin de faire apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • le positionnement et la qualification des jours de repos, en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Cet outil pourra correspondre à un décompte mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification du repos et qui sera rempli sous la responsabilité du salarié, pour être ensuite visé mensuellement par le supérieur hiérarchique du salarié.

  • Temps de repos et droit à la déconnexion


Il est rappelé que les salariés bénéficiaires d’un dispositif de forfait annuel en jours doivent bénéficier :
  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
  • et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Le repos hebdomadaire est en principe fixé le dimanche.

Ce temps de repos quotidien devra se situer en principe dans une période allant de 20h à 7h, ceci sauf contrainte spécifique liée notamment à un surcroît d’activité.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ni à la législation sur les heures supplémentaires.

Afin d’assurer l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos, chaque salarié bénéficiera des dispositions prévues dans l’accord relatif au droit à la déconnexion actuellement applicable.

L’outil déclaratif de décompte des jours travaillés permettra également le suivi du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

La société DEXIP rappelle qu’il appartient à chaque salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, et de celle de ses collègues concernés par ses actes ou ses omissions :

  • de s’abstenir, excepté en cas d’urgence (en particulier dans le cadre des astreintes), de solliciter un salarié par courriel ou par téléphone, sur les temps de repos et de déconnexion susvisés,

  • de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à ladite charge de travail et de solliciter un entretien à ce sujet afin que la Direction puisse prendre les mesures correctives qui s’imposent.



  • Suivi régulier de la charge de travail


La charge de travail des salariés concernés doit en outre demeurer raisonnable ceci impliquant notamment le respect des temps de repos ci-dessus précisés.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficiera, chaque année, d’un entretien avec la Direction de l’entreprise ou avec l’un de ses représentants, portant sur :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • ainsi que sur la rémunération du salarié.

En outre, l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées travaillées du salarié, feront l’objet d’un suivi régulier, à périodicité adaptée, lors d’entretiens individuels ou de réunions d’équipes, en présence d’un représentant de la Direction.

Un dispositif d’alerte est dans ce cadre mis en œuvre, afin que chaque salarié puisse signaler à son supérieur hiérarchique, en dehors de l’entretien annuel prévu ci-dessus, et en temps utile, toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à ladite charge de travail.

Dans ce cas, le salarié dispose à tout moment de la possibilité de solliciter un entretien à ce sujet afin que son Manager puisse, le cas échéant, prendre les mesures correctives qui s’imposent.

Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme, la Direction s’engage à organiser cet entretien dans un délai d’un mois suivant la réception d’une telle demande.


ARTICLE 8 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Aux termes de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaitera pourra, en accord avec la Direction de l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire fixée à :

  • 10 % pour les jours travaillés au-delà du plafond de 218 jours.

Dans cette hypothèse, la renonciation du salarié à ces jours de repos devra être matérialisée chaque année par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 235 jours par an, par salarié.

Le salarié aura aussi la possibilité d’affecter ces jours de repos sur le compte épargne temps dans les conditions et limites prévues par l’accord applicable (par journée entière et dans la limite de trois jours par an).



ARTICLE 9 – ARTICULATION DU PRESENT ACCORD AVEC LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DE BRANCHE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des évolutions légales issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant modifié l’articulation entre les différents niveaux conventionnels et en application de laquelle la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions de l’accord de branche devient la règle, à l’exception des matières visés à l’article L. 2253-1 du Code du travail.

Les sujets couverts par le présent accord ne relèvent pas de l’article L.2253-1 du Code du travail.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations d’un accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur d’un accord de branche prévalent sur celles de l’accord de branche ayant le même objet.

Les parties sont donc expressément convenues de déterminer, par le présent accord d’entreprise, des modalités qui leur sont propres et qui priment sur les dispositions conventionnelles issues de l’accord de branche des Bureaux d’Etudes Techniques.

ARTICLE 10 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’une information à l’attention de l’ensemble du personnel de la société DEXIP, par voie d’affichage.

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux salariés concernés afin de définir notamment :
  • les caractéristiques des fonctions et responsabilités qui justifient l’autonomie dont ils disposent pour l’exécution des missions et travaux qui leur sont confiés ;
  • le nombre de jours de repos compris dans le forfait annuel du salarié,
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 11 – DUREE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024 et après dépôt auprès de la DREETS.

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation au CSE de l’établissement IDS lors de la réunion du 6 décembre 2023.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, Unité territoriale de Loire Atlantique, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société DEXIP prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées au premier alinéa de l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 12 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, au cours d’une réunion d’information organisée avec les membres du Comité social et économique de l’établissement INTEGRATION DE SYSTEMES au sein de l’UES ENGIE INEO.

ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord d’entreprise sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé à l’initiative de la Direction de la société DEXIP auprès de la DREETS, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.



Fait à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, le 11 décembre 2023
(En 3 exemplaires originaux)



Pour la société DEXIP Pour l’organisation syndicale CFE CGC

xxxxxxxx


Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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