AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’entreprise DEYA dont le siège social est 25 Rue des Cigognes – 67960 ENTZHEIM représentée par , agissant en qualité de Gérant de la société IDK SARL, président de la société DEYA, en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
d'une part
Et
membre titulaire du CSE et secrétaire du CSE d'autre part PREAMBULE :
Cet avenant a pour objet le remplacement de l’article 10 – TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE TRAVAIL de l’accord collectif relatif à la mise en place d’organisation du temps de travail signé en date du 29 novembre 2023 et entré vigueur le 1er janvier 2024.
Lors de la réunion du CSE du 17 octobre 2024, le CSE a demandé à la Direction de revoir les modalités de la contrepartie accordées aux salariés en cas de déplacement dits excédentaires.
Consciente de l'engagement des collaborateurs et souhaitant offrir une juste reconnaissance pour les heures de déplacements excédentaires, la Direction a accédé à cette requête du CSE.
Par souci d'efficacité de prise en compte de la demande, il a été convenu que cette mesure s'appliquerait rétroactivement à compter du 30 septembre 2024.
Le présent avenant a ainsi été soumis à la consultation du CSE lors de la réunion du 13 novembre 2024, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 1 : TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE TRAVAIL
Le trajet domicile – lieu de travail n’étant pas compris dans le temps de travail effectif du salarié, celui-ci commence à l’heure où le salarié prend ses fonctions. Il en est de même pour le temps de trajet pour se rendre sur un chantier.
A noter que dans les situations où le temps de trajet excède le temps habituel pour se rendre sur son lieu de travail dit lieu d’affection, le salarié est « indemnisé » pour le temps supplémentaire de trajet comme fixé ci-dessus.
Définition
Lorsque le temps de déplacement à l'article 1 ci-dessus dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La contrepartie est déterminée par accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation des délégués du personnel.
Ce temps de déplacement n’a pas la nature d’un temps de travail effectif et n’a pas à être pris en compte dans le calcul de la durée de travail.
Par exception, lorsque le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail coïncide avec l'horaire de travail du salarié, il ne peut occasionner de perte de salaire.
Il ouvre donc droit, à cette fin, à rémunération pour la part coïncidant avec l'horaire de travail, et constituera du temps de travail effectif. Il sera pris en compte intégralement dans la durée du travail.
Contrepartie du temps de déplacement excédentaire
Lorsque la durée de travail d'un salarié en mission ou en formation est au moins égale à la durée normale de travail et que le temps de déplacement excède la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail : la " contrepartie ", prévue par l'article L.3121-4 du Code du travail, prend la forme d'une contrepartie financière.
La contrepartie financière sera due uniquement lorsque le salarié se déplace hors de son horaire normal de travail. Si le salarié se déplace sur son temps de travail, seront appliquées les dispositions prévues ci-dessus.
L’ensemble des temps déplacement seront rémunérés sur la base de 100% du nombre d’heures réellement passées en déplacement par le taux horaire brut, sur déclaration du salarié.
Ainsi, cette indemnisation ne sera due dans les conditions visées ci-dessus uniquement si le salarié déclare son dépassement.
Ainsi, si un salarié rémunéré avec un taux horaire de 13€, effectue sur un mois, 15 heures de déplacement sur un mois, il recevra une contrepartie financière de 195€ sans que ce temps de déplacement soit considéré comme du temps de travail effectif.
Ce temps de déplacement sera rémunéré sur le mois où est effectué le déplacement arrêté au 25 du mois. Les déplacements au-delà du 25 du mois, seront rémunérés sur le mois suivant.
Temps de déplacement d’un lieu de travail vers un autre lieu de travail
Si le temps de déplacement pour se rendre en formation professionnelle ou sur tout autre lieu de travail s’effectue depuis le lieu de travail du salarié, ce temps de déplacement sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel qu’il se situe dans ou hors le temps de travail habituel du salarié.
Il sera pris en compte dans la durée du travail du salarié.
Article 2: DEPOT – PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur le SIRH de la société XXXX.
Fait à ENTZHEIM, le 13 novembre 2024 En 3 exemplaires